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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation

DÉCRET N° 70-319 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur.

Du 14 avril 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 (BOC/SC, p. 701 ; BOC/G, p. 695 ; BOC/M, p. 610 ; BOC/A, p. 33). , Décret n° 78-961 du 7 septembre 1978 (BOC, 1979, p. 1585). , Décret n° 80-446 du 17 juin 1980 (BOC, p. 2540). , Décret n° 98-1207 du 21 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 567) NOR DEFD9802035D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  662.1.3.2., 531.2.4., 503.1.3.5., 770.1., 506.5.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 460 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi du 14 avril 1832 (1) sur l'avancement de l'armée ;

Vu la loi du 20 mars 1880 (BO/G, 1er semestre, p. 770) modifiée, relative au service d'état-major ;

Vu la loi du 4 mars 1929 (1) modifiée portant organisation des différents corps d'officiers de l'armée de mer et du corps des équipages de la flotte ;

Vu la loi du 9 avril 1935 (1) modifiée fixant le statut des personnels des cadres actifs de l'armée de l'air ;

Vu le décret n61-310 du 5 avril 1961 (2) fixant les attributions du chef d'état-major de l'armée de terre ;

Vu le décret n61-311 du 5 avril 1961 (2) fixant les attributions du chef d'état-major de la marine ;

Vu le décret n61-312 du 5 avril 1961 (2) fixant les attributions du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962  (3) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n68-370 du 26 avril 1968 (2) fixant les attributions du chef d'état-major des armées ;

Vu le décret n68-371 du 26 avril 1968 (2) portant réorganisation du comité des chefs d'état-major,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale (4), a pour mission de préparer des officiers :

  • à tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;

  • à exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;

  • à assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.

Art. 2.

 

L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :

  • le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;

  • le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet.

Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 21 décembre 1998).

Le chef d'état-major des armées fixe l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur.

Il dispose à cette fin d'un conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la délégation générale pour l'armement cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur arme ou service.

Art. 4.

 

  • a).  Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major. A la délégation générale pour l'armement, dans la gendarmerie, le service de santé et le service des essences des armées, ils sont désignés par le délégué ou le directeur.

    Ces désignations sont effectuées :

    En ce qui concerne le premier degré, dans les conditions fixées par instructions ;

    En ce qui concerne le deuxième degré :

    • soit à la suite d'un concours ;

    • soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale (4).

  • b).  Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre chargé de la défense nationale (4) sur proposition du chef d'état-major des armées.

Art. 5.

 

Les diplômes et brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article 2 ci-dessus sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major ou du directeur sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.

La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale (4).

Les brevets sont :

  • le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;

  • le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre chargé de la défense nationale (4), qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;

  • le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 p. 100 du nombre des brevets d'études militaires supérieures et brevets techniques délivrés annuellement, aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification ; les conditions exigées pour l'attribution de ce brevet sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale (4).

Art. 6.

 

La liste des officiers titulaires des brevets visés à l'article 5 ci-dessus est publiée au Journal officiel.

Art. 7.

 

Les dispositions du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1970. Les officiers suivant l'enseignement militaire supérieure qui, à cette date, n'auront pas terminé leur cycle d'instruction, recevront application des dispositions des articles 5 et 6 du présent décret.

Art. 8.

 

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées à compter du 1er janvier 1970.

Art. 9.

 

Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    4Lire aujourd'hui : « ministre de la défense ».

Fait à Paris, le 14 avril 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.