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DIRECTION DES TROUPES COLONIALES : bureau du matériel et de la comptabilité

DÉCRET portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer.

Du 29 décembre 1903
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  (1) , Décret du 25 mars 1941(BO/G, p. 631). , Décret n° 2222 du 20 juillet 1942 (BO/G, p. 1533). , Décret n° 48-316 du 21 février 1948 (BO/G, p. 622). , Décret n° 49-918 du 11 juillet 1949 (JO du 13, p. 6862). , Décret n° 50-540 du 12 mai 1950 (BO/G, p. 1954). , Décret n° 50-675 du 14 juin 1950 (BO/G, p. 2388). , Décret n° 52-1299 du 1er décembre 1952 (JO du 5, p. 11269). , Décret n° 53-1136 du 13 novembre 1953 (BO/G, p. 4047). , Décret n° 54-631 du 11 juin 1954 (BO/G, p. 2514). , Décret N° 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.5., 420-0.1.3.1.

Référence de publication : BO/G, 1904, p. 285. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales ;

Vu l'ordonnance du 22 juin 1847, portant règlement sur la solde, les revues, l'administration et la comptabilité des troupes de la marine ;

Vu les différents actes qui ont modifié ou complété cette ordonnance ;

Vu le décret du 23 décembre 1897, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial ;

Vu le décret du 1er mars 1903, portant unification de la solde, des accessoires et de la réglementation de la portion de l'armée coloniale entretenue par le ministère des colonies ;

Vu le décret du 26 mai 1903, portant organisation du groupement des forces militaires stationnées aux colonies ;

Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Chapitre CHAPITRE I.

Section Section .1.1. Objet du service de la solde.

Art. 1er.

Le service de la solde a pour objet de pourvoir à toutes les prestations qui entrent dans la composition du traitement en deniers, soit des militaires considérés individuellement, soit des corps de troupe et autres réunions considérées comme parties prenantes collectives.

Section Section .1.2. Prestations ressortissant au service de la solde.

Art. 2.

Les prestations qui ressortissent au service de la solde sont :

  • la solde ;

  • les accessoires de solde ;

  • les masses, à l'exception de celles dont la charge incombe à des chapitres du budget autres que ceux relatifs à la solde.

Section Section .1.3. Comment fixées, comment allouées.

Art. 3.

Les diverses prestations qui composent le traitement des militaires de chaque grade sont fixées pour toutes les armes par les tarifs annexés au présent décret.

Les droits à ces prestations varient en raison des positions dans lesquelles peuvent se trouver les officiers sans troupe, les corps de troupe et autres réunions considérées comme corps.

Section Section .1.4. Énumération des positions.

Art. 4.

Les diverses positions donnant droit à la solde sont :

  • l'activité pour les militaires de tous grades ;

  • la disponibilité pour les officiers ;

  • la non-activité et la réforme (2) pour les officiers et sous-officiers de carrière ;

  • le cadre de réserve pour les officiers généraux et assimilés (2) ;

  • la réforme définitive (2) ou temporaire pour les militaires non officiers engagés, rengagés ou commissionnés (sauf toutefois la réforme pour congé no 2 prononcée à l'égard des militaires n'ayant pas accomplis cinq années de service au-delà de la durée légale).

Section Section .1.5. Subdivision des positions militaires de l'activité.

Art. 5.

Pour tous les militaires de l'activité et de la disponibilité, les positions se subdivisent en position de présence et position d'absence.

Section Section .1.6. Position de présence.

Art. 6.

La position de présence est celle de tout militaire :

  • présent au corps ou au poste qui lui est assigné ou en route pour s'y rendre ;

  • en mission.

Section Section .1.7. Position d'absence.

Art. 7.

La position d'absence est celle du militaire :

  • en permission ou en congé ;

  • en résidence libre ;

  • à l'hôpital ;

  • en jugement ou détention ;

  • absent de son corps ou de son poste sans autorisation ;

  • en captivité à l'ennemi.

Section Section .1.8. Désignation des différentes espèces de solde.

