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Archivé DIRECTIONS DU GÉNIE, DE L'ARTILLERIE ET DES POUDRES : Bureau du matériel du génie

CIRCULAIRE N° 147162/4 relative aux découvertes faites dans les terrains ou établissements appartenant au département de la guerre.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 12 avril 1920
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.5.3.

Référence de publication : BO/G, p. 1266.

L'article 28 (chap. IV) (1) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques stipule que :

« Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on a découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique, le maire de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le préfet des mesures prises.

Le préfet en réfère, dans le plus bref délai, au ministre des beaux-arts, qui statue sur les mesures définitives à prendre.

Si la découverte a lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avise le préfet. Sur le rapport du préfet, le ministre des beaux-arts peut poursuivre l'expropriation dudit terrain, en tout ou en partie, pour cause d'utilité, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 (2). »

La loi du 31 décembre 1913 ne prévoit donc pas que les administrations affectataires aient à prendre elles-mêmes les mesures provisoires prescrites aux maires, ni à aviser les préfets pour que ceux-ci préviennent à leur tour le ministre des beaux-arts.

En conséquence, lorsque des découvertes pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art seront faites sur des terrains ou dans des établissements relevant du département de la guerre, le chef de corps ou de service intéressé devra, avant tout prélèvement, aviser le maire de la commune et lui donner toutes facilités, pour qu'il puisse prendre, d'accord avec lui, toutes les mesures que lui prescrit la loi du 31 décembre 1913.

Le résultat de l'entente ainsi établie fera l'objet d'un compte rendu à adresser, par la voie du commandement régional, au ministre de la guerre, sous le timbre de la direction intéressée dans la gestion du domaine militaire (artillerie, génie, poudres), suivant le cas (3)

Notes

    1Abrogé par la loi portant réglementation des fouilles archéologiques du 27 septembre 1941 (n.i. BO ; JO du 15 octobre, p. 4438). Lire : article 14 (titre III) de la loi du 27 septembre 1941.2Remplacé par le décret-loi du 8 août 1935 (JO du 9, p. 8706), abrogé par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (BO/G, p. 4689), elle-même radiée par notification du 15 septembre 1977 (BOC, p. 3316).3Depuis la publication du décret du 28 janvier 1927 (BOEM/G 502-0, p. 41), abrogé par décret n° 53-154 du 25 février 1953 (BO/G, p. 1948.) la gestion du domaine militaire appartient au service du génie.