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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Mission domaniale

INSTRUCTION N° 30385/DEF/DAAJC/MD relative à l'indexation des indemnités à verser aux armées dans le cadre de la procédure des échanges compensés.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 16 juillet 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1869.

Les directions immobilières prévoient, en général, lorsque les paiements des indemnités dues aux armées par le partenaire d'un échange compensé doivent s'échelonner dans le temps, une révision de cette indemnité en fonction de l'évolution de l'indice de la construction.

D'une enquête effectuée par le contrôle général des armées sur le bilan général des échanges compensés réalisés de 1958 à 1973, il ressort que dans un certain nombre de cas, cette révision n'a pas été inscrite dans les protocoles et n'a donc pas joué. Les paiements s'échelonnant sur plusieurs années, il en est résulté une perte non négligeable pour le budget des armées.

Il est certain que l'abandon de la clause d'indexation a souvent permis de débloquer une affaire dont l'aboutissement correspondait soit à l'intérêt public, soit à celui des armées. Mais une telle attitude entraîne des conséquences financières importantes pour le budget des armées.

Tout échange compensé donne lieu au calcul, d'une part par les services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble cédé, d'autre part par la direction immobilière du coût de reconstitution des installations. L'indemnité retenue correspond à la plus forte de ces deux valeurs, mais quelle que soit son origine, elle contribue toujours à réaliser des terrains et des constructions pour les armées.

C'est pourquoi j'ai décidé de faire figurer systématiquement dans les accords d'échanges une clause d'indexation de l'indemnité à verser par la collectivité, que cette indemnité soit liée à la valeur vénale ou au coût de reconstitution.

Si un seul versement doit avoir lieu, il conviendra de mentionner que l'indexation ne jouera pas, sauf si postérieurement à la signature du protocole la collectivité demandait des délais ou un échelonnement des paiements.

L'indexation sur le prix de la construction résulte pour chaque versement de la formule :

Equation 1.  

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Dans l'hypothèse où l'application de cette formule aboutirait à bloquer une affaire intéressante pour les armées, il m'en serait rendu compte, afin que je puisse donner des directives pour la poursuite des négociations.

Je précise en outre que l'indexation de l'indemnité sur le prix de la construction n'empêche nullement de faire jouer les intérêts moratoires dans les cas où, une fois les immeubles remis à la collectivité, celle-ci différerait encore ses paiements.

La présente instruction a recueilli l'accord du ministre de l'économie et des finances qui en assurera la diffusion dans ses services.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Philippe LACARRIERE.