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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

INSTRUCTION N° 21939/MA/DAAJC/AA/1 pour l'application aux militaires des dispositions du décret n o 55-1657 du 16 décembre 1955 (Abrogé le 22 avril 1987, BOC, p. 2089) relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.

Du 05 août 1966
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 17657/MA/DAAJC/AA/1 du 16 mai 1969 (BOC/SC, p. 615). , 2e modificatif n° 21098/DEF/DAAJC/FM/2 du 22 juillet 1977 (BOC, p. 2738).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.4.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 708.

1. Contenu

 

NB : Compte tenu des dispositions récentes intervenues en matière de sécurité sociale, la présente instruction fera l'objet d'une refonte dès que le projet d'instruction inter-armées relative à la coordination des régimes de sécurité sociale préparé par la direction centrale du commissariat de l'air sera paru.

 

2. Contenu

Visé par le contrôle financier le 12 janvier 1966 sous le no 167.

Le décret no 55-1657 du 16 décembre 1955 a fixé les règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales, en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Les modalités d'application de ce décret ont été précisées en ce qui concerne les fonctionnaires, civils et militaires, et les agents de l'État par la circulaire commune du secrétaire d'État à la présidence du conseil chargé de la fonction publique, no FP/357, et du secrétaire d'État au budget, no S/2-55, du 12 décembre 1956 (BOC/G, p. 5569).

Cette circulaire fixe notamment le rôle des administrations, dans la détermination des droits des intéressés et le versement éventuel de prestations en espèces aux anciens fonctionnaires et agents de l'État, après leur radiation des cadres. Le chapitre « Montant des prestations en espèces dues par l'administration au titre de la coordination » (chapitre C de la section III) précise que ces prestations sont celles prévues par le régime général et qu'elles sont définies par le décret no 47-2045 du 20 octobre 1947 (BOEM/G 351-2, p. 10 ; n.i. BO/M ; BO/A, 1954, p. 810) (art. 7 et 8 bis) et les dispositions de l' instruction générale FP/344/S/2/E/31 du 01 août 1956 (BO/G, p. 3693 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 1789) en ce qui concerne les assurances maladie et invalidité (1).

L'application aux militaires de ces dispositions nécessite cependant des adaptations.

Tel est l'objet de la présente instruction.

3. Bénéficiaires de la coordination des régimes.

Les dispositions du décret du 16 décembre 1955 sont applicables aux militaires qui cessent d'être soumis au régime de la sécurité sociale militaire, qu'ils deviennent ou non tributaires d'un autre régime.

(2e mod. du 22/07/1977). Il s'agit des militaires possédant le statut de militaire de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou des militaires servant au titre du décret no 65-1114 du 13 décembre 1965 abrogé le 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 394) BOC/SC, p. 1525), modifié par le décret n o 67-141 du 21 février 1967 (BOC/SC, p. 242), qui ont été rayés des cadres sans être titulaires d'une des pensions visées à l'article 1er-3o, du décret no 49-1377 du 3 octobre 1949 (Abrogé le 22 avril 1987 (BOC, p. 2089) ou placés en congé de réforme temporaire sans solde.

Toutefois certains militaires titulaires de pensions de retraite ou percevant une solde de réforme peuvent, lorsque le taux journalier des prestations en espèces est supérieur aux arrérages journaliers de leur pension, percevoir une indemnité différentielle au titre des prestations de sécurité sociale dans les conditions prévues au paragraphe II, E de la présente instruction.

4. Règles de coordination applicables aux militaires qui ne deviennent pas tributaires d'un autre régime : prestations servies.

Les règles de coordination des régimes de sécurité sociale s'appliquent dès que les militaires visés au paragraphe I ci-dessus cessent d'être affiliés à la sécurité sociale militaire. Elles entraînent soit l'intervention conjointe de la sécurité sociale militaire et de l'administration des armées, soit seulement celle de l'une d'elles.

