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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

LETTRE N° CD/3795/L/C/87/M du ministre de l'économie et des finances relative au versement des cotisations d'assurance maladie et risques assimilés dues au titre des personnels de l'Etat.

Du 20 novembre 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.4.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1426.

1. Généralités.

Les décret no 67-850 du 30 septembre 1967 et décret 67-851 du 30 septembre 1967 (1) ont modifié les cotisations d'assurance maladie et risques assimilés dues, à compter du 1er octobre 1967, au titre des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat, des agents permanents des collectivités locales et des militaires de carrière, en activité ou en retraite (2).

Ces mesures, qui concernent au premier chef les agents affectés en métropole, sont applicables ipso facto, eu égard aux parités fixées en la matière par divers textes, aux fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et militaires de carrière servant en Allemagne, en Tunisie, au Maroc et en Algérie et, sans préjudice des dispositions, notamment du décret 51-476 du 26 avril 1951(JO du 26, p. 4252), prévoyant l'indexation des cotisations pour certains personnels en poste à la Réunion, dans les départements d'outre-mer, où elles visent également les agents permanents des collectivités locales.

Économie sommaire des décrets du 30 septembre 1967.

1.1. Personnels en activité.

Taux des cotisations :

  • dans la limite du plafond prévu à l'article 2 du décret no 67-803 du 20 septembre 1967 (JO du 24, p. 9441) : 6,25 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,75 p. 100 à la charge de l'assuré ;

  • sur la totalité des rétributions, 2 p. 100 à la charge de l'employeur et 1 p. 100 à la charge de l'assuré.

Eléments de la rémunération inclus dans l'assiette des cotisations :

Fonctionnaires de l'Etat, agents permanents des collectivités locales et militaires de carrière en activité de service normale : traitement indiciaire brut soumis à retenue pour retraite.

Fonctionnaires de l'Etat, agents personnels des collectivités locales et militaires de carrière en service détaché ou en position hors cadres : bien entendu, les prescriptions de l'alinéa précédent ne sont d'application littérale que pour les personnels en position d'activité normale. Les cotisations afférentes aux fonctionnaires, agents permanents des collectivités locales et militaires de carrière en position de détachement ou en position hors cadres sont, quant à elles, calculées en tenant compte du traitement indiciaire de base effectivement perçu, lorsque les intéressés demeurent assujettis au régime d'assurance maladie et risques assimilés dont ils relevaient avant leur détachement ou leur admission à la position hors cadres.

Ouvriers de l'Etat : tous les éléments de la rémunération, à l'exclusion des avantages familiaux et des indemnités représentatives de frais.

1.2. Personnels retraités.

Aucune modification n'est apportée à l'assiette et aux taux des cotisations dues par les intéressés ; en revanche, la cotisation de l'Etat ou des collectivités locales est supprimée.

Les instructions ci-dessous ont pour objet de préciser l'incidence, du point de vue comptable, à l'égard des fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et militaires de carrière en activité, des modifications dont il s'agit, et de compléter la lettre-circulaire no C/1/CD/4911/L/C/55/M/65/B/2/S/2 du 1er décembre 1964, modifiée par la lettre-circulaire EC/1/CD/0463/S/2-9/L/C/66/M du 15 février 1966 (BOC/SC, p. 181).

2. Fonctionnaires et ouvriers de l'État relevant du budget général.

2.1. Rôle des ordonnateurs.

Les modalités de versement des cotisations d'assurance maladie et risques assimilés demeurent soumises aux règles fixées par la lettre-circulaire du 1er décembre 1964.

Toutefois, les ordonnateurs doivent désormais opérer une double liquidation des cotisations tant à la charge des personnels qu'à celle de l'Etat, et faire apparaître, aussi bien sur les titres de paiement et les avis de crédits destinés à l'organisme bénéficiaire de ces cotisations que sur les états liquidatifs de traitements, pour chaque catégorie de cotisations, dans deux colonnes distinctes, le montant des rémunérations ayant servi de base au calcul :

  • a).  Des cotisations prévues dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale ;

  • b).  Des cotisations dont l'assiette n'est pas soumise au plafond susvisé.

