LOI N° 83-582 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.
Du 05 juillet 1983NOR
L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er (abrogé)
-
Modifié par loi du 5 juillet 1996
-
Abrogé par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010
Article 2 (abrogé)
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010
Article 3 (abrogé)
- Modifié par Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2006
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Article 5 (abrogé)
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Article 7 (abrogé)
- Modifié par Loi 97-1051 1997-11-18 art. 12 III, IV, V JORF 19 novembre 1997
- Modifié par Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 12 JORF 19 novembre 1997
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Article 8 (abrogé)
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Article 11
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Abroge Loi n° 1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 10 (Ab)
- Modifie Loi n° 1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 2 (Ab)
- Abroge Loi n° 1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 6 (Ab)
Article 12 (abrogé)
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Article 13
- Modifié par Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2006
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Mayotte, de la collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, à l'exception, dans ces territoires, des articles 6 et 11. Elles sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article 11.
Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Clipperton, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.
De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.
NOTA :
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).
Article 14 (abrogé)
- Modifié par Ordonnance n° 98-523 du 24 juin 1998 - art. 6 JORF 27 juin 1998
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Fait à Paris, le 5 juillet 1983.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Jacques DELORS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston DEFFERRE.
Le ministre des transports,
Charles FITERMAN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des transports, chargé de la mer,
Guy LENGAGNE.
Travaux préparatoires : Loi n° 83-582.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 896 ;
Rapport de M. Peuziat, au nom de la commission de la production, n° 1415 ;
Discussion et adoption le 14 avril 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 243 (1982-1983) ;
Rapport de M. Daunay, au nom de la commission des affaires économiques, n° 344 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 15 juin 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1593 ;
Rapport de M. Peuziat, au nom de la commission de la production, n° 1601 ;
Discussion et adoption le 22 juin 1983.