L'administration a la charge des prestations en espèces du régime général de sécurité sociale qui ne sont en aucun cas servies par la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Le montant de ces prestations est imputé au budget des armées : chapitre 33-91 « Prestations et versements obligatoires ».

Les conditions d'ouverture du droit à ces prestations, les modalités de calcul de leur montant et de leur payement sont définies ci-dessous.

4.1. Assurance maladie.

Lorsque la date de référence prévue pour l'examen des droits à l'assurance maladie est antérieure à la cessation de leur activité ou se situe dans la période où, bien qu'ayant cessé d'être affiliés à la sécurité sociale militaire, ils demeurent néanmoins couverts par ce régime, ces militaires bénéficient des prestations en espèces de la sécurité sociale pendant une durée au moins aussi longue que dans le régime général de sécurité sociale.

Le droit aux prestations en espèces est ouvert pendant le délai d'un mois postérieurement à la date où le militaire cesse d'être affilié à la sécurité sociale militaire conformément aux dispositions de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale (BOEM/G 361, p. 40 ; n.i. BO/M ; BOEM/A 62). Il est précisé pour l'application de ces dispositions que le militaire rayé des contrôles de l'activité cesse de remplir les conditions d'assujettissement le jour de sa radiation. Si cependant, avant l'expiration du délai fixé par l'article précité, il bénéficie de l'indemnité journalière de sécurité sociale ou d'une pension temporaire d'invalidité ou se trouve en état de chômage involontaire constaté, le droit aux prestations en espèces ne cesse qu'à compter du délai susvisé qui suit la date d'expiration de l'indemnisation d'assurances sociales ou de l'état de chômage involontaire.

Le droit aux prestations en espèces est ouvert dès lors que les conditions de durée d'immatriculation à la sécurité sociale militaire et de travail salarié fixées à l'article L. 249 du code de la sécurité sociale sont remplies.

La durée d'attribution des prestations en espèces de maladie est déterminée suivant les dispositions de l'article L. 289 du code précité. Pour définir le point de départ de l'incapacité de travail et les conditions d'application du délai de carence relatif aux trois premiers jours d'arrêt de travail qui n'ouvrent pas droit aux prestations en espèces, il convient de se reporter aux dispositions du paragraphe 73 de l' instruction générale du 01 août 1956 (BO/G, p. 3723 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 1789) relatives au régime de sécurité sociale des fonctionnaires.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale qui assure le service des prestations en nature de l'assurance maladie est chargée de signaler à l'administration de l'armée intéressée (2) le nom du militaire devant bénéficier des prestations en espèces et la durée de leur attribution.

L'administration compétente, après avoir vérifié les droits, calcule, et le cas échéant révise, le montant mensuel des prestations en espèces auxquelles le militaire peut prétendre conformément aux dispositions de l'instruction générale précitée et notamment de son titre IV, section II, § B, 4o. Il est précisé que sont prises en considération pour ce calcul :

  • la solde brute ;

  • l'indemnité de résidence ;

  • et pour le personnel à solde spéciale progressive ou à solde forfaitaire, la prime globale d'alimentation (ou l'indemnité de vivres payée aux permissionnaires).

Au montant de l'indemnité mensuelle calculée sur ces bases, qui ne peut être supérieure selon le cas à la moitié ou aux deux tiers (3) du montant mensuel du plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, s'ajoutent éventuellement :

  • la totalité du supplément familial de solde ;

  • la totalité des prestations familiales.

Les prestations en espèces sont payées mensuellement et à terme échu. Lorsqu'elles sont acquises pour une fraction de mois, le paiement est fait pour le nombre réel de jours sur la base du trentième de l'indemnité mensuelle.

4.2. Assurance maternité.

Les droits à l'assurance maternité sont ouverts — sous réserve des conditions d'ouverture du droit propres à cette assurance — dans les mêmes conditions que ceux de l'assurance maladie.

Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont payées par l'administration militaire. La caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui assure le service des prestations en nature, signale aux administrations intéressées les bénéficiaires des prestations en espèces.

