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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant application de l'article 21 du décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense.

Du 21 septembre 2001
NOR D E F D 0 1 0 2 1 0 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.2.2.

Référence de publication : JO du 17 octobre 2001, p. 16314 ; BOC, 2001, p. 5546.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 (1) relative à la maîtrise d'ouvrage pubique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, modifiée par la loi no 88-1090 du 1er décembre 1988, la loi d'orientation pour la ville no 91-662 du 13 juillet 1991 et la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 (2) relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

Vu le décret 2000-288 du 30 mars 2000 (3) relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense ;

Vu le décret 2000-289 du 30 mars 2000 (4) fixant les attributions du service du génie ;

Vu le décret 2000-290 du 30 mars 2000 (5) fixant les attributions du service des travaux immobiliers et maritimes ;

Vu le décret 2000-291 du 30 mars 2000 (6) fixant les attributions du service de l'infrastructure de l'air ;

Vu l' arrêté du 15 novembre 1999 (7) modifié portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

Vu l' arrêté du 15 novembre 1999 (8) modifié portant organisation du service des moyens généraux ;

Vu l' arrêté du 09 février 2001 (9) fixant la liste des attributaires du domaine immobilier du ministère de la défense,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent arrêté précise les conditions d'application du décret 2000-288 du 30 mars 2000 susvisé et fixe le rôle respectif des attributaires du domaine immobilier et des services d'infrastructure du ministère de la défense au regard des fonctions suivantes, afférentes au domaine immobilier :

  • gestion et administration ;

  • surveillance et entretien ;

  • planification, programmation et conduite des opérations d'infrastructure.

Art. 2.

Les relations d'un service d'infrastructure avec les états-majors, les autres attributaires et les établissements publics relevant du ministère de la défense sont régies respectivement par des instructions, des protocoles et des conventions.

Les instructions, les protocoles et les conventions comportent des dispositions ou des stipulations relatives à la répartition des tâches en matière :

  • de gestion et d'administration du domaine immobilier ;

  • de surveillance et d'entretien du domaine immobilier ;

  • de planification et de programmation ;

  • de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre ;

  • d'information portant notamment sur les prévisions et la consommation des crédits et sur le respect des délais et des coûts des opérations d'infrastructure.

Les protocoles ou conventions peuvent en outre prévoir les modalités de remboursement, au service d'infrastructure, à qui un attributaire confie la conduite d'une opération, de surcroît de dépenses de fonctionnement qu'elle engendre. Cette contribution ne peut excéder 1,2 p. 100 du montant des crédits consacrés à l'opération.

Art. 3.

Les services d'infrastructure peuvent également intervenir à la demande des états-majors, directions et services :

  • lors d'opérations liées à la manifestation de risques naturels ou technologiques ;

  • en assistance à des missions de service public et de protection du territoire.

La participation des services d'infrastructure à la mise en œuvre des moyens nécessaires au soutien des unités et des détachements déployés en opérations extérieures est régie par une instruction particulière à chaque état-major.

Les services d'infrastructure peuvent effectuer toute mission d'expertise dans leur domaine de compétence.

Niveau-Titre TITRE II. Gestion, administration et conservation du domaine immobilier.

Art. 4.

Sous réserve des attributions confiées à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, l'attributaire :

  • assure la gestion des biens immobiliers mis à sa disposition ou sous sa garde et, à ce titre, prend l'ensemble des dispositions relatives à leur constitution, leur occupation, leur utilisation, leur adaptation et leur conservation ; il est assisté à cet effet d'un ou plusieurs services d'infrastructure ;

  • recourt à un ou plusieurs services d'infrastructure pour l'administration des biens qui lui sont confiés.

Art. 5.

L'inventaire permanent du domaine immobilier, permettant notamment le renseignement du tableau général des propriétés de l'Etat, est tenu par les services d'infrastructure en liaison avec les attributaires et les occupants.

