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LOI relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires.

Du 10 juillet 1851
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 52-5 du 3 janvier 1952 (BO/G 1953, p. 1545 ; BO/M, p. 827 ; n.i. BO/A) (1er modificatif). , Décret n° 61-614 du 12 juin 1961(BO/G, p. 3138 ; BO/M, p. 2533 ; n.i. BO/A) (2e modificatif).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.1.2.

Référence de publication : BOEM/G 48, p. 20 ; BOR/M, p. 158 ; BOEM/M 14, p. I-6 ; n.i. BO/A.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 12/06/1961.)

Nulle construction de nouvelles places de guerre ou de nouvelles enceintes fortifiées… ne pourront être ordonnées qu'après l'avis d'une commission de défense et en vertu d'une loi.

Nul ouvrage nouveau à ajouter à une enceinte fortifiée, nul fort, batterie ou autre ouvrage défensif ayant un caractère permanent, ne pourront être entrepris que lorsqu'un crédit spécial aura été ouvert, à cet effet, à l'un des chapitres du budget.

Les améliorations partielles à faire aux fortifications existantes, lorsqu'elles ne devront apporter aucune extension au tracé du polygone formé par les saillants d'une enceinte fortifiée, pourront être ordonnées par le ministre de la guerre sur les fonds qui sont portés annuellement au budget pour les réparations et améliorations des places fortes.

Art. 2.

 

La loi qui ordonnera la construction d'une nouvelle place de guerre ou d'une nouvelle enceinte fortifiée spécifiera, en même temps, la série dans laquelle cette place ou cette enceinte devra être rangée pour l'application des servitudes défensives.

Les ouvrages qui seront ajoutés à une enceinte fortifiée, les forts, batteries ou autres ouvrages défensifs ayant un caractère permanent, ne pourront être classés ou donner lieu à une extension quelconque des servitudes existantes qu'en vertu d'une disposition législative.

Art. 3.

 

Le projet de loi ou la demande de fonds à présenter, par suite des dispositions des deux premiers paragraphes de l'article premier, seront accompagnés de l'état estimatif de la dépense et d'un plan indiquant le tracé de l'enceinte fortifiée et de l'ouvrage projeté.

Ce plan indiquera en outre, la série à laquelle cette enceinte ou cet ouvrage devront appartenir et le tracé des zones de servitudes que le ministre de la guerre proposera de leur appliquer.

Art. 4.

 

Le classement d'une place de guerre ou d'un poste militaire s'étendra à tous les ouvrages extérieurs situés à moins de deux cent cinquante mètres des chemins couverts, ou des dehors quand il n'y a pas de chemins couverts.

Les ouvrages détachés, c'est-à-dire ceux qui seront situés à plus de deux cent cinquante mètres, seront classés séparément.

Sont compris sous la dénomination de dehors tous les ouvrages tels que demi-lunes, contre-gardes, ouvrages à cornes, à couronne ou tous autres qui sont enveloppés par la même contrescarpe que le corps de place.

Art. 5.

 

Le tableau des places de guerre et des postes militaires, annexé à l'ordonnance du 1er août 1821(1) décret du 10 août 1853 (BO/M, p. 877 ; BOR/M, p. 188) sera remplacé par le nouveau tableau joint à la présente loi (2).

La première série de ce tableau correspond pour l'application des servitudes, à la première et à la deuxième classe de la loi du 10 juillet 1791, mais elle ne comprend aucun poste. La seconde série correspond à la troisième classe ; elle comprend tous les postes.

Art. 6.

 

(Modifié : Loi du 03/01/1952 et décret du 12/06/1961.)

Le déclassement ou la démolition de tout ou partie d'une place de guerre, d'une enceinte fortifiée ou d'un ouvrage de fortification seront prononcés par décret pris sur le rapport du ministre des armées.

Lorsqu'il sera possible de réduire l'étendue des zones de servitudes sans compromettre la défense ni porter atteinte aux intérêts du Trésor, cette réduction sera prononcée en la même forme.

La largeur de la rue militaire, telle qu'elle est définie par les articles 15 et 16 du titre premier de la loi du 10 juillet 1791, pourra aussi être réduite par un décret du Président de la République.

Le déclassement du domaine public militaire, de parcelles dépendant de places de guerre et reconnues propices à l'implantation de groupes d'habitation et de bâtiments publics pourra être prononcé par décret pris sur la proposition du ministre de la défense nationale, du ministre du budget et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. Le même décret pourra prononcer également la désaffectation desdites parcelles, en vue de leur cession à des personnes physiques ou morales qui prendront l'engagement d'y élever des constructions à usage d'habitation.

Art. 7.

 

Les servitudes défensives résultant du nouveau classement auront pour effet à partir du jour de la promulgation de la présente loi.

Art. 8.

 

Les dispositions relatives au plan de circonscription des zones de servitudes et à l'état descriptif, contenues dans les paragraphes 2 et 3 de l'article 8 et dans l'article 9 de la loi du 17 juillet 1819 (3) sont abrogées.

Un règlement d'administration publique réunira et coordonnera dans leur ensemble toutes les dispositions des lois concernant les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications, et précisera les mesures d'exécution (4).

Art. 9.

 

Continueront d'être observées les dispositions des lois existantes non abrogées par la présente loi.