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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-36 portant création du service historique de la défense.

Du 17 janvier 2005
NOR D E F D 0 4 0 1 4 5 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2012-1232 du 05 novembre 2012 modifiant le décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.1., 110.4.2.10.

Référence de publication : JO du 19 janvier 2005, p. 915; BOC, 2005, p. 541.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense, modifié par le décret no 97-1254 du 29 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d\'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, modifié par le décret no 2000-318 du 7 avril 2000 ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l\'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l\'organisation du secrétariat général pour l\'administration du ministère de la défense, modifié par le décret n° 99-949 du 15 novembre 1999, par le décret n° 2002-831 du 2 mai 2002 et par le décret no 2005-35 du 17 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l\'administration centrale du ministère de la défense ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le service historique de la défense est un service à compétence nationale, rattaché au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Art. 2.

 

(Remplacé : décret du 05/11/2012).

Le service historique de la défense exerce en matière de gestion des archives les attributions prévues à l\'article R. 212-6. du code du patrimoine.

À ce titre, il assure :

1. Le contrôle scientifique et technique des archives courantes de la défense ;

2. Le contrôle scientifique et technique, la collecte, la conservation et la gestion des archives intermédiaires de la défense qui relèvent de sa compétence, selon des modalités fixées par arrêté ;

3. La collecte, la conservation et la gestion des archives définitives de la défense ;

4. La collecte, la conservation et la gestion des documents qui sont attribués ou remis au ministère de la défense, à titre onéreux ou gratuit ;

5. La communication des archives de la défense et leur mise en valeur.

En outre, il assure :

1. L\'instruction des demandes de communication, par dérogation, des archives de la défense, en application des dispositions de l\'article L. 213-3. du code du patrimoine ;

2. La gestion des bibliothèques patrimoniales qui relèvent de sa compétence ;

3. La gestion de la symbolique militaire.

Il contribue aux travaux relatifs à l\'histoire de la défense.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 05/11/2012). 

Le chef du service historique de la défense est nommé par le ministre de la défense.

Il dispose d\'un adjoint qui le remplace en cas d\'absence ou d\'empêchement.

Le chef du service historique bénéficie, selon des dispositions fixées par arrêté, d\'une délégation de compétence du ministre de la défense pour l\'administration et la gestion du personnel placé sous son autorité.

Art. 4.

 

Le chef du service historique gère les crédits attribués au service.

Art. 5.

 

(Remplacé : décret du 05/11/2012).

Le service historique de la défense comprend :

1. Le centre historique des archives ;

2. Le centre des archives du personnel militaire ;

3. Le centre des archives de l\'armement et du personnel civil ;

4. Le département de l\'administration et du soutien ;

5. Le pôle de pilotage scientifique et technique.

Leur organisation est fixée par arrêté.

Art. 6.

 

Il est créé auprès du service historique de la défense un conseil de gestion présidé par le secrétaire général pour l\'administration et comprenant notamment des représentants des armées, directions et services. Il donne son avis sur les grandes orientations du service. La compétence, la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont précisées par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 7.

 

La ministre de la défense, le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 2005.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.


 

Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Hervé GAYMARD.

 

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Renaud DUTREIL.