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Archivé SERVICE INFRASTRUCTURE : Section Domaines

CIRCULAIRE N° 2834/INFRA/DOM relative à l'occupation temporaire d'immeubles non bâtis et non clos.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 09 avril 1953
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.3.2.3.

Référence de publication : BO/A, p. 795.

Ma circulaire no 1376/INFRA/ADM/2 du 28 février 1952 a précisé les attributions respectives des services immobiliers et des services utilisateurs, ainsi que de l'administration des domaines, en ce qui concerne la réalisation des locations immobilières, ainsi que le travail de prospection préalable. Elle a, d'autre part, fixé en cette matière, le rôle de mon administration centrale (service de l'infrastructure) et déterminé les conditions assez exceptionnelles dans lesquelles il pouvait être pris possession des immeubles dont la location est recherchée, avant qu'aient été recueillis tous les accords exigés et notamment lorsque le loyer dépasse 50 000 F par an, l'avis favorable des commissions de contrôle des opérations immobilières, centrale ou départementales.

Mon attention vient d'être attirée sur les conditions dans lesquelles il pourrait être procédé, pour des périodes de très courte durée, à l'occupation de terrains en vue d'effectuer les essais préalables à l'installation de stations DAT.

La procédure de la location se révélant en effet particulièrement lourde au cas de l'espèce, compte tenu des courtes périodes d'occupation envisagées, la solution des difficultés signalées consiste, dans l'hypothèse où l'exploitant n'y consentirait pas aimablement, à faire application de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

Après avoir traité ces deux cas séparément, la présente circulaire précisera les conditions dans lesquelles les propriétaires ou fermiers seront indemnisés en raison des dommages résultant de cette occupation.

1. L'exploitant consent à l'occupation des terrains.

En pareil cas, il y a lieu de faire souscrire à l'intéressé une autorisation du modèle ci-joint établi en annexe, en trois exemplaires, dont l'un lui est remis et dont les deux autres sont conservés par le chef de la formation intéressée aux fins énoncées ci-après.

L'autorisation indique la durée pour laquelle elle est accordée et qui ne saurait être supérieure à deux mois ; si l'occupation était prévue comme devant se prolonger au-delà de cette période, toutes dispositions devraient être prises dès l'origine en vue de sa transformation en location régulière dans les conditions rappelées au début de la présente circulaire, sauf le droit de réquisition de la loi du 03 juillet 1877 en période de manœuvres dans l'hypothèse où un arrêté du ministre aurait spécialement autorisé cette réquisition et sous la réserve que l'immeuble soit effectivement libéré à la date limite énoncée par cet arrêté.

Cette autorisation vaut constatation de l'état des lieux à l'entrée.

En fin d'occupation, il est établi également, au moins en trois exemplaires, un état des lieux énonçant les dommages subis aux différentes catégories de cultures, sur une surface qu'il convient de préciser, en indiquant le montant de l'indemnité réclamée par l'exploitant, ainsi que les observations relatives à ses intérêts au cas considéré et qu'il estimerait devoir présenter. En cas d'absence ou de refus de signature, l'état est établi par le commandant de la formation en présence du maire, qui est invité à la viser aux lieu et place de l'intéressé. L'exemplaire de l'état des lieux destiné au propriétaire est, en son absence, remis en mairie.

Il est fait remarquer que dans cette première hypothèse, il est sans importance que les immeubles soient bâtis ou non bâtis, clos ou non clos, dès l'instant que le fermier ou locataire est consentant, au cas où il serait objecté que les clauses du bail interdisent de consentir à une telle occupation sans l'accord du propriétaire, ce dernier serait invité à donner également son autorisation dans les mêmes formes.

L'attention des services est d'autre part attirée sur le fait que les documents signés par les commandants de formation ne doivent comporter aucune promesse d'indemnité pour privation de jouissance.

2. L'exploitant refuse de consentir à l'occupation des terrains.

A cette situation, doit être assimilée celle où les terrains sur lesquels doivent être effectués les essais ne sont pas encore déterminés, de sorte que les propriétaires ou exploitants ne sont pas connus.

Conformément à l'article premier de la loi du 29 décembre 1892 , les agents de l'administration ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites.

Cet arrêté affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant le commencement des opérations doit être présenté à toute réquisition.

A la demande expresse des grands commandements intéressés d'engager cette procédure, les généraux commandants de région aérienne adressent aux préfets la liste des communes de leur département sur le territoire desquelles les prospections doivent être effectuées en vue de l'intervention des arrêtés mentionnés à l'article premier de la loi précitée. Une ampliation des arrêtés intervenus pour chaque département est ensuite remise au commandant de la formation chargée des études par les soins de la région aérienne.

Cependant, l'accès à l'intérieur des maisons d'habitation demeure interdit aux agents de l'administration ainsi que l'entrée dans les propriétés closes de murs ou par des clôtures équivalentes et attenantes à ces habitations. De plus, pour les autres propriétés closes dans les mêmes conditions, notification doit en être faite cinq jours au moins à l'avance au propriétaire ou, en son absence, au gardien ; à défaut, la notification est faite au propriétaire en mairie. Cette notification est effectuée par les soins du commandant de la formation chargée des prospections.

Il est ensuite procédé à des états des lieux au début et en fin d'occupation dans les conditions énoncées au paragraphe 1°, en présence du maire et du propriétaire dûment convoqué, s'il est présent.

3. Règlement des indemnités.

Le commandant de la formation transmet à l'administration centrale (service de l'infrastructure), par le canal du général commandant de région aérienne, les deux exemplaires des états contradictoires qu'il a été amené à établir en vue du règlement des dommages. Il précise, à cet effet, si l'emplacement est ou non retenu et si, par conséquent l'acquisition de l'emplacement est susceptible d'être envisagée. En transmettant le dossier au service immobilier compétent, l'administration centrale sera en effet amenée à lui préciser si l'indemnité due à ce titre doit être payée avec le prix d'acquisition avec lequel elle risquerait de se cumuler, ou si, dans le cas contraire, il convient de procéder à un règlement séparé.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

Figure 1. AUTORISATION.

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