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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

DÉCRET N° 78-180 pris pour l'application de l'article 19 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Du 07 février 1978
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 89-330 du 18 mai 1989 (BOC, p. 2755) NOR DEFP8901328D. , Décret n° 90-808 du 7 septembre 1990 (BOC, p. 3323) NOR DEFP9001797D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.2., 200.3.1.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 1435.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu le code du service national ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par les lois n75-1000 du 30 octobre 1975 (2), no 76-617 du 9 juillet 1976 (3) et n77-574 du 7 juin 1977 (4), notamment son article 19 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives à l'attribution, en sus de la solde, de l'indemnité de résidence, des suppléments pour charges de famille et de l'indemnité pour charges militaires sont applicables aux militaires ci-après désignés :

  • 1. Officiers servant sous contrat.

  • 2. Officiers de réserve appelés ou effectuant les périodes d'exercice prévues à l'article L. 2 du code du service national ou rappelés au titre de l'article L. 77 dudit code.

  • 3. Militaires non officiers servant sous contrat, qui ont accompli le service actif légal ou qui n'y sont pas soumis.

  • 4. Militaires non officiers servant, au titre des articles L. 9 et L. 10 du code du service national, au-delà de la durée de service prévue à l'article L. 2 dudit code.

  • 5. Militaires non officiers des réserves effectuant les périodes d'exercice prévues à l'article L. 2 du code du service national ou rappelé au titre de l'article L. 77 dudit code.

Art. 2.

 

Le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique)

Maurice LIGOT.