Art. 8.

On distingue six espèces de solde :

  • 1. La solde d'activité qui se subdivise en solde de présence et solde d'absence ;

  • 2. La solde de réserve (2e section du cadre de l'état-major général) (3) ;

  • 3. La solde de disponibilité des officiers généraux ;

  • 4. La solde de disponibilité des officiers supérieurs et subalternes ;

  • 5. La solde de non-activité ;

  • 6. La solde de réforme définitive (3) ou de réforme temporaire.

Section Section .1.9. Principes généraux sur les droits à la solde d'activité et de disponibilité.

Art. 9.

Aucun militaire ne peut jouir d'une solde quelconque d'activité ou de disponibilité s'il n'est en activité de service ou dans la position de disponibilité.

Section Section .1.10. Traitement outre-mer.

Art. 10.

(4)

.................... 

Art. 11.

(4)

.................... 

Art. 12.

(4)

.................... 

Section Section .1.11. Prescription.

Art. 13.

(5)

.................... 

Section Section .1.12. Cumul.

Art. 14.

(6)

.................... 

Chapitre CHAPITRE II. Des indemnités . (7)

Section Section .2.1. Règles d'allocation.

Art. 15.

.................... 

Chapitre CHAPITRE III. Primes et hautes payes . (8)

Art. 16.

.................... 

Chapitre CHAPITRE IV. Des masses . (9)

Art. 17.

.................... 

Chapitre CHAPITRE V. Retenues sur la solde.

Section Section .5.1. Diverses espèces de retenues.

Art. 18.

Les retenues sur la solde se divisent en deux catégories (10) :

  • 1. Les retenues au profit du Trésor qui se divisent en :

    • a).  Retenues pour pension sur la solde budgétaire des officiers ou assimilés et des militaires non officiers à solde mensuelle ;

    • b).  Retenues d'hôpital ;

    • c).  Retenues pour logement en nature ;

    • d).  Retenues pour dettes envers l'État.

  • 2. Les retenues pour dettes en vertu d'oppositions juridiques ou de saisies-arrêts.

Art. 19.

(11)

1°  Retenues pour pensions

Art. 20.

(Modifié : décret du 20/07/1942 et du décret du 12/05/1950.)

2°  Retenues d'hôpital.

Les officiers en traitement dans les hôpitaux continuent à recevoir la solde à laquelle ils avaient droit au jour de leur entrée à l'hôpital, mais ils subissent pendant la durée de leur traitement une retenue journalière dont le taux est déterminé par le tarif.

Dans aucune situation, sauf celle de la retraite, la retenue opérée sur le traitement des militaires hospitalisés ne peut dépasser la moitié de la solde qui leur est concédée ou le prix de remboursement de la journée d'hôpital pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Lorsque les militaires en retraite sont admis dans les hôpitaux outre-mer, sur l'autorisation du gouverneur, ils supportent la retenue prescrite par le tarif pour le grade ou l'emploi d'après lequel ils ont été admis à la retraite, sans toutefois que la retenue puisse dépasser les neuf dixièmes de la somme qu'ils reçoivent à ce titre.

Cette retenue est exercée pour chaque journée passée effectivement à l'hôpital depuis le jour inclus de l'admission, jusqu'à celui de la sortie exclusivement.

Le militaire qui ne reprend pas son poste immédiatement après sa sortie de l'hôpital n'a droit à aucun rappel pour le temps qui s'est écoulé depuis sa sortie de l'hôpital jusqu'au jour de sa rentrée à son poste si, pendant cet intervalle, il n'est pas dans une position régulière de permission ou de congé.

Les militaires qui tombent malades étant en congé ou en permission avec solde sont admis dans les hôpitaux sur la présentation de leur titre de permission ou de congé.

Le jour de l'admission et celui de la sortie sont annotés sur le congé ou la permission par le fonctionnaire qui a délivré le billet d'entrée à l'hôpital.

Le militaire qui tombe malade étant en congé sans solde peut être admis dans les hôpitaux. Son entrée et sa sortie sont constatées selon le mode prescrit par l'alinéa précédent.

