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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE :

DÉCRET N° 51-196 fixant les attributions respectives du secrétaire d'État aux forces armées « air », du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'État aux forces armées « guerre », en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air.

Du 21 février 1951
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 54-534 du 17 mai 1954 (BO/A, p. 790).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 47-1874 du 16 septembre 1947 (BO/A, p. 1973).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.1.1.3.

Référence de publication : BO/A, p. 499.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Vu la loi no 45-01 du 24 novembre 1945 (BO/A, p. 3732) relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères ;

Vu la loi no 46-2122 du 2 octobre 1946 (1) relative à la classification des aérodromes et le règlement d'administration publique no 50-253 du 20 février 1950 pris en application de ladite loi ;

Vu le décret no 48-682 du 14 avril1948 (2) modifié par le décret 51-195 du 21 février 1951 fixant l'organisation de l'administration centrale du secrétariat d'État aux forces armées « air » ;

Vu le décret no 47-1874 du 16 septembre 1947 (3) fixant les attributions respectives du ministre de l'air et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, en ce qui concerne les installations immobilières nécessaires au département de l'air,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le secrétaire d'État aux forces armées « air » arrête les programmes généraux de construction, d'aménagement et d'entretien des aires, bâtiments et installations affectés à son département, ou devant être mis à la disposition d'établissements publics et sociétés de constructions aéronautiques, subventionnés par ce même département.

Il fixe, en outre, les règles générales de gestion du domaine dont il a la charge ; il centralise les besoins et les suggestions des divers utilisateurs (formations et services) ; il en déduit les prévisions de dépenses nécessaires, ajoute à ces prévisions celles des participations à la création et à l'entretien des installations communes sur les aérodromes mixtes et présente les budgets correspondants.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 17 mai 1954.)

Dans le cadre des programmes arrêtés et des règles générales fixées par le secrétariat d'État aux forces armées « air », en application de l'article précédent, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale) est chargé, sous réserve des dispositions de l'article 4 :

  • des études, des travaux et des fournitures relatifs à la création, à l'aménagement et à l'entretien des bases aériennes, c'est-à-dire des aérodromes et des installations de toutes sortes nécessaires à l'explication de ces aérodromes ;

  • des mêmes opérations, en ce qui concerne les établissements qui, bien qu'étrangers au fonctionnement des aérodromes, ont avec ces derniers des installations ou des servitudes communes ;

  • de la gestion du domaine des bases aériennes et des établissements visés à l'alinéa précédent ;

  • de l'étude, de l'acquisition, du stockage et des distributions des bâtiments démontables, sauf les tentes de campement ; des grilles de revêtement de terrains et des matériels de balisage non radio-électriques et fixes nécessaires au département de l'air ; exceptionnellement (en cas d'impossibilité de la part du service du génie de l'armée de terre) des réparations importantes (4e degré) sur les engins spéciaux du génie de l'air ;

  • du contrôle de l'exécution par des établissements publics ou des sociétés nationales ou privées, sous tutelle administrative du secrétariat d'État à l'air, des installations immobilières financées sur le budget annexe des constructions aéronautiques ;

  • des études, des travaux et des fournitures relatifs à la création, à l'aménagement et à l'entretien des ouvrages, bâtiments et installations étrangers aux bases aériennes dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne et de la gestion du domaine correspondant.

Toutefois, le secrétaire d'État aux forces armées « air » peut, dans les conditions et sous les réserves qui seront fixées par un arrêté interministériel (4) faire exécuter sous son autorité directe par les services des bases aériennes et par le service de la navigation aérienne, certaines des opérations visées dans le présent article.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 17 mai 1954.)

Le secrétariat d'État aux forces armées « guerre » est en principe chargé :

  • 1. Des études et travaux de création, ainsi que du gros entretien des immeubles bâtis ou non bâtis hors des aérodromes et ne présentant aucune servitude commune avec un aérodrome, à l'exception de la région parisienne (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne).

