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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division logistique

CIRCULAIRE N° 4385/EMA/LOG/2 relative à la domanialité publique de certaines installations militaires.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 23 décembre 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, 1969, p. 28 ; BOC/M, 1969, p. 37 ; BOC/A, 1969, p. 1.

Le service central des domaines, dans une lettre du 8 octobre 1953 au secrétaire d'Etat aux forces armées « air », avait estimé que certaines installations électroniques de défense aérienne devaient être considérées comme revêtues du caractère de domanialité publique.

Eu égard aux termes mêmes du décret-loi du 10 juillet 1791 (1), notamment son article 13 modifié par la loi du 8 avril 1936, il importait d'accorder à une telle interprétation une portée générale, à la faveur de laquelle il serait admis que toutes les installations militaires de détection aérienne, quelles qu'elles soient, relèveraient du domaine public national ; une position identique pourrait dès lors être adoptée en ce qui concerne les complexes sol-sol balistiques stratégiques et les installations à terre de sous-marins nucléaires lance-engins.

Le service central des domaines vient de faire connaître par lettre no 33 du 8 juillet 1968, qu'il « partage cette manière de voir. Il est hors de doute, en effet, que les installations dont il s'agit procèdent, en raison de l'évolution de la technique, des moyens de défense que la réglementation en vigueur range dans le domaine public militaire, observation faite que, dès lors qu'elles ne constituent pas des « places de guerre » proprement dites, les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1851 (2) modifiée le 12 juin 1961 prévoyant une procédure de classement par la voie législative ne leur paraissent pas applicables ».

Il conviendra donc, à l'avenir, de considérer que toutes les installations militaires de défense aérienne, ainsi que les complexes sol-sol balistiques stratégiques et les installations à terre des sous-marins nucléaires lance-engins appartiennent, de plein droit, au domaine public de défense dès le moment où, en raison de leur importance et de leur nature, les travaux ont eu pour effet de rendre le bien propre à sa destination.

Lorsque les terrains auront été acquis auprès de personnes privées, leur incorporation au domaine public national résultera suffisamment, et sans qu'il soit besoin d'une décision quelconque de classement, de leur aménagement, c'est-à-dire de leur appropriation à la fonction d'utilité générale qu'ils doivent remplir. Par contre, lorsqu'il s'agira d'immeubles provenant du domaine privé de l'Etat, leur incorporation au domaine public national sera autorisée dans la forme et suivant les distinctions opérées par les articles L. 3 et R. 1 du « code du domaine de l'Etat ».

Il est à noter, à ce sujet, qu'en toute hypothèse, le caractère de domanialité publique n'emporte pas l'institution de servitudes défensives à l'encontre des propriétés privées. Néanmoins, ces installations peuvent être protégées, en tant que de besoin et suivant la procédure habituelle, par des servitudes radio-électriques ou par celles prévues par la loi du 08 août 1929 (3) (modifiée le 13 avril 1962) autour des magasins et établissements servant à la conservation, la manipulation ou la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs.

Notes

    1Journal militaire, p. 436.2BOR/M, p. 158.3BO/G, p. 4754 ; BOR/M, p. 342.

Pour le ministre et par délégation :

Le général de brigade aérienne, sous-chef d'état-major des armées,

J. MITTERRAND.