S'il rejoint son poste ou se met à la disposition de l'autorité dont il relève, à sa sortie de l'hôpital, il subit, sur sa solde courante, la retenue fixée par le tarif pour le nombre de jours effectifs qu'il a passés à l'hôpital.

Dans le cas contraire, il doit verser au Trésor public, dès sa sortie de l'hôpital, le montant de cette retenue.

3°  Retenues pour logements en nature.

Section Section .5.2. Règles relatives à la retenue pour le logement.

Art. 21.

(Abrogé par le décret du 16/01/2001).

Section Section .5.3. Affranchissement de la retenue.

Art. 22.

(Abrogé par le décret du 16/01/2001).

Section Section .5.4. Mode de retenue.

Art. 23.

(Abrogé par le décret du 16/01/2001).

Section Section .5.5. Retenues pour dettes envers l'État.

Art. 24.

Les officiers et assimilés et les militaires non officiers (12) à solde mensuelle en activité, en disponibilité ou en non-activité, en réforme et les officiers généraux du cadre de réserve sont passibles de retenues, sur la solde, la prime ou le pécule dans le cas de dettes envers l'État.(13)

Le ministre a seul le droit de prescrire des retenues lorsque les intéressés contestent, soit leur qualité de débiteur, soit le montant de la somme que l'autorité militaire veut mettre à leur charge.

Ces retenues ne peuvent excéder les proportions suivantes de traitement (solde nette et indemnités) qui, en vertu de l'article ci-après, est saisissable par voie d'opposition ou de saisie-arrêt, savoir  : 

(14)

Elles peuvent porter sur la totalité des primes accordées en vertu des lois de recrutement et sur le cinquième des pécules accordés en vertu de ces mêmes lois.

Le débiteur peut, s'il le préfère, se libérer plus rapidement.

Art. 25.

.................... 

Art. 26.

.................... 

Section Section .5.6. Retenues pour dettes en vertu d'oppositions ou de saisies-arrêt.

Art. 27.

(Modifié : décret du 25/03/1941 du décret du 12/05/1950 et du décret du 01/12/1952).

Les officiers et les militaires non officiers (6) à solde mensuelle, en activité, en disponibilité, en non-activité, en réforme et les officiers généraux du cadre de réserve sont passibles de retenues sur leur solde nette en cas de saisie-arrêt.

Ces retenues ne peuvent excéder les proportions suivantes du traitement considéré comme saisissable, savoir :

(14)

Pour le calcul des retenues et la procédure de la saisie-arrêt, les allocations de solde ci-après des officiers et militaires à solde mensuelle sont à considérer comme saisissables.

.................... 

Sont insaisissables la solde et les accessoires des militaires à solde mensuelle, non comprises expressément dans l'énumération qui précède et notamment celles qui sont créées pour faire face à des circonstances ou à des situations particulières à l'exécution du service et constituent un remboursement de dépenses ou de pertes subies (indemnités de départ, d'absence temporaire, de déplacement, de frais de service et de bureau, de première mise d'équipement, d'entrée en campagne, de séparation, de logement, de perte de chevaux ou d'effets, etc.).

(13)

.................... 

Les primes accordés en vertu des lois de recrutement sont insaisissables, sauf dans les circonstances prévues par articles 203, 205 à 207, 214, 238, 240, 301 et 356 du code civil. Dans ce cas, elles sont saisissables en totalité, en ce qui concerne aussi bien les militaires à solde mensuelle que les militaires à solde journalière.

Les pécules accordés en vertu de ces mêmes lois, tant aux militaires à solde mensuelle qu'aux militaires à solde journalière, sont insaisissables, sauf pour les créances privilégiées aux termes de l'article 201 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code, la portion saisissable étant du cinquième pour les créances privilégiées et du tiers pour les dettes alimentaires. Ces deux retenues peuvent se cumuler.

