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Délégation générale pour l'armement :

DÉCRET N° 2006-1216 modifiant le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 relatif au régime des produits explosifs.

Du 05 octobre 2006
NOR D E F D 0 6 0 1 1 7 8 D

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret 70-876 du 23 septembre 1970 fixant la liste des poudres et substances explosives prévues à l'article 6-1 de la loi du 3 juillet 1970, modifié par le décret no 79-704 du 8 août 1979 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 Le décret du 10 septembre 1971 susvisé est ainsi modifié :

  • 1.  Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « poudres et substances explosives destinées à des fins militaires » sont remplacés par les mots : « produits explosifs destinés à des fins militaires » ;

  • 2.  Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « poudres et substances explosives fabriquées, cédées ou importées » sont remplacés par les mots : « produits explosifs fabriqués, cédés ou importés » ;

  • 3. À l'article 2, les mots : « poudres et substances explosives destinées à un usage civil sont celles » sont remplacés par les mots : « produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux  » ;

  • 4.  À l'article 8, les mots : « de poudres et de substances explosives destinées à un usage civil » sont remplacés par les mots : « de produits explosifs destinés à un usage civil » ;

  • 5.  À l'article 8-l, les mots : « sur certaines poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « sur certains produits explosifs » ;

  • 6.  Au II de l'article 8-2, les mot : « poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » et le mot : « mentionnées » par le mot : « mentionnés » ;

  • 7.  Au III de l'article 8-2, les mots : « poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » ;

  • 8.  Au premier et au deuxième alinéa de l'article 8-3, les mots : « poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » ;

  • 9.  Au II de l'article 8-4, les mots : « poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : «  produits explosifs » et le mot : « visées » par le mot : « visés » ;

  • 10.  Au III de l'article 8-4, les mots : « produits et substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » ;

  • 11.  À l'article 8-5, les mots : « poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » et le mot : « soumises » par le mot : « soumis » ;

  • 12.  À l'article 8-7, les mots : « poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » ;

  • 13.  À l'article 8-8, les mots : «  poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » ;

  • 14.  À l'article 12, les mots : « poudres et substances explosives incorporées » sont remplacés par les mots : « produits explosifs incorporés » ;

  • 15.  Au deuxième et au troisième alinéa de l'article 13, les mots :  « poudres et substances explosives destinées » sont remplacés par les mots : « produits explosifs destinés » ;

  • 16.  À l'article 15, les mots : « poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs ».

Art. 2.

 

 Le titre premier du décret du 10 septembre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE PREMIER

« PRODUITS EXPLOSIFS DESTINÉS À DES FINS MILITAIRES.

« Art. 3. Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à des fins militaires doit y être autorisée dans les conditions fixées ci-après.

« Art. 4. Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.

« Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes, et de l'intérieur.

« À la demande sont joints les renseignements suivants :

« a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;

«  b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;

«  c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;

« d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;

« e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;

« f) Nature de l'activité ou des activités exercées.

« La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

« Art. 4-1. Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente de produits explosifs. À l'expiration d'un délai de quatre mois, l'avis est réputé avoir été rendu.

« Les autorisations indiquent :

« 1 Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social des titulaires ;

« 2 Les opérations autorisées et les produits explosifs destinés à des fins militaires sur lesquels elles peuvent porter ;

« 3 Les lieux d'implantation des établissements dans lesquels peuvent être effectuées les opérations autorisées ;

« 4 La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.

« Il est adressé copie de l'autorisation accordée aux préfets des départements dans lesquels sont implantés les établissements autorisés.

« Art. 4-2. L'autorisation peut être refusée :

« 1 Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code ; il en est de même lorsqu'une personne, exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur une fonction de direction ou de gérance, est soumise à l'un de ces régimes ;

« 2 Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

« a) Les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'État peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;

« d) Dans les groupements d'intérêt économique, les conditions prévues aux a, b et c ci-dessus doivent être satisfaites individuellement par chacun des membres ;

« 3 Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'État ;

«  4 Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin no 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Art. 4-3. À titre exceptionnel le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article 4-2.

« Art. 4-4. La notification par l'État d'un marché de produits explosifs destinés à des fins militaires tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

« Art. 5. Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

« 1 Tout changement dans :

« a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

« b) La nature ou l'objet de ses activités ;

« c) Le nombre ou la situation des établissements ;

« d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 4, notamment leur nationalité ;

« 2 Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation visée à l'article 3 du présent décret et à des ressortissants d'autres États que les États membres de la Communauté européenne ou les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3 La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

« Art. 5-1. Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 3 :

« 1 Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ;

« 2 Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;

« 3 Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles L. 263-1 à 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2 du code du travail ;

« 4 Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au dernier alinéa de l'article 4-2.

« Il peut également la retirer pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ou en cas de changement survenu après délivrance de l'autorisation dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.

« Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à des fins militaires faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat de produits explosifs destinés à des fins militaires atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces produits explosifs destinés à des fins militaires. À l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le stock non encore liquidé.

« Art. 6. Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à des fins militaires est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

« La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.

« La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités. »

Art. 3.

 

 Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2006.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