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CABINET DU MINISTRE : Section marine

INSTRUCTION interministérielle relative à l'emploi de la force en mer à l'encontre des navires étrangers dans les opérations de police des pêches.

Du 08 octobre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 20 février 2013 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.2.

Référence de publication : BOC, p. 4487.

1. Préambule.

Lorsque nos bâtiments de surveillance surprennent un bateau étranger en flagrant délit de contravention à la police de la pêche dans les eaux sous juridiction nationale, ils doivent lui adresser immédiatement les signaux réglementaires lui enjoignant de stopper ou de se dérouter.

2. Généralités.

La présente instruction, applicable à la métropole, a pour objet de fixer pour l'ensemble des administrations concernées les modalités d'emploi de la force en mer et d'ouverture du feu dans l'exécution des missions de police des pêches à l'encontre de navires étrangers en infraction dans les eaux sous juridiction nationale, au cas où ceux-ci refuseraient d'obéir à ces injonctions.

Elle pourra être complétée par des textes d'application adaptés à la situation particulière de chaque administration.

Les dispositions de la présente instruction ne modifient en rien les responsabilités des divers ministères dans l'exercice des autres polices spéciales dont ils ont la responsabilité.

3. Conduite à tenir par toute unité en mission de police des pêches.

Les commandants des unités de surveillance de pêche rendent compte immédiatement à leurs autorités hiérarchiques ainsi qu'au préfet maritime, et informent le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) des difficultés importantes et des incidents graves qu'ils peuvent rencontrer dans l'exécution de leur mission, conformément à l' instruction interministérielle du Premier ministre du 08 janvier 1981 .

Sauf le cas du tir au but sur un navire contrevenant, qui fait l'objet du paragraphe V, les commandants des unités en surveillance de pêche dans la zone économique exécutent, après accord du préfet maritime, les mesures d'intimidation.

Ces mesures comprennent :

  • un tir de semonce ;

  • trois tirs d'arrêt successifs sur l'avant du contrevenant, le premier à 300 mètres de l'étrave, le deuxième à 200 mètres, le troisième à 100 mètres.

4. Opérations de vive force en police de pêche.

Les opérations de vive force qui impliquent l'utilisation de moyens et de personnels spécialisés relevant du ministère de la défense sont exécutées par le préfet maritime, sur la demande du ministre de la mer, et après accord du ministre de la défense.

5. Conditions d'ouverture du feu au but.

Les projectiles explosifs ne sont jamais utilisés.

L'autorisation d'ouverture du feu au but sur un navire ayant refusé d'obtempérer à l'ordre d'arrêt ou de déroutement est du ressort du Premier ministre. Cette décision est prise sur proposition du ministre de la mer, après avis du préfet maritime et s'il y a lieu, consultation du ministre des relations extérieures et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer ainsi que du ministre dont dépend l'unité appelée à faire feu.

Le commandement de l'opération est exercé par le préfet maritime.

Cependant, en cas de menace pour la sécurité du bâtiment ou du personnel, le commandant prend les mesures appropriées, qui peuvent aller jusqu'à l'ouverture du feu au but.

L'emploi des mesures de répression devra être progressif :

  • tir sur l'étrave ;

  • tir dans la mâture ;

  • tir à la flottaison ;

  • tir dans les superstructures.

Dans le cas de tir au but, celui-ci ne devra pas être dirigé sur les personnes.

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre de la mer,

Louis LE PENSEC.