En cas de saisie-arrêt faite en vertu de décision de justice pour le paiement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205 à 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est chaque mois prélevé intégralement sur la portion du traitement qui, d'après les dispositions ci-dessus, n'est pas saisissable par voie de saisie-arrêt, et, s'il y a lieu, sur les indemnités insaisissables. La portion saisissable du traitement peut, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit de l'État en cas de dette envers l'État ou au profit des tiers en cas de saisie-arrêt. La même procédure s'applique aux saisies-arrêts faites en vertu de la loi du 13 juillet 1907 relative à la contribution des époux aux charges du ménage.

.................... 

Section Section .5.7. Délégations volontaires.

Art. 27 bis.

(Modifié : décret du 21/02/1948.)

En tout temps, ont la faculté de déléguer en faveur de leur conjoint, de leurs descendants et de leurs ascendants restés en France ou dans un territoire d'outre-mer autre que celui où ils sont en service, jusqu'à concurrence de la moitié de leurs allocations de solde [solde, supplément colonial (15), charges militaires] et de la totalité des allocations à caractère familial, les militaires et assimilés, ci-après énumérés, servant dans un territoire relevant du département de la France d'outre-mer :

  • a).  Officiers et assimilés, officiers de réserve effectuant des périodes ou des stages de longue durée. Français ou servant à titre français, étrangers et ressortissants des territoires d'outre-mer ;

  • b).  Militaires non officiers français servant à titre français et étrangers (16) ;

  • c).  Auxiliaires féminins de l'armée de terre non officiers.

Les personnels ci-dessus désignés peuvent également souscrire au profit d'un autre membre de leur famille ou d'un tiers :

  • 1. Les mêmes délégations que ci-dessus dans le cas où celles-ci sont destinées à l'entretien de la famille légitime adoptive ou naturelle du délégant.

    Le degré de parenté du ou des membres de la famille entretenus doit toujours, dans cette circonstance, être expressément indiqué.

  • 2. Dans les autres cas, des délégations jusqu'à concurrence du tiers des allocations prévues ci-dessus, si ces dernières sont au total supérieures à 50 000 francs par an, et du cinquième seulement si elles n'excèdent pas ce chiffre.

Pour déterminer ces quotités des allocations de solde il est tenu compte de changement successifs d'échelons.

Les militaires non officiers et les auxiliaires féminins de l'armée de terre sont également autorisés à déléguer, au profit de leur conjoint, de leurs descendants ou de leurs ascendants, les primes ou parts de prime d'engagement ou de rengagement qui leur seraient dues.

En temps de guerre, les militaires des réserves français ou servant à titre français ou étranger, mobilisés, peuvent souscrire des délégations de solde suivant les mêmes règles que ci-dessus.

Sur autorisation du ministre de la France d'outre-mer, dans certaines circonstances (formation d'un corps expéditionnaire, opérations de guerre dans les territoires d'outre-mer, etc.) entraînant dans un territoire une séparation de la famille et de son chef, des délégations de solde pourront également être souscrites, au profit des membres de la famille ou de tiers demeurés dans le territoire en cause.

Section Section .5.8. Délégation d'office.

Art. 27 ter.

(Modifié : décret du 21/02/1948 décret du 11/06/1954.)

  • A.  En temps de guerre, les conjoints ou, à défaut et dans l'ordre, les descendants ou les ascendants des militaires et assimilés, énumérés à l'article 27bis qui, depuis le commencement de l'état de guerre, n'ont pas usé de la faculté de souscrire une délégation volontaire peuvent, sur leur demande, obtenir l'institution d'office, à leur profit, d'une délégation de solde qui a effet du premier jour du mois suivant la date de présentation de la demande.

    La demande de délégation d'office peut être formulée même après le décès, la disparition ou l'entrée en captivité du militaire ou assimilé. Dans ce cas, la délégation a effet du lendemain du décès ou de la disparition et, en ce qui concerne les militaires ou assimilés faits prisonniers, à compter du premier jour du mois au cours duquel ils sont entrés en captivité.