Les indemnités journalières des prestations en espèces sont calculées et payées selon les mêmes règles que celles de l'assurance maladie.

Les conditions et la durée d'attribution des prestations en espèces sont définies par le livre III, titre II, chapitre III du code de la sécurité sociale sous réserve des observations du chapitre C, § a, de la circulaire du 12 décembre 1956 prise pour l'application du décret no 55-1657 du 16 décembre 1955.

4.3. Assurance décès.

L'administration militaire a la charge du paiement du capital-décès prévu par le régime général de sécurité sociale aux ayants droit des militaires décédés postérieurement à leur radiation des contrôles de l'activité alors qu'ils étaient encore couverts par le régime de sécurité sociale militaire, sous réserve des mêmes conditions d'ouverture du droit que celles qui sont prévues au paragraphe A ci-dessus.

Le capital-décès est égal à trois fois le montant de la rémunération prise en compte pour le calcul des prestations en espèces de maladie, exception faite des prestations familiales. Il ne peut toutefois excéder une somme correspondant à trois fois la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

En ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, et les militaires à solde forfaitaire, la rémunération mensuelle sur la base de laquelle est calculé le capital-décès est déterminée conformément aux dispositions de l'article 17 du décret no 49-1377 du 3 octobre 1949 (BOEM/G 644, p. 58 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 2566) abrogé le 22 avril 1987 (BOC, p. 2089).

Le capital-décès est payé aux ayants droit suivant les règles de priorité rappelées au chapitre C de la section III, § b, de la circulaire du 12 décembre 1956 précitée.

4.4. Assurance invalidité.

4.4.1. Ouverture et examen des droits.

Les droits de l'assurance invalidité sont ouverts sous réserve des conditions d'ouverture du droit propres à cette assurance, dans les mêmes conditions que ceux de l'assurance maladie au personnel militaire atteint d'une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail.

Les droits à l'assurance invalidité sont examinés sur demande adressée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale par le personnel intéressé dans le délai de douze mois qui suit :

  • soit la date de l'expiration des droits statutaires ou du service de l'indemnité journalière visée au paragraphe A ci-dessus ;

  • soit la date de consolidation de la blessure ou la date de stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la décision de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

La caisse nationale de sécurité sociale transmet cette demande avec son avis à l'administration de l'armée compétente (4).

Cette caisse peut prendre l'initiative d'une proposition d'attribution des prestations de l'assurance invalidité lorsque les prestations en nature de l'assurance maladie qu'elle sert laissent présager un état d'invalidité.

4.4.2. Constitution du dossier.

Cette constitution incombe à l'administration militaire qui recueille l'avis d'une commission technique d'invalidité dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés à l'annexe ci-après.

4.4.3. Appréciation de l'invalidité.

L'invalidité temporaire est appréciée par cette commission technique d'invalidité compte tenu des règles et barèmes prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur ancien emploi militaire.

D'autre part la commission technique d'invalidité classe l'intéressé dans l'un des trois groupes prévus par l'article L. 310 du code de la sécurité sociale.

Elle fixe également la durée de l'invalidité temporaire en fonction de la gravité ou de l'état évolutif de la blessure ou de la maladie.

Les propositions de la commission technique d'invalidité sont portées à la connaissance du requérant qui est informé qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter au ministre les observations éventuelles qu'elles appellent de sa part. Mention de cette communication, signée de l'intéressé, est portée au pied du procès-verbal pour faire connaître au ministre ses observations.

4.4.4. Constatation de l'état d'invalidité.

Un arrêté du ministre des armées, établi sur le vu de l'avis de la commission technique d'invalidité constate :

  • le degré d'invalidité de l'intéressé ;

  • le point de départ et la durée d'attribution des prestations de l'assurance invalidité ;

  • la nature des prestations auxquelles l'intéressé a droit ;

  • le taux de l'allocation d'invalidité temporaire éventuellement applicable.

4.4.5. Service des prestations.

  • a).  Prestations en nature : notification de l'arrêté est faite à la caisse nationale militaire de sécurité sociale à laquelle incombe le service des prestations en nature.

