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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

LETTRE FP/1 N° 1660 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, relative au rappel des règles applicables en matière de cumul de rémunérations publiques. (radié du BOEM 410.4.3.).

Du 02 juin 1987
NOR D E F F 8 7 5 5 0 0 3 Y

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Référence de publication : BOC, p. 2937.

Le souci de voir les agents publics se consacrer prioritairement aux tâches qui leur sont confiées, lié aux impératifs de la politique de l'emploi, donne une importance renouvelée aux règles applicables en matière de cumul et en particulier à celles qui limitent le cumul de rémunérations publiques.

Or, il apparaît que ces règles sont parfois perdues de vue par les administrations et les organismes qui doivent en assurer le respect.

C'est pourquoi, nous attirons tout particulièrement votre attention sur la tenue des comptes de cumul dont le respect est indispensable à la mise en œuvre effective de la réglementation.

L'article 12 du décret du 29 octobre 1936 (inséré dans le présent ouvrage) modifié notamment par le décret no 55-957 du 11 juillet 1955 (BO/G, p. 3548) a posé le principe de la centralisation des rémunérations perçues par un agent par l'ordonnateur du traitement principal, qui en assume donc la responsabilité.

En application de cet article, le décret 58-430 du 11 avril 1958 modifié par le décret no 72-201 du 9 mars 1972 (BOC/SC, p. 667) a défini les cas d'ouverture du compte du cumul, les conditions de la tenue de ce compte, ainsi que les modalités des retenues ou reversements à effectuer le cas échéant.

1. Ouverture du compte de cumul.

Il y a lieu d'ouvrir un compte de cumul chaque fois que deux ou plusieurs rémunérations publiques, quelle qu'en soit la nature, sont versées à un agent par les administrations, les collectivités et organismes (1) auxquels est applicable la réglementation sur les cumuls en vertu de l'article premier du décret du 29 octobre 1936 modifié.

L'organisme qui verse la rémunération secondaire doit notifier à l'ordonnateur du traitement principal la nature et le montant de la rémunération versée en lui transmettant un double du titre de paiement en même temps qu'il adresse l'original à l'agent.

L'organisme ordonnateur de la rémunération principale doit procéder, dès réception de ce document, à l'ouverture du compte dans lequel sont enregistrées toutes les rémunérations versées à l'agent durant l'année en cours.

2. Tenue du compte de cumul.

2.1. Organisme chargé de la tenue du compte de cumul.

Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, c'est à l'organisme ordonnateur de la rémunération principale qu'incombe la tenue du compte de cumul. Vous trouverez ci-joint, en annexe, à titre d'exemple, une fiche de tenue de compte de cumul.

2.2. Détermination du plafond de cumul et rémunérations à inscrire au compte de cumul.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, le total de la rémunération des agents des organismes visés par ce texte ne peut dépasser au titre du cumul de rémunérations publiques, le montant de leur traitement principal majoré de 100 p. 100.

Contrairement aux errements qui ont pu être relevés dans certains cas par la cour des comptes, les rémunérations à inscrire au compte de cumul, ainsi que le traitement pris en considération pour la détermination du plafond, doivent être retenus pour leur montant net, déduction faite des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale. Le conseil d'Etat a rappelé récemment ce principe dans son arrêt Courbis du 25 juillet 1986.

La contribution de solidarité, créée par la loi 82-939 du 04 novembre 1982 (BOC, p. 4491 ), modifiée ne s'analyse pas comme une cotisation sociale obligatoire et ne doit donc pas être déduite pour la détermination du traitement net.

Les rémunérations sont inscrites au compte de cumul de l'année de leur paiement. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, elles sont inscrites au titre de l'année du service fait.

2.3. Indemnités n'entrant pas dans le compte de cumul.

Les éléments de rémunération énumérés limitativement ci-après ne doivent pas être pris en compte pour l'application des règles de cumul :

  • indemnité de résidence ;

  • prestations et compléments de traitement à caractère familial, notamment le supplément familial de traitement ;

  • indemnité dite de difficultés administratives allouée aux personnels civils de l'Etat en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • majorations pour services outre-mer ou pour séjour à l'étranger ;

  • indemnités pour risques corporels ;

  • indemnités représentatives de frais en tant qu'elles correspondent à des dépenses réelles.