Le contenu de la base des données du système d'aide à la gestion des ressources immobilières fait l'objet d'une instruction de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives qui fixe les éléments dont la saisie et la mise à jour sont obligatoires et les domaines optionnels.

L'initialisation et la mise à jour de la base de données sont assurées, pour les immeubles de l'administration centrale ainsi que pour ceux utilisés par les services déconcentrés chargés des anciens combattants, par le service des moyens généraux.

Chaque attributaire a accès aux données concernant l'infrastructure qui lui est confiée et veille à leur exhaustivité et à leur fiabilité.

Les services d'infrastructure détiennent les archives nécessaires à l'administration du domaine immobilier ainsi que les plans généraux des immeubles.

Art. 6.

Sont élaborés, en vue de garantir le maintien de la connaissance exhaustive du domaine immobilier du ministère de la défense et la rationalisation de l'infrastructure :

  • des schémas directeurs interarmées des implantations militaires des principales agglomérations métropolitaines où le ministère de la défense est affectataire d'un domaine immobilier. Les schémas directeurs interarmées sont élaborés par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, avec le concours des états-majors, directions et services ;

  • des schémas directeurs à l'échelon régional qui relèvent de la responsabilité des commandants de région ;

  • des schémas directeurs de garnison qui relèvent de l'autorité militaire territoriale compétente ;

  • des schémas directeurs concernant un immeuble ou une unité immobilière qui relèvent de l'autorité occupante ;

  • des schémas directeurs fonctionnels qui relèvent de la compétence des états-majors, directions et services.

L'élaboration des schémas directeurs interarmées de la zone de responsabilité des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer et des commandants des forces françaises à l'étranger relève de l'état-major des armées et fait l'objet d'une instruction particulière.

Les services d'infrastructure sont associés à l'élaboration des schémas directeurs.

Les schémas directeurs, à l'exception des schémas directeurs interarmées et des schémas directeurs d'immeubles ou des unités immobilières, sont communiqués à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Selon leur niveau d'élaboration et d'utilisation, les schémas directeurs comprennent tout ou partie des informations suivantes :

  • le cadre géopolitique ;

  • la situation de l'emprise ou des emprises ;

  • la situation de l'ensemble du ou des immeubles ;

  • les objectifs généraux concernant le stationnement ;

  • les orientations concernant les opérations domaniales ;

  • les orientations concernant les opérations d'infrastructure.

Les schémas directeurs sont actualisés, si nécessaire, une fois par an à l'initiative :

  • de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives pour les schémas directeurs interarmées ;

  • de l'état-major des armées pour les schémas directeurs interarmées outre-mer ;

  • des attributaires pour les schémas directeurs fonctionnels ;

  • des commandants organiques locaux pour les schémas directeurs élaborés à l'échelon local.

Art. 7.

Les services d'infrastructure contribuent à la police du domaine immobilier par la constatation, confiée à leurs agents assermentés, des faits susceptibles de compromettre l'intégrité matérielle des biens du domaine immobilier ou de nuire à l'usage auquel ils sont destinés.

La surveillance incombant à l'occupant vise à constater et à signaler les anomalies éventuelles facilement détectables, sans investigations ni connaissances techniques particulières.

La sauvegarde, qui relève de la responsabilité de l'occupant, est l'organisation de la prévention de sinistres et, s'il en advient, la prise de mesures immédiates propres à en limiter l'ampleur et les conséquences.

Une instruction propre à chaque attributaire définit les tâches de surveillance et d'entretien qui sont à la charge des occupants.

Les instructions, protocoles et conventions mentionnés à l'article 2 du présent arrêté définissent, le cas échéant, la participation des services d'infrastructure en matière de surveillance et d'entretien. Les services d'infrastructure peuvent notamment être chargés de la surveillance technique nécessaire pour garantir la pérennité de l'infrastructure. Dans le but d'assurer la détection des risques et de lancer les programmes de travaux correspondants, le service d'infrastructure élabore avec les attributaires les instructions qui règlent le modalités des visites, des contrôles et des inspections.