  • b).  Prestations en espèces : les prestations en espèces sont calculées conformément aux dispositions de la section IV, § IV, B, du titre IV de l' instruction générale du 01 août 1956 et selon les taux fixés par l'article 8 bis, § 6, du décret no 47-2045 du 20 octobre 1947 radié le 12 octobre 1991 (BOC, p. 3441) notamment par le décret no 61-1072 du 21 septembre 1961, en prenant en considération les mêmes bases de la rémunération que pour le calcul des prestations en espèces « maladie ».

4.4.6. Non-cumul d'une solde de réforme avec les prestations en espèces.

Le versement de la solde de réforme étant lié à une clause de cessation de l'activité des militaires qui en sont titulaires, le cumul de cette solde et des prestations en espèces de sécurité sociale n'est pas admis.

Tant que cette solde leur est versée les intéressés ne peuvent prétendre en ce qui concerne les assurances « maladie » et « invalidité » qu'aux prestations en nature.

Le versement, par l'administration militaire, de l'allocation d'invalidité temporaire ne doit intervenir qu'à la date à laquelle cesse d'être payée la solde de réforme.

4.4.7. Contrôle médical.

Le contrôle médical des militaires bénéficiaires des dispositions de la présente instruction est assuré à la diligence du chef des services médicaux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

4.4.8. Durée de l'invalidité temporaire.

Si à l'issue de la période fixée par la commission technique d'invalidité la capacité de travail du titulaire d'une pension d'invalidité est toujours réduite l'intéressé adresse à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une demande de renouvellement de sa pension d'invalidité en appuyant cette demande de toutes pièces justificatives.

La durée fixée par la commission technique d'invalidité est éventuellement renouvelée selon la procédure initiale avec application des mêmes règles.

A chaque nouvel examen la commission technique d'invalidité apprécie l'état d'invalidité en fonction des modifications intervenues dans l'état de santé de l'intéressé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 319 du code de la sécurité sociale, les prestations de l'assurance « invalidité » sont supprimées si la capacité de gain de l'intéressé devient supérieure à cinquante pour cent.

En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l'article L. 329 du code de la sécurité sociale, ces prestations cessent d'être servies par l'administration militaire à l'âge de soixante ans.

S'agissant d'anciens militaires qui ne sont pas susceptibles de prétendre à une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension attribuée au titre de l'invalidité est alors remplacée par la pension de vieillesse dont la charge incombe au régime général de sécurité sociale.

4.5. Indemnité différentielle servie à certains militaires tributaires d'une solde de réforme ou d'une pension de retraite.

Lorsque le montant journalier de la solde de réforme ou de la pension de retraite est inférieur au taux des prestations journalières de la sécurité sociale qui seraient versées aux militaires, s'ils ne percevaient ni solde ni pension, les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité différentielle prévue par la circulaire FP 357 /S/2-55 du 12 décembre 1956 (section III, chap. B).

Elle leur est attribuée sur demande adressée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui après avoir formulé son avis, transmet la demande à l'administration centrale (5).

Par analogie avec les dispositions des articles L. 307 et L. 308 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale militaire de sécurité sociale peut, en l'absence d'une demande des bénéficiaires, prendre l'initiative d'adresser un avis à l'administration centrale militaire afin que celle-ci puisse envisager le payement des prestations auxquelles ils peuvent prétendre.

Dans les deux cas, la liquidation des droits et le paiement de l'indemnité différentielle sont effectués par l'administration dans les conditions précisées aux paragraphes I et II de la présente instruction. (1er mod. du 16/05/1969).

4.6. Attribution de l'allocation supplémentaire créée par la loi 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité.

(1er mod. du 16/05/1969).

Si le titulaire de la pension d'invalidité temporaire ne dispose pas de ressources supérieures au plafond prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale, il est susceptible de bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par la loi no 56-639 du 30 juin 1956 dont le bénéfice a été étendu aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes, titulaires d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de la vieillesse, par la loi no 57-874 du 2 août 1957.

