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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2001-53 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte.

Du 16 janvier 2001
NOR D E F P 0 0 0 2 3 5 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 4.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.5., 310.12.2.

Référence de publication : JO du 19, p. 1001 ; BOC, p. 716.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le décret du 29 décembre 1903  (1) modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer ;

Vu le décret 67-1039 du 29 novembre 1967 (2) portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte auxquels un logement est fourni dans un bâtiment appartenant à l'État ou loué par lui supportent une retenue pour ce logement dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret. Cette retenue fixée de manière indivisible comprend une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement.

Art. 2.

 

La retenue prévue à l'article premier n'est pas effectuée pour les militaires occupant un logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service et les sous-officiers et militaires du rang célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement.

Art. 3.

 

Le montant de la retenue prévue à l'article premier est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Art. 4.

 

Les articles 21, 22 et 23 du décret du 29 décembre 1903 susvisé et le tarif no 22 annexé sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret.

Art. 5.

 

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux militaires dont la date de début de séjour dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte sera postérieure à la date de publication de ce décret. Les militaires en cours de séjour à la date de publication de ce décret continuent à bénéficier, jusqu'à la date marquant la fin de leur durée initiale d'affectation, des dispositions du décret du 29 décembre 1903 susvisé.

Art. 6.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2001.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.