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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

ARRÊTÉ relatif au domaine public de défense.

Du 17 mars 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1580.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l'article L. 2 du code du domaine de l'Etat ;

Vu l'article 13 du titre I du décret du 8 juillet 1791 décret du 10 juillet 1791 ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Sont classés dans le domaine public de défense :

  • des grands camps militaires ;

  • des centres d'essais et champs de tir d'expérimentation ;

  • des postes de commandement et des stations radioélectriques ;

  • des centres logistiques et d'approvisionnement,

affectés au ministère de la défense et spécialement aménagés en vue de l'exécution des missions du service public de défense.

Art. 2.

 

Les personnes justifiant de droits de propriété sur des terrains contigus au domaine public visé à l'article qui précède pourront prendre connaissance de la délimitation exacte des établissements précités auprès des services locaux des directions immobilières des armées.

Yvon BOURGES.