2.2. Rôle des comptables.

Les comptables assignataires des dépenses de cotisations continuent d'en effectuer l'imputation et le transfert, conformément aux dispositions du titre II, C, 1 et 2 de la lettre collective du 1er décembre 1964. La présentation du relevé 7-502 (ex-C 1422) n'est pas modifiée.

Toutefois, pour tenir compte de la double liquidation qu'entraîne la détermination de la cotisation d'assurance maladie et risques assimilés, le compte 28-015 « Recettes à imputer : cotisations de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat relevant du budget général » est subdivisé en deux sous-comptes :

  • 01 « Part de la cotisation au taux de 1,75 p. 100 dans la limite du plafond » ;

  • 02 « Part de la cotisation au taux de 1 p. 100 sur la totalité du traitement soumis à retenue d'assurance maladie et risques assimilés ».

Le premier reçoit le produit de la part de la cotisation assise dans la limite du plafond, le second les sommes résultant du calcul de la part de la cotisation portant sur la totalité du traitement soumis à retenue d'assurance maladie et risques assimilés.

2.3. Détermination du montant des cotisations à la charge de l'Etat en prenant pour base de calcul le montant des cotisations à la charge des personnels.

Le montant des recettes imputées à chacun des sous-comptes du compte 28-015 par les différents comptables est totalisé par l'agence comptable centrale du Trésor à la date du premier jeudi de chaque mois et le 31 décembre.

Le résultat de chacune de ces totalisations est notifié au service du ministre de l'économie et des finances chargé de l'ordonnancement global des cotisations à la charge de l'Etat correspondantes, au plus tard le 10 du même mois.

Le service détermine le montant des cotisations dues en appliquant au montant global des cotisations à la charge des personnels le rapport existant entre le taux de la cotisation à la charge de l'Etat et le taux de la cotisation à la charge des personnels. Actuellement ces rapports sont les suivants :

  • part de la cotisation dans la limite du plafond :

    Equation 1.  

     image_14985.png
     

  • part de la cotisation portant sur la totalité du traitement soumis à retenue d'assurance maladie et risques assimilés : 2.

Le montant ainsi obtenu est ordonnancé dans les cinq jours au plus de la réception des résultats visés ci-dessus, sous déduction des ordonnancements précédents et, le cas échéant, des acomptes qui auraient pu être versés à l'organisme collecteur de ces cotisations.

3. Militaires de carrière.

3.1. Principe.

3.1.1. Contenu

Les cotisations d'assurance maladie et risques assimilés à la charge des militaires de carrière affiliés au régime de sécurité sociale institué par la loi no 49-489 du 12 avril 1949 imputées sur les chapitres de soldes, ainsi que les cotisations correspondantes à la charge de l'Etat imputées sur les chapitres des prestations et versements obligatoires font l'objet de la part de l'ordonnateur principal d'ordonnancements trimestriels au profit de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ces cotisations sont ordonnancées et réglées dans les conditions actuelles, le montant des cotisations dues à la caisse nationale militaire de sécurité sociale étant ajusté chaque trimestre sur la base des cotisations effectivement précomptées sur les soldes des personnels.

A cet effet, chaque ordonnateur secondaire de soldes notifie au ministre des armées le montant des cotisations retenues sur les soldes.

3.1.2. Contenu

Les cotisations d'assurance maladie et risques assimilés à la charge des fonctionnaires de l'Etat affiliés au régime de sécurité sociale institué par le décret no 46-2971 du 31 décembre 1946 et des ouvriers de l'Etat affiliés aux régimes de sécurité sociale institués par les décret du 28 juin 1947 et décret du 19 février 1948 relevant des budgets annexes et des budgets des établissements publics nationaux, imputées sur les chapitres de rémunération principale, ainsi que les cotisations patronales correspondantes à la charge de l'Etat, imputées sur les chapitres de charges sociales, prestations et versements obligatoires, font l'objet d'ordonnancement au profit de l'organisme appelé à centraliser ces cotisations (3).