Les travaux de conservation des immeubles inoccupés et leur surveillance domaniale, à l'exclusion de tout gardiennage, sont de la responsabilité des services d'infrastructure. Ils exercent aussi la surveillance des immeubles mis à disposition des tiers et s'assurent de la bonne application des dispositions des titres d'occupation.

Art. 8.

Un dispositif de concertation entre chaque attributaire ou ses autorités subordonnées et chaque service d'infrastructure auquel il a recours est mis en place dans chaque région terre, maritime et aérienne pour assurer l'information et la bonne exécution des directives fixées par instruction, protocole et convention. Les réunions ont lieu au moins une fois par an et permettent d'assurer le recueil des informations sur les travaux d'entretien et d'amélioration des immeubles assurés par les parties prenantes. Elles permettent également de programmer les travaux à réaliser par référence aux schémas directeurs et de recenser les travaux réalisés pour la mise à jour des dossiers tenus par les services d'infrastructure et les attributaires.

Ce dispositif de concertation permet en outre le recensement des dépenses de toutes natures engendrées par l'exploitation, l'entretien et l'adaptation de l'infrastructure confiée à chaque attributaire.

Niveau-Titre TITRE III. Préparation, conduite et exécution des opérations d'infrastructure.

Art. 9.

L'exercice de la maîtrise d'ouvrage est partagé entre l'attributaire et le service d'infrastructure.

Le rôle de l'attributaire s'exerce dans les domaines suivants :

  • examen de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération d'infrastructure ;

  • choix de sa localisation ;

  • approbation du programme ainsi que des objectifs de coûts et de délais ;

  • approbation des avant-projets assortis de l'estimation du coût de réalisation de l'opération ;

  • décision de financement ;

  • prise en charge, exploitation et maintien en l'état de l'ouvrage.

Le rôle du service d'infrastructure s'exerce dans les domaines suivants :

  • études nécessaires à la définition du programme de l'opération ;

  • détermination de l'enveloppe prévisionnelle et du calendrier de consommation des crédits ;

  • choix du processus de réalisation ;

  • relations avec les autres administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et les particuliers ;

  • passation et gestion des contrats d'études, et notamment des marchés de maîtrise d'œuvre lorsqu'il en est conclu ;

  • exécution des études de conception des ouvrages et direction de l'exécution des travaux lorqu'il n'est pas fait appel à un maître d'œuvre privé ;

  • passation et gestion des marchés de travaux ainsi que des contrats d'assistance qui s'y rattachent ;

  • réception des ouvrages ;

  • clôture de l'opération ;

  • mise en œuvre des garanties.

Art. 10.

Le choix entre la maîtrise d'œuvre publique et la maîtrise d'œuvre privée est effectué par l'attributaire sur proposition du service d'infrastructure, qui tient compte de son plan de charge, des priorités d'emploi de ses moyens propres qui lui ont été imparties et du surcoût occasionné par le recours à la maîtrise d'œuvre privée. Le cas échéant, le comité de coordination de la fonction infrastructure propose les arbitrages nécessaires.

En cas de recours à la maîtrise d'œuvre privée, le contrat correspondant est préparé par le service d'infrastructure chargé de la conduite de l'opération et passé par la personne responsable du marché compétente. Toutefois, lorsque l'ouvrage à réaliser comporte des équipements techniques influençant la conception de l'infrastructure, le marché d'études relatif à l'ensemble de l'ouvrage peut être préparé et passé par le représentant habilité de l'attributaire.

Un attributaire peut également décider de recourir à la procédure du mandat de maîtrise d'ouvrage publique, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, après avis préalable du comité de coordination des services d'infrastructure et, si nécessaire, du comité de coordination de la fonction infrastructure. La convention correspondante est, le cas échéant, préparée par le service d'infrastructure selon les instructions de l'attributaire.

Art. 11.

Une opération d'infrastructure comprend trois stades : le stade de la définition, le stade de la réalisation et le stade de l'achèvement.

