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DÉCRET N° 55-733 portant codification en application de la loi n o 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

Du 26 mai 1955
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 73-501 du 21 mai 1973 (BOC, 1974, p. 2453). , Décret n° 99-287 du 13 avril 1999 (BOC, p. 2335) NOR ECOP9900103D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 13 et Art. 14.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.7., 107.2., 110.8.

Référence de publication : JO du 1er juin, p. 5547.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 (1) organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier ;

Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu le décret no 48-1297 du 26 septembre 1949 fixant le taux de la contribution des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat aux frais nécessités par le fonctionnement de ce contrôle ;

Vu le décret no 50-968 du 12 août 1950 relatif à l'organisation de missions de contrôle économique et financier ainsi que le décret modificatif no 50-968 du 17 juillet 1953 ;

Vu les décrets no 53-70753-708 du 9 août 1953 ;

Vu la loi 55-360 du 03 avril 1955 tendant à abroger les décrets du 11 mai 1953 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. DES ENTREPRISES SOUMISES AU CONTROLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ÉTAT.

Art. 1er.

(Décret no 73-501 du 21 mai 1973.)

Sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat les organismes énumérés ci-après :

  • 1. Les entreprises nationales, qu'elles aient ou non le caractère d'établissements publics, ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;

  • 2. Les sociétés ou les groupements d'intérêt économique dans lesquels l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital.

  • 3. Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels, à caractère économique, autorisés soit à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire, soit à opérer des péréquations de prix.

Art. 2.

(Décret no 73-501 du 21 mai 1973.)

Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget :

  • 1. Les services autonomes de l'Etat à caractère industriel, commercial ou agricole ;

  • 2. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.

  • 3. Les groupements d'intérêt économique constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses du fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.

Art. 3.

Peuvent également être soumis au même contrôle par décret contresigné des mêmes ministres et du ministre intéressé :

  • 1. Les organismes centraux ou nationaux des divers régimes d'assistance, de sécurité sociale, de prestations familiales ou de mutualité agricole ;

  • 2. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et ayant fait appel sous forme d'apport en capital, de prêt, d'avance ou de garantie, au concours des entreprises visées au 1o de l'article premier du présent décret ;

  • 3. Les sociétés dont les organismes visés aux 1o et 2o de l'article premier du présent décret détiennent ensemble ou séparément plus de 50 p. 100 du capital.

Art. 4.

Demeurent soumis aux dispositions particulières des textes les régissant :

  • la régie nationale des usines Renault ;

  • les banques et les compagnies d'assurances nationalisées ;

  • le commissariat à l'énergie atomique ;

  • la société nationale des chemins de fer français ;

  • la régie autonome des transports parisiens.

Niveau-Titre TITRE II. DE L'EXERCICE DU CONTROLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER.

Art. 5.

Le contrôle économique et financier est exercé, sous l'autorité du ministre des finances et des affaires économiques, soit par les contrôleurs d'Etat, soit par les missions de contrôle dont les chefs ont les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités que les contrôleurs d'Etat.

Des arrêtés des ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget déterminent les entreprises ou groupes d'entreprises dans lesquelles le contrôle économique et financier est assuré par les missions de contrôle.

Art. 6.

Les contrôleurs d'Etat constituent un corps doté d'un statut particulier.

Les chefs de mission de contrôle sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ils sont choisis parmi les contrôleurs d'Etat, les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou, sous réserve qu'ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal à celui d'administrateur civil de 1re classe, 3e échelon, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et les administrateurs civils des services susmentionnés.

Les membres des missions, placés sous l'autorité des chefs de mission, sont nommés en la même forme que les chefs de mission et choisis parmi les contrôleurs d'Etat, ainsi que parmi les fonctionnaires des services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant au moins rang d'administrateur civil de 2e classe.

Art. 7.

Les chefs des missions de contrôle peuvent déléguer leurs pouvoirs aux membres de la mission placée sous leur autorité.

Art. 8.

Des experts comptables peuvent, par décisions du ministre des finances et des affaires économiques et sur la proposition soit des contrôleurs d'Etat, soit des chefs de mission, être adjoints à titre temporaire soit aux contrôleurs d'Etat, soit aux missions de contrôle.

Art. 9.

Le contrôle prévu au présent décret porte sur l'activité économique et la gestion financière de l'entreprise.

A cet effet, les contrôleurs d'Etat et les chefs de mission doivent faire connaître leur avis aux ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget sur les projets de délibération ou de décision des organismes qu'ils contrôlent lorsque ces projets sont soumis à l'approbation de ces ministres.

Ils rendent compte périodiquement de leur activité à ceux-ci et leur présentent un rapport annuel les informant de la situation économique et financière des établissements placés sous leur contrôle.

Art. 10.

Pour l'exécution de leurs missions, les contrôleurs d'Etat et les chefs de mission de contrôle ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Ils ont entrée avec voix consultative aux séances des conseils d'administration et peuvent assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'établissement ainsi, qu'éventuellement, aux assemblées générales. Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents, qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

Les modalités spéciales d'exercice du contrôle sont fixées, en tant que de besoin par organisme ou catégorie d'organismes, par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget.

Art. 11.

Les ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget peuvent déléguer leur signature aux contrôleurs d'Etat et aux chefs de mission de contrôle pour les décisions d'approbation intéressant l'établissement contrôlé, autres que les décisions visées aux 2o et 3o de l'article premier du décret no 53-707 du 9 août 1953.

Art. 12.

Les frais nécessités par l'exercice du contrôle économique et financier sont couverts par une contribution des organismes contrôlés, dont le produit est inscrit parmi les produits divers du budget général.

Le taux et les modalités d'établissement de cette contribution sont fixés par décret pris sur le rapport des ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget.

Niveau-Titre TITRE III.

Art. 13.

Sont abrogées, en tant qu'elles concernent le contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises et organismes visés par le présent décret, toutes dispositions contraires à celles qui précèdent, notamment :

  • le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

  • le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, à l'exclusion des dispositions de l'article 5 concernant la procédure compromissoire et des articles 6 et 7 relatifs à l'inspection générale des finances ;

  • l'ordonnance 23/11/1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier, à l'exclusion de l'article 5 relatif au statut des contrôleurs d'Etat ;

  • les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du décret no 50-968 du 12 août 1950 ;

  • le décret no 53-621 du 17 juillet 1953.

Art. 14.

Le décret no 49-1297 du 26 septembre 1949 cessera d'avoir effet à la date de publication du décret prévu à l'article 12 ci-dessus.

Art. 15.

Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 1955.

Edgar FAURE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pierre PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.