> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Mission domaniale

CIRCULAIRE N° 30990/DN/DAAJC/MD relative à la réduction du taux des intérêts moratoires en matière domaniale.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 28 juillet 1971
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 3028/DN/DAAJC/MD du 10 mars 1970 (BOC/SC, p. 331).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.2.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 848.

Une décision du ministre de l'économie et des finances du 26 avril 1971 (n.i. BO, n.i. JO) a ramené de 9 p. 100 à 8 p. 100 le taux des intérêts moratoires en matière domaniale.

En faisant connaître cette décision aux personnels placés sous son autorité, par une instruction du 11 mai 1971 (n.i. BO, n.i. JO), le chef du service des affaires foncières et domaniales a précisé ce qui suit :

« Cette décision est immédiatement applicable. Le taux de 8 p. 100 doit donc être désormais prévu dans tous les actes relatifs à la gestion et à l'aliénation du domaine mobilier et immobilier de l'Etat stipulant des intérêts moratoires au profit du Trésor et qui seront passés postérieurement à la réception de la présente note. Les articles 20 et 27 du cahier des charges-type pour la vente des immeubles domaniaux ainsi que les articles 13 et 14 du cahier des charges-type pour la vente des biens mobiliers aliénés par le domaine sont à modifier en conséquence.

En ce qui concerne les actes et conventions intervenus antérieurement et actuellement en cours d'exécution (aliénations, baux, autorisations d'occupation temporaire du domaine public), le nouveau taux est immédiatement applicable lorsque les actes stipulent simplement le versement d'intérêts moratoires « au taux prévu en matière domaniale. Dans le cas contraire, et à défaut d'autre stipulation expresse des contrats, le taux ancien demeurera en vigueur et sa réduction ne pourra bénéficier aux locataires ou concessionnaires que dans les conditions et à la date prévues pour la révision des conditions financières des actes ou titres d'autorisation. »

Les dispositions ci-dessus sont portées à la connaissance des destinataires de la présente circulaire à toutes fins utiles.

Par ailleurs, il est rappelé que, dans le cas d'une opération consécutive à la remise d'un immeuble sans emploi ou d'une opération entrant dans le cadre de la procédure des échanges compensés, le montant des intérêts moratoires exigibles sur les fractions du prix de vente des immeubles militaires payables à terme doit, en application des dispositions de l'article 75 de la loi de finances pour 1965, prorogées par l'article 72 de la loi de finances pour 1970, être rétabli au budget des armées dans les mêmes conditions que le prix principal.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

P. DAMBEZA.