    Le montant de la délégation d'office est fixé uniformément au maximum de la délégation prévue à l'article 27 bis, pour les délégations volontaires. Cependant, les ayants droit ne peuvent recevoir la fraction de délégation correspondant au supplément colonial (17), que s'ils résident sur les territoires ouvrant droit à ce supplément.

    Si le militaire ou assimilé, auquel l'institution sur sa solde d'une délégation d'office a été notifiée, veut s'opposer au maintien de cette délégation, il doit faire connaître, par écrit, son refus d'acceptation au chef de corps s'il appartient à un corps de troupe, ou à l'interndant militaire chargé d'ordonnancer la solde s'il est militaire sans troupe. Toutefois, si, en raison des circonstances, le militaire ou assimilé a été mis dans l'impossibilité de faire connaître sa décision, il ne pourra ensuite arguer de cette impossibilité, pour demander l'exonération totale ou partielle du remboursement à l'État des sommes qui auraient été payées au délégataire en sus des retenues effectuées. En aucun cas, le militaire ou assimilé ne peut s'opposer à l'institution des délégations d'office définies à l'article 27 ter, paragraphe B), ci-dessous.

    En cas de décès ou de disparition du délégant, ou s'il est fait prisonnier, la délégation volontaire ou obligatoire peut, sur la demande du délégataire, être transformée en délégation d'office. Le montant de cette délégation est déterminé dans les conditions indiquées ci-dessus, au présent article.

    En ce qui concerne les militaires prisonniers dont le conjoint, les descendants ou les ascendants continuent à percevoir la délégation volontaire de solde, ces délégations seront révisées lorsqu'un changement interviendra dans les émoluments délégables de la solde. Dans ce cas, le montant de la nouvelle délégation sera calculé suivant le même pourcentage des éléments délégables que celui de la délégation consentie par le militaire avant sa capture.

    Ces dernières dispositions ne s'appliquent pas aux délégations volontaires souscrites pour satisfaire au paiement d'une pension alimentaire auquel le délégant aurait été astreint par jugement.

  • B.  En tout temps, les militaires et assimilés énumérés à l'article 27 bis ont l'obligation de déléguer en faveur de leur conjoint ou de la personne ayant la charge ou l'entretien de leurs enfants, restés dans la métropole ou dans une territoire autre que celui où ils sont en service, la totalité des allocations à caractère familial qu'ils perçoivent du fait de leur mariage ou de leur qualification de chef de famille.

    Par allocations à caractère familial aux termes du présent décret, il faut entendre :

    • les allocations familiales ;

    • l'allocation de salaire unique ;

    • éventuellement, les indemnités pour charge de famille ;

    • le supplément familial de solde ;

    • les majorations familiales de l'indemnité de zone et toutes allocations ou indemnités qui pourraient être créées en remplacement ou en adjonction des indemnités ci-dessus énumérées.

Si le militaire ou assimilé ne remplit pas cette obligation, son conjoint ou la personne ayant la charge ou l'entretien de ses enfants peut demander l'institution à son profit, d'une délégation d'office, d'un montant égal aux allocations à caractère familial ci-dessus énumérées, qui sera accordée sur décision du ministre de la France d'outre-mer, après enquête. Le militaire ou assimilé ne pourra, en aucun cas, s'opposer à la délégation d'office de ces allocations.

Section Section .5.9. Durée des délégations.

Art. 27 quater.

(Modifié : décret du 21/02/1948.)

  • A.  En temps de paix, les délégations volontaires ou d'office cessent le lendemain du décès ou de la disparition du délégant, ou le jour de sa radiation des contrôles de l'armée, ou le jour de son embarquement pour la métropole.

    Les délégations volontaires peuvent cesser, en outre, lorsqu'elles sont révoquées par le délégant.

  • B.  En temps de guerre, les délégations volontaires et les délégations d'office peuvent être payées aux ayants droit jusqu'à la cessation de l'état de guerre, même en cas de décès, de disparition ou de captivité du militaire ou assimilé.

