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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION N° 19946/DEF/CAB relative à l'aliénation des immeubles domaniaux libérés par le ministère de la défense pendant la période 1987-1993.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 04 juin 1987
NOR D E F D 8 7 5 3 0 1 7 J

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif 21/06/1991(BOC, p. 2300) NORDEFD9153021J. , b).  2e modificatif 13/07/1993(BOC, p. 4599) NORDEFD9553009J.

Référence(s) :

Loi n° 87-342 du 22 mai 1987 (n.i. BO).

Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 73-III (insérée pages précédentes).

Décret N° 87-335 du 19 mai 1987 portant modification du code du domaine de l'État et relatif à l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 1996.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et deux appendices.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2835.

1. Contenu

 

Voir instruction 46 /DEF/SGA du 18 janvier 1995 BOC, p. 604.

 

2. Contenu

Les crédits de paiement inscrits dans les loi de programmation du 22 mai 1987 et loi de programmation du 10 janvier 1990 relatives à l'équipement militaire pour les années 1987-1993 comprennent de manière individualisée des crédits de fonds de concours pour un montant de 6 100 MF provenant de cession d'actifs, notamment d'immeubles domaniaux.

Pour cette raison, il importe, tout particulièrement, de réaliser sur le marché immobilier, au meilleur prix, les immeubles domaniaux que le ministre de la défense a décidé d'aliéner.

S'agissant des immeubles nécessaires aux armées, rien ne s'oppose du point de vue domanial à la réalisation de cet objectif. En effet les transferts de tels immeubles peuvent s'effectuer selon la procédure particulière dite d'échanges compensés qui procède à l'article 75, II (1) de la loi no 64-1279 du 23 décembre 1964 portant loi de finances pour 1965.

Il en va différemment pour les immeubles devenus inutiles à la défense et le cadre financier dans lequel doit être réalisée la loi de programme implique la mise en œuvre, à titre temporaire mais dans des délais rapides de certaines mesures dérogatoires aux dispositions du code du domaine de l'Etat.

Une première dérogation a été insérée dans la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, modifiée par la loi du 6 juillet 1989 citée en première référence. En application de l'article 73-III de la loi du 23 décembre 1986, tel qu'il a été modifié par l'article 42 de la loi du 6 juillet 1989 « pour une période de sept années à compter du 1er janvier 1987, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 53 et L. 54 du code du domaine de l'Etat, en ce qu'elles concernent l'obligation d'affectation ou d'utilisation préférentielle au profit des autres services de l'Etat, des immeubles remis par le ministère de la défense à l'administration des domaines.

Une seconde dérogation, de caractère réglementaire, a paru nécessaire pour diligenter les procédures d'aliénation dans les délais les plus brefs possibles, en associant à leur mise en œuvre les services du ministère de la défense, à qui incombera le soin de prendre l'initiative de ces procédures.

A cet effet, il a été convenu de prendre, pour la période considérée, certaines mesures pour :

  • réaffirmer le caractère obligatoire du recours à l'adjudication publique. Ainsi, en cas d'exercice d'un droit de préemption, les délais de réalisation de l'aliénation se réduisent à ceux accordés au bénéficiaire du droit pour se substituer au dernier enchérisseur. L'adjudication publique peut être écartée dans les trois cas suivants :

    • lorsque la valeur vénale de l'immeuble est inférieure à 1 MF ;

    • lorsqu'une précédente adjudication s'est révélée infructueuse ;

    • lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble s'engage à l'acquérir et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

  • aménager les règles de compétences définies à l'article R*. 129 du code du domaine de l'Etat en attribuant au préfet, commissaire de la République, le pouvoir d'autoriser une adjudication publique ou de consentir à une cession amiable, quelle que soit la valeur vénale de l'immeuble ;

  • suspendre jusqu'au 31 décembre 1993 l'application de l'article R*. 138 du code du domaine de l'Etat qui permet à une commune de faire surseoir à la vente aux enchères publiques d'un immeuble domanial.

Tel est l'objet du décret de troisième référence.

La bonne exécution sur le plan financier de la loi de programme exige que des dispositions soient prises immédiatement au sein des armées pour l'application des textes précités.

Ces dispositions concernent :

  • 1. Le recensement des immeubles susceptibles d'être aliénés ;

  • 2. Le déroulement de la procédure d'aliénation interne aux armées.

3. Recensement des immeubles susceptibles d'être aliénés.

3.1. Immeubles déjà remis aux domaines ou en instance de changement d'affectation.

Ces immeubles figurent en catégorie 3 au plan d'emploi du domaine (PED) ou doivent y être inscrits à l'occasion des mises à jour du PED.