Ces éléments doivent toutefois faire l'objet d'un état distinct au compte de cumul (cf. ANNEXE, tableau III).

2.4. Caractère annuel du compte de cumul.

La détermination de la limite de cumul et du montant des émoluments devant éventuellement donner lieu à reversement est opérée par année civile. Le compte de cumul est, en conséquence, arrêté au 31 décembre de chaque année.

Cependant en cas de changement de l'organisme servant la rémunération principale, le compte est arrêté en cours d'année ; dans ce cas, l'année civile est fractionnée en autant de périodes qu'il est nécessaire.

3. Retenues ou reversements à effectuer.

3.1. Dépassement de la limite de cumul intervenant en cours d'année.

Lorsqu'en cours d'année, il apparaît que les émoluments soumis à la réglementation sur les cumuls perçus par un agent depuis le début de l'année civile en sus de sa rémunération principale atteignent le montant annuel de cette dernière, l'organisme qui tient le compte de cumul retient chaque mois sur la rémunération principale, après en avoir préalablement informé l'intéressé, une somme égale aux autres émoluments perçus ultérieurement. Ces retenues ne peuvent faire échec à l'exécution des saisies notifiées précédemment au comptable assignataire.

Il est ensuite procédé, en fin d'année, à la régularisation de la situation des intéressés.

3.2. Dépassement de la limite de cumul constaté à la fin de l'année.

Lorsque le compte de cumul, arrêté au 31 décembre, fait apparaître un dépassement de la limite de cumul déterminée dans les conditions précisées ci-dessus [B) 2], un relevé de compte est adressé à l'agent intéressé au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Si le compte de cumul est arrêté en cours d'année en raison du changement d'organisme payeur, le relevé est envoyé dans le délai de six mois suivant l'arrêté du compte.

Le relevé prévu à l'alinéa précédent fait apparaître de façon distincte, d'une part le montant de la rémunération principale et celui de chacune des autres rémunérations, d'autre part le montant des dépassements et, éventuellement, des sommes indûment perçues. L'agent est informé du montant total des retenues qui seront effectuées sur son traitement en vue de la régularisation de sa situation au regard des règles de cumul ainsi que des dates d'échéance et du montant des retenues mensuelles. Il est signalé à ce sujet que les retenues ne peuvent excéder la quotité saisissable prévue à l'article R. 145-1 du code du travail (inséré dans le présent ouvrage).

Dans un délai d'un mois, l'intéressé doit renvoyer le relevé communiqué revêtu d'une mention reconnaissant son exactitude ou faire connaître ses observations. Dans ce dernier cas, l'organisme vérifie le relevé et le transmet de nouveau à l'agent après l'avoir éventuellement modifié. L'intéressé doit faire connaître son accord ou ses observations dans le même délai d'un mois.

Le relevé qui n'a pas été renvoyé dans les délais prévus est réputé certifié exact et complet par l'intéressé. En cas de désaccord persistant, l'organisme qui tient le compte notifie à l'agent le montant auquel est arrêté le relevé.

Le relevé est établi en trois exemplaires dont l'un est conservé par l'intéressé.

Les sommes perçues en dépassement de la limite de cumul sont reversées à l'organisme ayant servi la rémunération principale.

3.3. Reversements au profit d'organismes servant des rémunérations secondaires.

Certaines indemnités et prestations (prestations familiales, indemnité de résidence…) ne peuvent en toute hypothèse être perçues qu'au titre d'une seule rémunération. Si elles ont été versées à tort, elles doivent faire l'objet d'ordres de reversements au profit des organismes qui les ont servies.

Nous vous prions de veiller à ce que les dispositions rappelées ci-dessus soient rigoureusement et complètement appliquées. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir diffuser la présente circulaire dans vos services extérieurs ainsi que dans les administrations, offices, établissements ou organismes placés dans le champ d'application du décret du 29 octobre 1936 et dont vous assurez la tutelle. Il importe en effet d'éviter que ne se créent ou que subsistent des situations qui, bien que rares, ne sont pas acceptables au moment où le gouvernement demande à tous un effort de rigueur.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Dominique LE VERT.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et par délégation :

Le directeur du budget,

Michel PRADA.

Annexe

ANNEXE.