La demande d'allocation supplémentaire doit être formulée et instruite dans les conditions fixées par les textes d'application de la loi du 30 juin 1956 susvisée et notamment par :

  • le décret no 56-733 du 26 juillet 1956 ;

  • la circulaire du 9 octobre 1956 du ministre des finances ;

  • la circulaire 70/S.S. du 5 août 1957 relative à l'extension du fonds national de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes.

La demande reçue par l'administration militaire est transmise au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du postulant et décide de l'attribution éventuelle de l'allocation supplémentaire.

Le paiement de l'allocation est effectué par l'administration militaire dans les mêmes conditions que celui de la pension d'invalidité temporaire.

5. Règles de coordination applicables aux militaires qui deviennent tributaires du régime général ou d'un autre régime spécial.

Le régime redevable des prestations est déterminé conformément aux dispositions de la circulaire FP 357 /S/2-55 du 12 décembre 1956 notamment celles de la section I 3o et de la section III, chap. B.

Dans les cas où ces prestations sont à la charge de la sécurité sociale, celle-ci sert les prestations en nature et l'administration militaire les prestations en espèces dans les conditions fixées au paragraphe II ci-dessus.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

A. LAMSON.

Annexe

ANNEXE. Commission technique d'invalidité.

Composition.

La commission technique d'invalidité prévue à la section II, chap. I, 1o, D, est composée de :

  • un médecin général inspecteur technique ;

  • un médecin général ou un médecin militaire de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

  • un représentant du ministre des armées ;

  • un intendant militaire ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;

  • deux représentants des personnels de la catégorie dont relève le militaire dont le cas est examiné, c'est-à-dire :

    • soit deux officiers ;

    • soit deux sous-officiers.

Le médecin général le plus ancien en grade préside la commission, sa voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre des armées.

Fonctionnement.

Le secrétariat de la commission technique d'invalidité est assuré par le service médical central de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

L'administration (1) adresse à la commission, pour avis, les dossiers établis soit à la suite de la demande des intéressés, soit à l'initiative de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Le médecin-chef des services médicaux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale transmet à la commission tous les éléments médicaux nécessaires. Il fait pratiquer les contrôles par les médecins-conseils de la caisse, les spécialistes du service de santé des armées ou par les médecins et spécialistes conventionnés par ce service.

Les propositions de la commission technique d'invalidité sont portées à la connaissance du requérant qui est informé qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter au ministre les observations éventuelles qu'elles appellent de sa part. Mention de cette communication signée de l'intéressé, est portée au pied du procès-verbal de la commission.

En cas de non-comparution l'intéressé est avisé par lettre recommandée des propositions de la commission et est informé qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter au ministre les observations que ces propositions appellent de sa part.

Le procès-verbal de la commission technique d'invalidité est transmis à l'administration dont relève l'intéressé en vue de l'établissement de l'arrêté du ministre des armées.

COMPÉTENCE.

Le rôle de la commission technique d'invalidité est purement consultatif. La décision appartient toujours au ministre des armées.

La commission donne son avis sur :

  • le degré d'invalidité en se basant sur le barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle doit essentiellement rechercher si cette invalidité est au moins égale à soixante six pour cent et réduit, en conséquence, des deux tiers au moins la capacité de travail ;

  • la durée de l'invalidité. Cette durée est fixée par la commission en fonction de la gravité de l'état évolutif de la blessure ou de la maladie ;

  • le groupe dans lequel doit être classé l'intéressé.

Les différents groupes sont :

  • a).  Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

  • b).  Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

  • c).  Invalides appartenant au groupe précédent et dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La possibilité de travail est jugée en fonction des capacités nécessaires pour l'exercice d'une profession quelconque.

A l'issue de la période d'invalidité fixée par arrêté ministériel, la même procédure est suivie, en vue de renouvellement éventuel, à l'initiative de l'administration.

Notes

    1Direction centrale de l'intendance, direction centrale du commissariat de la marine ou direction centrale du commissariat de l'air.