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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

LOI N° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public [1 er modificatif à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (A)].

Du 11 juillet 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 art. 26 à 28 (BOC p. 331) et son erratum du 10 février 1986 (BOC, p. 1061). , Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 (n.i. BO ; JO du 15 mai 2009, texte n° 4). , Loi N° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  360.2.6.

Référence de publication : BOC, p. 3098 et erratum du 9 août (BOC, p. 3273).

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

(Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 14   -  Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

À cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

  • restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

  • infligent une sanction ;

  • subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

  • retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

  • opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

  • refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

  • refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6. de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

  • rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

Art. 2.

 

(Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

Art. 3.

 

(Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Art. 4.

 

(Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 27 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 18 mai 1986  - Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.

Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.

Art. 5.

 

(Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite du rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

Art. 6.

 

(Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 28 JORF 18 janvier 1986  -  Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-2. du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.

L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions visés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.

Art. 7.

 

(Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

Des décrets en Conseil d'État précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente loi.

Art. 8.

 

A modifié les dispositions suivantes :

  • Modifie Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 1 (M)

Art. 9.

 

A modifié les dispositions suivantes :

  • Crée Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6 bis (Ab)

Art. 10.

 

A modifié les dispositions suivantes :

  • Modifie Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 7 (M)

Art. 11.

 

(Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.  

Celles de l'article 6 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. 

Art. 12.

 

(Créé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 27  -  Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

                              

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING. PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : ALAIN PEYREFITTE.

TRAVAUX PREPARATOIRES Assemblée nationale :

Projet de loi n° 766 ;

Rapport de M. Aurillac, au nom de la commission des lois (n° 991) ;

Discussion et adoption le 25 avril 1979.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 300 (1978-1979) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 352 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 5 juin 1979.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1114) ;

Rapport de M. Aurillac, au nom de la commission des lois (n° 1129) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1979.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 456 (1978-1979) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 458 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture (n° 1274) ;

Rapport de M. Aurillac, au nom de la commission des lois (n° 1275) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en troisième lecture, n° 474 (1978-1979) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois (n° 475) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979.

Fait à Paris, le 11 juillet 1979.

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,



Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,



Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.