    Toutefois, en cas du décès du militaire ou assimilé, le paiement des délégations aux conjoints ou aux orphelins est subordonné à la justification d'une demande de pension et le paiement aux ascendants ne peut avoir lieu que s'ils remplissent les conditions fixées par l'article 28 de la loi du 31 mars 1919, modifié par l'article 53 de la loi du 9 décembre 1927 et s'ils justifient, en outre, avoir présenté une demande de pension.

    Dans le cas où le droit à pension n'est pas reconnu, la délégation cesse d'être payée à compter du jour de la notification au délégataire de la décision portant rejet de sa demande de pension et les sommes payées à titre de délégation postérieurement au décès du militaire ou assimilé sont régularisées dans les conditions prévues à l'instruction établie par le ministre de la France d'outre-mer en application du présent décret.

    La délégation peut, cependant, cesser si le délégant en activité de service révoque la délégation volontaire qu'il a souscrite ou fait opposition à une délégation d'office, définie par l'article 27 ter, paragraphe A).

    Si le délégant quitte les territoires relevant du département de la France d'outre-mer, la délégation volontaire ou la délégation d'office, souscrite ou imposée à l'occasion du séjour outre-mer, cesse du jour de l'embarquement du délégant. Une nouvelle délégation volontaire devra être souscrite dès que le délégant sera pris en solde au compte du budget des armées.

    En cas de décès du militaire ou assimilé, la jouissance des arrérages de la pension due aux ayants droit qui bénéficient d'une délégation volontaire ou d'office dans les conditions indiquées au 2e alinéa ci-dessus, est suspendue à partir du lendemain du décès et pendant toute la durée de la délégation.

    Dans le cas où le montant de la délégation est inférieur au taux de la pension, la délégation prend fin au lendemain du décès et les ayants droit peuvent obtenir des avances trimestrielles remboursables dans les conditions fixées par le décret du 18 mars 1927.

    Les demandes, accompagnées des dossiers de pension, sont adressées à l'intendant militaire du service des pensions de la circonscription territoriale où résident les ayants droit (ou, dans un territoire relevant du département de la France d'outre-mer, à l'intendant militaire de leur circonscription).

    Les délégations souscrites en faveur des délégataires autres que les conjoints, les descendants et les ascendants des militaires ou assimilés, décédés ou disparus, prennent fin à la date du décès ou de la disparition, à l'exception de celles souscrites en application des dispositions du deuxième alinéa, paragraphe I de l'article 27 bis, au nom d'un autre membre de la famille ou d'un tiers, pour l'entretien de la famille du délégant, telle qu'elle est définie ci-dessus.

Art. 27 quinquies.

(Modifié : décret du 11/07/1949.)

Les conditions dans lesquelles sont souscrites, payées et régularisées les délégations volontaires, obligatoires ou d'office, sont fixées par une instruction du ministère de la France d'outre-mer.

Art. 27 sexies.

(Modifié : décret du 11/07/1949.)

Le paiement de la solde échue et non perçue par le militaire ou assimilé à solde mensuelle au jour de sa capture est effectué au délégataire sur le vu d'une demande formulée ou d'une autorisation donnée par le prisonnier lui-même à l'occasion d'une correspondance échangée avec sa famille.

Cette demande ou autorisation doit obligatoirement comporter :

  • 1. La période à laquelle se rapporte la dernière solde perçue.

  • 2. La date à laquelle le militaire a été fait prisonnier.

Le montant de la somme à payer est calculé sur la base des allocations de solde susceptibles d'être déléguées, sous déduction du montant des sommes qui ont pu être payées, au titre de la délégation.

Niveau-Titre TITRE III.

Art. 28 (18).

.................... 

Niveau-Titre TITRE IV. . Services et établissements de la métropole dépendant du ministère de la France d'outre-mer. (19)

Art. 29.

.................... 

Notes

    19Voir décret 45-157 du 28 décembre 1945 , article 3 (BOC/G, 1946, p. 1649).

Fait à Paris, le 29 décembre 1903.

ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

Gaston DOUMERGUE.

Le ministre des finances,

ROUVIER.

Le ministre de la guerre,

Général ANDRE.