  1. STADE DE LA DEFINITION DE L'OPERATION D'INFRASTRUCTURE.

  1.1. Etudes préliminaires.

  1.1.1. Expression initiale des besoins.

L'attributaire rédige une fiche d'expression initiale des besoins par laquelle il définit les objectifs à atteindre, les exigences à respecter et l'enveloppe financière prévisionnelle.

  1.1.2. Etude de faisabilité.

Certaines opérations complexes, qui ne peuvent être que très sommairement décrites dans un schéma directeur, nécessitent une étude de faisabilité. Hormis le cas prévu à l'article 10, cette étude est conduite par le service d'infrastructure.

Dans cette hypothèse et après la réception de la fiche d'expression initiale des besoins, le service d'infrastructure entreprend les études complémentaires de faisabilité. Le service d'infrastructure exprime son besoin en crédits d'études préliminaires nécessaires à la conduite de la phase d'élaboration du programme.

  1.2. Elaboration du programme.

Le programme comprend deux volets complémentaires :

  • l'expression détaillée des objectifs de l'opération et des besoins à satisfaire établie par l'attributaire ;

  • les contraintes constatées par le service d'infrastructure et les exigences imposées par l'attributaire ou proposées par le service d'infrastructure.

Le programme, auquel sont associés une enveloppe financière prévisionnelle et un calendrier d'exécution, est établi conjointement par l'attributaire et le service infrastructure.

  2. STADE DE LA REALISATION DE L'OPERATION D'INFRASTRUCTURE.

  2.1. La conception initiale se traduit par des études d'esquisse et d'avant-projet assorties d'une estimation du coût de réalisation de l'opération d'infrastructure, qui sont approuvés par l'attibutaire.

  2.2. La conception finale et la dévolution des marchés de travaux consistent pour l'essentiel, sous la responsabilité du service d'infrastructure, à établir les dossiers de consultation des entreprises en vue de l'exécution des travaux.

La mise au point et la dévolution du ou des marchés de travaux incombent à la personne responsable du marché. Les variantes ou les options qui ont des conséquences sur la qualité, les coûts ou les délais ne peuvent être retenues qu'avec l'accord de l'attributaire.

  2.3. La direction de l'exécution des contrats de travaux incombe à la maîtrise d'œuvre, sous la responsabilité du service d'infrastructure, sauf dans le cas de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du présent arrêté. Toute modification des contrats est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché qui en réfère à l'attributaire.

Les instructions, les protocoles et les conventions mentionnés à l'article 2 ci-dessus précisent dans quelles limites et conditions la personne responsable du marché peut engager des travaux modificatifs.

L'attributaire est tenu informé par la personne responsable du marché de l'évolution des coûts et des délais de l'opération et par le service d'infrastructure de l'engagement et de la consommation des crédits consacrés à l'opération.

La procédure de réception des travaux relève de la compétence de la personne responsable du marché. Elle peut être précédée d'une visite de l'attributaire qui peut formuler à cette occasion toutes les observations qu'il juge utile.

  3. STADE DE L'ACHEVEMENT DE L'OPERATION D'INFRASTRUCTURE.

Lorsque la personne responsable du marché a prononcé la réception des travaux, les ouvrages sont remis au représentant désigné par l'attributaire après rédaction et signature d'un procès-verbal.

Après réception des ouvrages, le service d'infrastructure adresse un bilan financier à l'attributaire.

La mise en jeu des garanties est du ressort de la personne responsable du marché jusqu'à l'issue de la période contractuelle de parfait achèvement et du ressort du maître d'ouvrage au-delà de cette période.

Les différends et litiges relatifs à l'exécution et au règlement des contrats sont instruits et traités par le service d'infrastructure qui représente le maître de l'ouvrage.

Art. 12.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur de DCN, le directeur central du génie, le directeur central des travaux immobiliers et maritimes et le directeur central de l'infrastructure de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2001.

Alain RICHARD.