> Télécharger au format PDF

DÉCRET relatif au régime de rémunération des personnels civils et militaires en service dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, aux Nouvelles-Hébrides et dans les îles Wallis et Futuna.

Du 10 novembre 1952
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 21 mai 1953 (non publié au JO). , Décret n° 56-422 du 27 avril 1956 (JO du 28 avril 1956, p. 4090). , Décret n° 59-1132 du 28 septembre 1959 (BO/G, p. 4066).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.3.2.

Référence de publication : N.i. BO.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, MINISTRES DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil ;

Vu le décret du 2 mars 1910 (1) sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et tous textes modificatifs ;

Vu l' ordonnance du 06 janvier 1945 (2) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l' ordonnance du 23 juin 1945 (3) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 1945 relative à la révision des traitements des fonctionnaires, des cadres généraux des colonies ;

Vu le décret no 50-296 du 10 mars 1950 étendant les dispositions des décrets no 49-528 - no49-529 du 15 avril 1949 relatifs à l'application du reclassement de la fonction publique aux territoires de la zone du franc CFP dans l'Inde française ;

Vu la loi no 50-772 du 30 juin 1950BO/A, p. 2109 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;

Vu le décret no 51-509 du 5 mai 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 6 de la loi susvisée du 30 juin 1950 ;

Vu le décret no 51-510 du 5 mai 1951 relatif à l'application du règlement d'administration publiqueno 51-509 du 5 mai 1951 ;

Vu le décret 51-511 du 05 mai 1951 (4) fixant en application de la loi du 30 juin 1950 les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret 51-950 du 21 juillet 1951 (5) fixant les taux et conditions d'attribution de l'indemnité résidentielle de cherté de vie prévue à l'article 6 du décret no 51-511 du 5 mai 1951, ensemble le décret no 51-1231 du 31 octobre 1951 modifiant le précédent ;

Vu le décret no 51-951 du 21 juillet 1951 relatif à la prise en compte du supplément familial de solde dans le calcul de l'indemnité différentielle prévue à l'article 13 du décret 51-511 du 05 mai 1951 , ensemble le décret no 51-1233 du 31 octobre 1951 modifiant et complétant le précédent ;

Vu le décret no 51-952 du 21 juillet 1951 portant extension du complément provisoire de solde à certaines catégories de personnel relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer ;

Vu le décret 51-1185 du 11 octobre 1951 BO/G, p. 3492 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;

Vu le décret 51-1186 du 11 octobre 1951 (6) relatif à la prise en compte du supplément familial de solde dans le calcul de l'indemnité différentielle prévue à l'article 12 du décret 51-1185 du 11 octobre 1951 , ensemble le décret no 52-382 du 4 avril 1952 modifiant et complétant le précédent ;

Vu le décret no 51-1187 du 11 octobre 1951 portant extension du complément provisoire de solde aux personnels militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 51-1230 du 31 octobre 1951 portant extension de la majoration des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat à certaines catégories de personnel relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 52-384 du 4 avril 1952 (7) portant extension de la majoration des soldes aux personnels militaires en service dans les territoires d'outre-mer relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour compter du 25 décembre 1950, le tableau figurant à l'article 2 du décret no 50-296 du 10 mars 1950 est modifié comme suit :

Territoires.

Parités monétaires applicables au 21 septembre 1949.

Index de correction.

Nouvelle-Calédonie et dépendances, îles Wallis et Futuna.

1 franc CFP = 5,5 francs métropolitains.

2 (1)

Nouvelles-Hébrides

1 franc CFP = 5,5 francs métropolitains.

2,4 (2)

(1) Pour compter du 1er janvier 1953 (cf.  décret du 21 mai 1953 ).

(2) Pour compter du 1er janvier 1958 (cf. décret no 59-1132 du 28 septembre 1959 JO du 1er octobre).

 

Art. 2.

 

Sont étendus :

  • a).  Aux personnels civils appartenant aux cadres énumérés dans les tableaux I et II annexés au décret no 51-510 du 5 mai 1951 et aux magistrats en service dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, aux Nouvelles-Hébrides et dans les îles Walis et Futuna, les textes ci-après :

    • 1. Décret no 51-952 du 21 juillet 1951 portant extension du complément provisoire de solde à certaines catégories de personnels relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer.

    • 2. Décret no 51-1230 du 31 octobre 1951 portant extension de la majoration des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat à certaines catégories de personnels relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer ;

    • 3. Décret no 51-951 du 21 juillet 1951 relatif à la prise en compte du supplément familial de solde dans le calcul de l'indemnité différentielle prévue à l'article 13 du décret 51-511 du 05 mai 1951 ;

    • 4. Décret no 51-1233 du 31 octobre 1951 modifiant et complétant le décret précédent.