Que les procès-verbaux de remise aux services fiscaux aient été signés ou non par ces derniers, les attributaires feront effectuer, dès parution de la présente instruction, le recensement de ceux de leurs immeubles qui sont encore disponibles à la vente. En cas d'occupation de ces immeubles par des organismes étrangers à la défense, ils se rapprocheront des services fiscaux afin d'examiner dans quelles conditions il peut être mis fin à leur occupation. Ils tiendront la direction de l'administration générale (DAG) informée des solutions envisagées. Ils la saisiront dans le cas où aucune solution ne peut être trouvée à leur niveau. Si l'occupant est un service relevant d'un autre département ministériel, le cas sera soumis directement à la DAG sans consultation des services fiscaux.

Les immeubles inoccupés auxquels d'autres services de l'Etat se seraient intéressés sans que cela se traduise par une demande écrite d'affectation, appuyée sur un projet précis d'utilisation, seront considérés comme disponibles à la vente.

Le cas des immeubles ayant fait l'objet auprès des services de la défense d'une demande écrite d'affectation par un autre service mais pour lesquels le changement d'affectation n'a pas encore été prononcé sera soumis au ministre sous le timbre de la DAG, dans un délai maximum de trois mois après la parution de la présente instruction. Les adhésions prévues par l'article R. 83* du code du domaine de l'Etat, données par le ministre de la défense avant cette parution, ne sont pas remises en cause.

Il sera demandé aux services fiscaux d'actualiser les évaluations dont l'ancienneté est supérieure à un an. Le cas échéant, cette évaluation servira de base à la négociation prévue au paragraphe 22.

3.2. Immeubles sous la main des armées.

3.2.1. Immeubles inutilisés par les armées.

Il est rappelé que les immeubles inutilisés ou amodiés à des fins non militaires depuis plus de cinq ans doivent faire l'objet d'une étude systématique sur l'opportunité de leur maintien sous la main des armées (2).

3.2.2. Immeubles utiles aux armées ne pouvant être cédés que dans le cadre de la procédure dite d'échanges compensés ou par voie d'échanges simples.

La procédure des échanges compensés peut être envisagée systématiquement dès que des opérations importantes de restructuration sont nécessaires. Il est rappelé que seules les personnes physiques sont exclues, comme partenaires de la défense, dans ce type d'opérations (3).

Cependant, des immeubles sont actuellement conservés depuis plusieurs années par les armées pour des opérations d'échanges simples ou compensés.

Si ces opérations intéressent réellement les attributaires il leur appartient de reprendre contact avec leurs partenaires pour les faire aboutir au plus tôt.

Dans le cas contraire, ces derniers devront être immédiatement informés que, faute d'accord de leur part avant le 31 décembre 1987, la défense reprendra sa liberté de décision concernant le devenir de ces immeubles.

Eventuellement, des avenants seront établis pour les opérations d'échanges compensés qui ont donné lieu à un accord mais n'ont pu être encore menées à leur terme (réduction de l'emprise concernée, difficultés de paiement de la part du partenaire, etc.).

3.2.3. Immeubles utilisés par les armées et proposés à l'aliénation.

Leur recensement est effectué par les attributaires en fonction des directives qui leur sont données pour la mise en œuvre des objectifs de la loi de programmation.

4. Déroulement de la procédure d'aliénation à l'intérieur des armées.

Sont concernés les immeubles pour lesquels, en application de la loi de seconde référence, il est dérogé aux dispositions concernant l'obligation d'affectation ou d'utilisation préférentielle au profit des autres services de l'Etat.

4.1. Immeubles dont l'aliénation est proposée par les attributaires

(modifié : 2e mod.)

Cette procédure est initiée par les attributaires qui font procéder à la consultation, préalable à toute aliénation, des autres attributaires.

Le délai de consultation, actuellement de un mois, est à respecter dans tous les cas où un délai supplémentaire d'étude n'est pas sollicité par un candidat à l'attribution de l'immeuble.

Le dossier d'aliénation conforme au modèle annexé à l' instruction 22010 /DEF/DAG/DECL/DOM/URB/35 du 13 juillet 1993 (A) est adressé, pour les immeubles dont la valeur vénale est supérieure à 70 000 francs, sous le timbre de la DAG dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant la fin du troisième mois suivant la consultation interservices.

Ce dossier doit comprendre impérativement les renseignements relatifs à la valeur vénale de l'immeuble et à sa situation au plan de l'urbanisme. A cette fin l'évaluation de l'immeuble sera demandée aux services fiscaux dès le début de la procédure. Concernant la justification de l'évaluation, le service consultant de la défense a la possibilité d'obtenir du service local des domaines communication d'une « note complémentaire de renseignements d'ordre intérieur » annexée à tout avis du domaine.

Si les services fiscaux n'ont pu évaluer en temps utile la valeur vénale de l'immeuble, une estimation est faite par le service immobilier concerné en attendant celle faite par les services fiscaux qui sera fournie ultérieurement.