3.2. Modalités d'application.

3.2.1. Contenu

Lors des engagements des dépenses de soldes, l'ordonnateur principal établit, sur la base des dotations engagées, un décompte exact, par chapitre, du montant des cotisations d'assurance maladie et risques assimilés à la charge des personnels. Un crédit d'égal montant est alors transféré, par virement interne, des articles de soldes à l'article ouvert pour mémoire sous l'intitulé « Cotisations de sécurité sociale à la charge des personnels ». Les versements des cotisations à la charge des personnels sont imputés sur cet article.

Le montant des versements effectués au profit de la CNMSS fait l'objet, trimestriellement et par chapitre, d'ajustements sur la base des cotisations effectivement précomptées sur la solde des personnels.

A cette fin, le montant trimestriel de ces cotisations précomptées, faisant apparaître distinctement les deux termes ci-après :

  • Terme A. — Prélèvement de 1,75 p. 100 effectué dans la limite du plafond fixé ;

  • Terme B. — Prélèvement de 1 p. 100 effectué sur la totalité de la solde soumise à retenue d'assurance maladie et risques assimilés,

est notifié à l'ordonnateur principal par les ordonnateurs secondaires :

  • pour le premier trimestre, au plus tard le 30 avril ;

  • pour le second trimestre, au plus tard le 30 juillet ;

  • pour le troisième trimestre, au plus tard le 30 octobre ;

  • pour le quatrième trimestre, au plus tard le 30 janvier de l'année suivante.

Les versements à la CNMSS sont calculés comme suit :

  • a).  Le premier versement intervient entre le 1er et le 15 février ; il revêt un caractère forfaitaire et n'est effectué qu'à titre provisionnel. Il comprend :

    Part des intéressés : les ordonnancements imputés sur les chapitres « Soldes » calculés sur la base des cotisations précomptées pendant le quatrième trimestre de la gestion précédente (somme des termes A et B) ;

    Part de l'Etat : les ordonnancements imputés sur les chapitres de « Prestations et versements obligatoires » calculés par référence :

    • au premier règlement ci-dessus ;

    • au rapport existant entre les taux applicables à la part de l'Etat et à la part des intéressés, soit actuellement :

      Equation 2.  

       image_14986.png
       

  • b).  Le deuxième versement intervient entre le 1er et le 15 mai. Il comprend :

    Part des intéressés : les ordonnancements sur les chapitres « Soldes » résultant de la somme algébrique de deux éléments :

    • un élément provisionnel, constitué par le montant des cotisations précomptées sur les soldes au cours du premier trimestre (somme des termes A et B) ;

    • un élément correctif, constitué par l'écart entre le montant des sommes précomptées et le versement provisionnel du premier trimestre.

    Part de l'Etat : les ordonnancements sur les chapitres « Prestations et versements obligatoires » résultant de la somme algébrique des deux éléments :

    • un élément provisionnel, constitué par le montant des cotisations à la charge de l'Etat au titre du premier trimestre, calculé par référence aux sommes précomptées sur les soldes au cours du premier trimestre, somme des termes

      Equation 3.  

       image_14987.png
       

    • un élément correctif, constitué par l'écart entre le montant des cotisations à la charge de l'Etat au titre du premier trimestre et le versement provisionnel du premier trimestre.

  • c).  Les troisième et quatrième versements interviennent entre le 1er et le 15 août pour le troisième versement, entre le 1er et le 15 novembre pour le quatrième versement. Ils sont réalisés dans les mêmes conditions que le deuxième versement.