  • b).  Aux personnels militaires en service dans les mêmes territoires les textes ci-après :

    • 1. Décret no 51-1187 du 11 octobre 1951 portant extension du complément provisoire de solde aux personnels militaires en service dans les territoires relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer ;

    • 2. Décret no 52-384 du 4 avril 1952 portant extension de la majoration des soldes aux personnels militaires en service dans les territoires d'outre-mer relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer ;

    • 3.  Décret 51-1186 du 11 octobre 1951 , relatif à la prise en compte du supplément familial de solde dans le calcul de l'indemnité différentielle prévue à l'article 12 du décret 51-1185 du 11 octobre 1951 ;

    • 4. Décret no 52-382 du 4 avril 1952 modifiant et complétant le précédent.

Art. 3.

 

Le complément spécial à allouer aux fonctionnaires civils des cadres supérieurs autres que ceux visés à l'article 4 du décret no 51-509 du 5 mai 1951 et aux fonctionnaires civils des cadres locaux en service dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, aux Nouvelles-Hébrides et dans les îles Wallis et Futuna, sera fixé par arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, commissaire général de la République dans l'océan Pacifique, haut-commissaire de la France dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides, puis, le cas échéant, après avis de l'assemblée territoriale et soumis à l'approbation préalable du ministre de la France d'outre-mer, dans la limite des taux prévus au premier alinéa du paragraphe II de l'article 89 bis du décret du 2 mars 1910.

Les personnels militaires en service dans les mêmes territoires recevront le complément spécial aux taux prévus pour les fonctionnaires civils des cadres auxquels ils sont assimilés dans le cas où ces taux seraient supérieurs à ceux prévus à l'article 4 du décret 51-1185 du 11 octobre 1951

Art. 4.

 

Pour les personnels visés à l'article 2 du présent décret, les indemnités de zone sont maintenues jusqu'au 9 septembre 1951 inclus dans les territoires où cette indemnité existe et suivant les taux en vigueur le 25 décembre 1950.

Art. 5.

 

Pour compter du 10 septembre 1951, le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, commissaire général dans le Pacifique, haut-commissaire de France dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides, pourra, par arrêté pris, le cas échéant, après avis de l'assemblée territoriale et soumis à l'approbation préalable du ministre de la France d'outre-mer, instituer, conformément aux dispositions du décret no 51-950 du 21 juillet 1951 tel qu'il est modifié par le décret no 51-1231 du 31 octobre 1951, une indemnité résidentielle de cherté de vie dont le taux ne pourra dépasser 10 p. 100 de la rémunération principale soumise à retenue pour pension exprimée en francs métropolitains.

Art. 6.

 

Pour l'application du taux de l'article 5, la rémunération principale est prise en considération :

  • pour la totalité en ce qui concerne la tranche allant jusqu'à et y compris la rémunération afférente à l'indice 200 ;

  • pour le cinquième en ce qui concerne la tranche comprise entre la rémunération afférente à l'indice 200 et celle afférente à l'indice 250 ;

  • pour le dixième en ce qui concerne la tranche comprise entre l'indice 250 et celle afférente à l'indice 300 ;

  • pour le vingt-cinquième en ce qui concerne la tranche supérieure à la rémunération afférente à l'indice 300.

Art. 7.

 

Le montant de l'indemnité résidentielle de cherté de vie établie en francs métropolitains est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction applicable à la solde de base pour la même période.

Art. 8.

 

Les personnels militaires à solde mensuelle en service dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, aux Nouvelles-Hébrides et dans les îles Wallis et Futuna, reçoivent le bénéfice des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret.

Les militaires à solde spéciale progressive perçoivent l'indemnité de zone ou l'indemnité résidentielle de cherté de vie à un taux égal aux deux cinquièmes de l'allocation de même nature allouée aux caporaux-chefs appartenant aux mêmes échelles de solde et de même ancienneté, en service dans les mêmes territoires.

Art. 9.

 

Dans les cas où la rémunération globale résultant de l'application du décret 51-511 du 05 mai 1951 et du décret 51-1185 du 11 octobre 1951 et des dispositions du présent décret serait inférieure à la rémunération globale allouée sous l'empire de la réglementation précédemment en vigueur, avantages familiaux non compris, une indemnité compensatrice à due concurrence sera visée à titre personnel aux fonctionnaires civils et aux militaires intéressés.

Pour le calcul de cette indemnité, les majorations de dépaysement ou d'éloignement sont calculées sur la base des soldes et traitements en vigueur au 1er juillet 1950.

Art. 10.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 novembre 1952.

Antoine PINAY.

Par le Président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Pierre PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Jean MOREAU.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Guy PETIT.