Au vu du dossier d'aliénation, le ministre de la défense se prononce sur le principe de l'aliénation et prend ou non la décision d'intervenir dans la recherche des acquéreurs et le recueil des offres avant remise au service des domaines.

Si la procédure d'aliénation prévue par le décret de troisième référence est diligentée sans intervention des services de la défense au niveau des négociations, l'immeuble est remis directement au service des domaines dans les conditions habituelles. Simultanément, la commune du lieu d'implantation de l'immeuble en est informée par l'intermédiaire du préfet, commissaire de la République (modèle de lettre joint en annexe 1).

Dans le cas contraire, la procédure à utiliser est indiquée au paragraphe 22 ci-après.

4.2. Immeubles dont l'aliénation est négociée par la défense.

Il s'agit des immeubles dont l'aliénation a été décidée par le ministre au vu du recensement dont il est fait mention au paragraphe 123. S'y ajoutent les immeubles proposés par les attributaires pour lesquels le ministre a décidé que leur aliénation serait négociée par la défense (§ 21).

La procédure décrite ci-après a fait l'objet d'un accord entre les ministères de la défense et du budget. Ce dernier diffuse par ailleurs à ses services fiscaux locaux les instructions nécessaires.

4.2.1. Désignation du négociateur.

Une autorité désignée par le ministre assure la coordination de l'ensemble des négociations. A son initiative, elle peut se faire assister par l'attributaire de l'immeuble concerné, ou par l'autorité proposée par lui.

Le ministre (DAG) informe l'attributaire et le service immobilier gestionnaire, lequel est, étroitement, associé aux négociations.

4.2.2. Phase de négociations.

4.2.2.1.

Le négociateur recueille les informations préalables, concernant la réglementation d'urbanisme applicable, y compris, s'il y a lieu, les projets de modification du plan d'occupation des sols (POS), afin de déterminer les différentes possibilités d'utilisation de l'immeuble.

Il consulte le directeur des services fiscaux :

  • qui indique le nom de l'agent chargé de suivre le dossier. Cet dernier est tenu au courant par le négociateur du déroulement des discussions engagées et il l'informe de toute autre demande qui serait adressée au service des domaines sur l'immeuble en cause ;

  • qui fournit, si aucune évaluation n'a été faite par ses soins, un premier « avis confidentiel » sur les valeurs qu'il est possible d'attribuer à l'immeuble dans les différentes hypothèses d'utilisation.

4.2.2.2.

L'autorité désignée par le ministre (cf. § 221) informe personnellement et directement le préfet, commissaire de la République du département de situation de l'immeuble, de l'intervention d'un représentant de la défense dans la négociation préalable à l'aliénation de l'immeuble.

4.2.2.3.

Le négociateur recherche les candidats à l'acquisition de l'immeuble et les sélectionne.

4.2.2.4.

Si l'attributaire est associé à la négociation, il tient l'autorité désignée par le ministre informée de son déroulement.

4.2.2.5.

Le négociateur demande à celui des acquéreurs potentiels, dont l'offre a été jugée la plus intéressante, d'enchérir lors de l'adjudication publique, selon un modèle joint en annexe 2.

4.2.2.6.

Le négociateur, au moment jugé utile par l'autorité désignée par le ministre, informe officiellement la commune, par l'intermédiaire du préfet, du projet de vente (modèle de lettre joint en annexe 3).

4.2.2.7.

Au terme du délai de un mois laissé à la commune pour prendre position, et, à l'issue d'éventuelles négociations avec celle-ci, le négociateur, s'il n'est pas l'autorité désignée par le ministre, lui communique leurs résultats, pour décision.

4.2.3. Phase administrative.

4.2.3.1.

Sans attendre l'achèvement des négociations, le service immobilier adresse au directeur des services fiscaux les éléments nécessaires à la constitution du dossier de vente. Il y joint, s'il a déjà pu être obtenu, le certificat d'urbanisme.

4.2.3.2.

Dès que, en fonction du résultat de la négociation, la décision de remise au domaine en vue de l'aliénation, est prise par le ministre ou l'autorité délégataire, le service immobilier compétent adresse au directeur des services fiscaux un projet de procès-verbal de remise (modèle en annexe 4).

4.2.3.3.

Lorsque le dossier contient tous les renseignements nécessaires, le service local des domaines fait application des dispositions du décret de troisième référence.

5.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Hubert BLANC.

Annexes

ANNEXE 1. Aliénation d'un immeuble militaire.

Figure 1.  

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ANNEXE 2. Modèle d'engagement d'enchérir.

APPENDICE 1. MODELE DE DEPOT DE GARANTIE EN BANQUE.

Figure 3.  

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APPENDICE 2. MODELE DE CAUTION BANCAIRE.

Figure 4.  

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ANNEXE 3. Aliénation d'un immeuble militaire.

Figure 5.  

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ANNEXE 4. Procès-verbal de remise

Figure 6.  

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