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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Mission domaniale

CIRCULAIRE N° 26521/MA/DAAJC/MD . Mise en vigueur du décret n° 68-333 du 5 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole (expropriation, modalités d'indemnisation des exploitants agricoles).

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 22 août 1968
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.1.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 853.

Le décret no 68-333 du 5 avril 1968 (1) a défini les modalités de réinstallation de reconversion ou de cessation d'activité des agriculteurs expropriés à la suite de la réalisation de grands ouvrages publics, et fixé les obligations qui incombent au maître de l'ouvrage dans ces éventualités.

  1°. 

Ce texte dispose en son article premier que la procédure d'expropriation et celle qui tend à déterminer les conditions de réinstallation, reconversion ou cessation d'activité des agriculteurs expropriés se dérouleront indépendamment l'une de l'autre. L'application des dispositions nouvelles ne doit donc entraîner aucun retard dans la poursuite des opérations d'expropriation de terrains agricoles.

  2°. 

Les modalités de détermination des allocations de réinstallation retenues par l'article 4 pourront apparaître au premier abord complexes. Les deux exemples donnés en annexe, qui résultent de l'étude de cas concrets, indiquent la méthode à suivre pour la liquidation des indemnités éventuellement dues.

  3°. 

Pour la mise en œuvre de l'article 10 (2) de la loi no 62-933 du 8 août 1962 (1) les services chargés des expropriations devront rassembler, en vue du règlement de chaque cas particulier, des éléments qu'ils devront rechercher près d'administrations extérieures aux armées. Il en sera ainsi notamment :

  • de la justification de la qualité d'exploitant agricole (art. 1er, alinéa 3) ;

  • de l'appréciation des critères de déséquilibre des exploitants (art. 2) ;

  • de la détermination des revenus cadastraux, des valeurs vénales d'exploitations de réinstallation, des montants estimés des fermages, renseignements qui sont indispensables pour effectuer la liquidation des indemnités de réinstallation (art. 4, § I et IV), ainsi que de la recherche des informations relatives aux cours pratiqués sur le marché régional dont la connaissance doit permettre d'apprécier si les conditions de la réinstallation sont normales (art. 4, § VI) ;

  • du résultat de la liquidation des indemnités viagères de départ (art. 7).

Au cours de l'élaboration des mesures d'application dudit article 10, il a été entendu que le ministère des armées trouverait près des directions départementales de l'agriculture et des directions départementales des impôts auxquelles des instructions seront adressées à cet effet, tous les concours nécessaires dans la recherche de tels renseignements, qu'il conviendra donc de demander à ces services ou directions, en se référant au décret précité no 68-333 du 5 avril 1968.

  4°. 

Depuis la publication de l'article 10 (2) de la loi no 62-933 du 8 août 1962, de nombreux actes déclaratifs d'utilité publique pris à l'initiative de l'administration militaire ont prescrit que le maître de l'ouvrage serait tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par cet article de loi.

A l'occasion de difficultés soulevées par le déroulement des expropriations poursuivies pour la création du camp de Canjuers, il a déjà été précisé par note no 30237/MA/DAAJC/MD du 28 octobre 1966 (n.i. BO) :

  • a).  Que dans l'hypothèse où l'ordonnance d'expropriation interviendrait avant publication des textes portant application de l'article 10 de la loi no 62-933 du 8 août 1962, aucun délai de forclusion autre que ceux qui seraient posés par ces textes et qui courraient alors de la date de leur mise en vigueur, ne sera opposable aux expropriés ;

  • b).  Que si des agriculteurs ayant passé à l'amiable des contrats de vente dans lesquels ne se trouve incluse aucune clause de sauvegarde réclamaient ultérieurement le bénéfice des textes d'application dudit article 10, leur situation serait examinée au regard des circonstances de chaque affaire et des conditions posées par ces textes pour l'octroi des avantages à accorder aux agriculteurs expropriés ;

  • c).  Qu'afin de respecter en cette matière le principe de l'égalité de traitement, ces dispositions seraient adoptées pour toutes les opérations en cours, lorsque l'application éventuelle de l'article 10 a été prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique.

Dans ces conditions, et compte tenu des prescriptions de l'article 3 du décret no 68-333 du 5 avril 1968, il y a lieu d'adresser aux exploitants agricoles touchés par la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique pour laquelle a été prévue l'application de l'article 10, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, afin de les inviter à faire connaître dans un délai qui ne sera pas inférieur à deux mois, s'ils sollicitent l'application de l'article 10 (2) de la loi no 62-933 du 8 août 1962.

Il leur sera expressément indiqué qu'à défaut de réponse adressée dans le délai imparti et par la même voie, ils seront considérés comme ayant définitivement renoncé à demander l'application des dispositions de cet article.

Cette lettre recommandée se référera expressément au décret no 68-333 du 5 avril 1968.

  5°. 

En raison des réserves ayant trait au respect des règles de la comptabilité publique — réserves posées à l'article 5, alinéas 2 et 3 — les administrations relevant du budget général, et donc les services expropriants des armées, ne pourront consentir aux SAFER et SAR ou aux expropriés eux-mêmes, les prêts ou avances destinés à faciliter les réinstallations prévues à l'article 5 du décret.

Notes

    1Abrogé et codifié devenu les articles R. 352-1 à R. 352-15 du livre III du code rural (BOC, 1995, p. 1364).2Devenu l'article L. 352-1 du code rural.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. BIROS.

Annexe

ANNEXE I. Hypothèse de réinstallation.

Premier cas concret (propriétaire : application de l'article 4, § I, a du décret no 68-333 du 5 avril 1968).

1° Exploitation ancienne :

 

Indemnité principale d'expropriation

112 000 F

Revenu cadastral global

926,23 F

2° Exploitation acquise en remploi :

 

Prix d'achat

120 000 F

Revenu cadastral global

561,60 F

3° Indemnité pouvant être allouée à l'intéressé :

 

Premier terme de la différence

926,23 F

Deuxième terme de la différence :

 

Equation 1.  

 image_2529.png
 

Différence

402,07 F

soit 402,07 × 5 × 6

120 62,10 F

 

Deuxième cas concret (fermier : application de l'article 4, § II du décret no 68-333 du 5 avril 1968).

1° Exploitation ancienne :

 

Fermage payé par l'exploitant.

109 574 kg de blé

Revenu cadastral global

30 616,19 F

2° Exploitation nouvelle prise à la ferme :

 

Fermage payé par l'exploitant

74 891 kg de blé

Revenu cadastral global

20 799,41 F

3° Indemnité pouvant être allouée à l'intéressé :

 

Premier terme de la différence :

 

Deuxième terme de la différence :

20 799,41 F

Equation 2.  

 image_2530.png
 

Différence

125,89 F

soit 125,89 × 5 × 6

3 776,70 F