  • 2. Des études, des acquisitions (ensemble et rechanges) et, normalement, de la réparation au quatrième degré des engins spéciaux du génie de l'air.

  • 3. De la gestion des immeubles dont la construction et l'entretien lui sont confiés.

Les opérations ci-dessus font l'objet d'un programme d'ensemble qui est communiqué au secrétariat d'État aux forces armées « guerre ». Elles peuvent être exécutées sous l'action directe du secrétariat d'État aux forces armées « air » par les services locaux du génie dans les conditions qui seront fixées par une instruction à paraître sous le timbre commun des secrétariats d'État aux forces armées « air » et « guerre » (5).

Art. 4.

 

Exceptionnellement, lorsque l'urgence ou l'organisation des services constructeurs le recommande, des dérogations au principe de répartition entre le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétariat d'État aux forces armées « guerre » posé aux articles 2 et 3 ci-dessus peuvent être décidées d'un commun accord entre les ministres et secrétaires d'État intéressés.

Art. 5.

 

Les crédits nécessaires à l'exécution des opérations visées à l'article 2 et qui ne sont pas faites sous l'autorité directe du secrétaire d'État aux forces armées « air », sont mis à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme qui est responsable de leur emploi.

Art. 6.

 

Pour l'allocation des crédits et l'engagement des dépenses afférents aux marchés exécutés sous son autorité directe, comme il est dit aux derniers alinéas des articles 2 et 3 aussi bien que pour les délégations en vue de l'ordonnancement local de ces mêmes dépenses et le contrôle de la consommation des crédits, le secrétaire d'État aux forces armées « air » a autorité directe sur les chefs des services des bases aériennes intéressées ou sur le chef du service de la navigation aérienne, ainsi que sur les directeurs régionaux du génie.

Le secrétaire d'État aux forces armées « air » déterminera, par arrêté interministériel, les affaires ressortissant à son département sur lesquelles les chefs de services des bases aériennes et le chef du service de la navigation aérienne pourront statuer par délégation. Cet arrêté fixera également les conditions dans lesquelles il sera fait usage de cette délégation.

Art. 7.

 

L'inspection générale des services des bases aériennes, quand ils agissent sous l'autorité directe du secrétaire d'État aux forces armées « air » en application du dernier alinéa de l'article 2, est assurée dans chaque région aérienne par un inspecteur général des ponts et chaussées ou par un ingénieur en chef faisant fonctions, accrédité par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme auprès du général commandant ladite région.

Cet inspecteur général dispose d'un ingénieur des ponts et chaussées ou d'un ingénieur des travaux publics de l'État, résidant au siège de la région et ayant plus particulièrement la charge d'assurer les liaisons entre les autorités militaires régionales et les services des bases aériennes.

L'inspection du génie exerce ses attributions à l'égard des travaux prévus à l'article 3.

Art. 8.

 

Pour les travaux qu'il fait exécuter sous son autorité directe par les services des bases aériennes, le secrétaire d'État aux forces armées « air » a la faculté de prendre l'avis du conseil général des ponts et chaussées, dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Art. 9.

 

Le secrétaire d'État aux forces armées « air » a la faculté de demander au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et au secrétaire d'État aux forces armées « guerre » de prescrire toutes missions de contrôle administratif, relatives à l'exécution des opérations exécutées pour son compte, sous leur autorité. Les rapports correspondants lui sont communiqués.

Art. 10.

 

Les modalités d'application du présent décret feront l'objet d'arrêtés ou de décisions ministériels ou interministériels (6).

Art. 11.

 

Le décret 47-1874 du 16 septembre 1947 est abrogé à compter du 1er janvier 1951.

Art. 12.

 

Le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et les secrétaires d'État aux forces armées « air » et « guerre » sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1951.

R. PLEVEN.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale,

Jules MOCH.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Antoine PINAY.

Le secrétaire d'État aux forces armées « guerre »,

Max LEJEUNE.

Le secrétaire d'État aux forces armées « air »,

André MAROSELLI.