  • d).  Le cinquième versement qui intervient au plus tard le 28 février est imputé sur la dotation de la gestion précédente, au titre de la période complémentaire. Il comprend :

    Part des intéressés : les ordonnateurs sur les chapitres « Soldes », d'un montant égal à la différence entre :

    • le montant des sommes précomptées au titre du dernier trimestre d'une part ;

    • le montant des ordonnancements correspondant à l'élément provisionnel du 4e versement (part des intéressés), d'autre part.

    Part de l'Etat : les ordonnancements sur les chapitres « Prestations et versements obligatoires », d'un montant égal à la différence entre :

    • le montant des cotisations à la charge de l'Etat au titre du 4e trimestre d'une part ;

    • le montant des ordonnancements correspondant à l'élément provisionnel du 4e versement (part de l'Etat) d'autre-part.

Si le montant des sommes précomptées au titre du dernier trimestre est inférieur au montant des ordonnancements correspondant à l'élément provisionnel du quatrième trimestre, la différence constatée au profit de l'Etat fait l'objet d'une déduction sur le premier versement à émettre au profit de ladite caisse au titre de la gestion suivante.

Les ordonnancements afférentes aux quatre premiers versements sont assignées sur la paierie générale de la Seine : celle afférente au cinquième versement est assignée sur l'agence comptable centrale du Trésor, qui en transfère le montant à la paierie générale de la Seine.

3.2.2. Contenu

Le versement des cotisations à l'organisme collecteur visé ci-dessus est effectué mensuellement et correspond au montant exact des cotisations effectivement dues. (Part de la cotisation dans la limite du plafond + part de la cotisation assise sur la totalité du traitement soumis à retenue d'assurance maladie et risques assimilés.)

Toutefois si l'application de cette règle entraînait des difficultés particulières, il pourrait être effectué chaque trimestre des versements provisionnels dont le montant serait calculé ainsi qu'il est indiqué au paragraphe III, B concernant les militaires de carrière.

3.3. Mesures transitoires.

Les ordonnancements à effectuer au profit de la CNMSS au titre du 4e versement de la gestion 1967, calculés conformément aux dispositions de la circulaire du 1er décembre 1964, seront, à titre provisionnel, majorés comme suit :

  • Part des intéressés imputée sur les chapitres « Soldes » : 10 p. 100 ;

  • Part de l'Etat imputée sur les chapitres « Prestations et versements obligatoires » : 32 p. 100.

Le règlement des sommes à verser au titre du 4e trimestre à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, sur la base des nouveaux taux des cotisations, interviendra à l'occasion du cinquième versement de la gestion 1967.

4. Fonctionnaires et ouvriers de l'état relevant des budgets annexes et des budgets des établissements publics nationaux.

5. Fonctionnaires et ouvriers de l'état en service en allemagne, en tunisie, au Maroc et en Algérie.

Les prescriptions des paragraphes II ou IV de la présente circulaire sont également applicables à ces personnels, selon qu'ils relèvent du budget général, ou des budgets annexes et des établissements publics nationaux.

6. Fonctionnaires et ouvriers de l'état en service dans les départements d'outre-mer.

Compte tenu des modifications indiquées ci-dessus au paragraphe II, les mesures prévues au titre des ces personnels par le paragraphe I de la circulaire no EC/1/CD/0463/S/2-9/L/C/66/M du 15 février 1966 (BOC/SC, p. 181) demeurent applicables.

7. Fonctionnaires, militaires de carrière et ouvriers de l'état en service dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger à l'exception des personnels visés au paragraphe V ci-dessus.

Les modalités de calcul, d'ordonnancement et de versement des cotisations afférentes à ces personnels, qui ne sont pas visés par les décret no 67-85067-851 du 30 septembre 1967, demeurent inchangées, sous réserve des indications figurant au renvoi (3) ci-contre jusqu'à la publication des dispositions spécifiques concernant les agents en poste dans les territoires en question.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Jean SÉRISÉ.

Le directeur du budget,

De La Génière.