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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION N° 30247/DEF/DAJ/MDE relative à la délivrance par l'autorité militaire des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de défense.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 21 mars 1978
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1641.

1.

La présente instruction a pour objet de généraliser dans les armées la délivrance, sous forme de décisions unilatérales octroyées par l'autorité militaire, des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de défense.

Cette mesure s'impose en raison de la diversité des procédures actuellement pratiquées en ce domaine dans les armées.

2.

Ces autorisations sont actuellement délivrées sous la forme :

  • d'arrêtés préfectoraux individuels pris par des préfets maritimes, en ce qui concerne le domaine public maritime de défense ;

  • de décisions individuelles, par les chefs des services locaux des bases aériennes agissant au nom du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) pris en sa qualité de gérant du domaine aéronautique militaire, pour le domaine public aéronautique de défense.

3.

Mais, sur le fondement d'une interprétation très extensive du décret du 8 juillet 1971 (1)-décret du 10 juillet 1971 concernant « la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs », et pour ce qui concerne les emprises du domaine public de défense dont la gestion lui a été confiée, l'armée de terre a pris pour règle de donner ces autorisations sous forme de « procès-verbaux d'intendance ».

Ces actes constituent des contrats synallagmatiques portant concession de jouissance temporaire, précaire et révocable, signés par le concessionnaire, par les représentants de l'autorité militaire ainsi que par le directeur des services fiscaux, et sont, par leur forme, très proches des conventions d'occupation précaire utilisées pour le domaine privé.

Nota. — La présente instruction n'apporte aucune dérogation aux directives actuelles concernant les affaires relevant de la compétence du comité interarmées du domaine militaire et du comité des immeubles côtiers.

4.

L'extension qui vient d'être décidée du domaine public terrestre de défense se concilie mal avec le maintien de cette manière de faire.

5.

Réserve étant faite de la possibilité pour l'administration de souscrire, dans des cas tout à fait exceptionnels (notamment pour les « concessions d'outillage public »), des conventions d'occupation du domaine public (2), il importe donc que les armées, y compris la délégation générale pour l'armement pour les établissements dont le classement dans le domaine public de défense aura été décidé, délivrent désormais les autorisations d'occuper à titre temporaire et précaire les emprises du domaine public de défense sous la forme de décisions individuelles se présentant sous la formes d'actes unilatéraux de la puissance publique échappant aux règles du droit civil et subordonnant l'occupation au paiement d'une redevance imposée plutôt que consentie.

6. Réglementation actuellement applicable aux autorisations de l'espèce.

6.1.

La matière est régie par les dispositions des articles L. 28 et L. 29 et R. 53 et R. 54 du code du domaine de l'Etat.

Ces textes doivent être toutefois combinés avec le décret précité du 8 juillet 1971-décret précité du 10 juillet 1971 et du décret no 64-250 du 14 mars 1964 (3) relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative, de sorte que, réserve étant faite des règles particulières actuelles relatives à la gestion du domaine aéronautique de défense et des dispositions pouvant concerner l'ouverture de carrières, l'autorité militaire est seule compétente, à l'exclusion des services de l'équipement et des préfets, pour délivrer les autorisations d'occuper temporairement le domaine public de défense.

D'autre part, les articles A. 12 à A. 30 du code du domaine de l'Etat, qui reproduisent le texte d'arrêtés interministériels pris conjointement par le ministre des travaux publics et par le ministre des finances pour organiser la délivrance des autorisations d'occuper les emprises du domaine public gérés par les services de l'équipement, ne sont pas applicables aux autres parties de ce domaine public ni, par conséquent, au domaine public de défense.

Il faut reconnaître, toutefois, que les règles tracées par ces arrêtés sont, en fait, observées par les administrations civiles autres que celles de l'équipement ainsi que les directions immobilières de la marine et par les services de l'aviation civile lorsque ces derniers agissent en qualité de gérants du domaine public aéronautique de défense.

6.2.

Par ailleurs les services de la direction générale des impôts, seuls habilités à fixer les conditions financières des autorisations d'occupation temporaire du domaine public national en vertu des articles L. 30 et L. 34 du code du domaine de l'Etat, sont, pour leur part, tenus de respecter, à ce sujet, pour l'ensemble du domaine public civil ou militaire, les dispositions des articles R. 55 à R. 57 et A. 31 à A. 39 du même code.

Il est à noter, plus particulièrement que pour l'application du droit fixe prévu par les articles L. 29 et R. 54 de ce code, ces services assimilent à des autorisations de voirie toutes les autorisations d'occupation temporaire relatives au domaine public civil ou de défense.

6.3.

Enfin le produit des redevances d'occupation du domaine public de défense doit être pris en recette par les comptables de la direction générale des impôts au profit du budget général. Il ne serait fait exception à cette règle que si l'emprise en cause devait être regardée comme dépendant de l'un des comptes de commerce de la délégation générale pour l'armement (4) (5). A l'inverse le produit du droit fixe visé par les articles L. 29 et R. 54 précités, doit, dans tous les cas, revenir au budget général.

7. Mesures nouvelles.

Dès réception de la présente instruction, les armées devront appliquer dans le sens des dispositions analysées dans l'annexe I à la présente instruction, les règles tracées par les articles A. 12 à A. 19 et A. 26 à A. 30 du code du domaine de l'Etat (6).

Les règles actuelles de gestion du domaine aéronautique de défense resteront applicables jusqu'à nouvel ordre.

Pour l'établissement des décisions individuelles d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de défense, les services pourront, d'autre part, s'inspirer du cadre général ci-annexé en II.

Notes

    6La procédure dite des « arrêtés généraux » organisée par les articles A. 20 A 25 de ce code n'est pas adaptée au domaine public de défense et ne devra pas être suivie.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Annexes

ANNEXE I. Dispositions à suivre par l'autorité militaire pour la délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de défense.

1

Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'ouverture des carrières et de celles concernant actuellement le domaine public aéronautique de défense, les autorisations d'occuper temporairement les dépendances du domaine public de défense qui peuvent sans inconvénients être momentanément affectées à un usage privatif ou privilégié sont accordées par l'autorité militaire seule.

2

Ces décisions seront prises, suivant l'importance de ces autorisations (1) :

  • soit, sous la forme d'arrêtés individuels, par le ministre de la défense, représenté le cas échéant par le chef de service qualifié bénéficiant d'une délégation de signature du ministre ;

  • soit, sous la forme de décisions individuelles (ou pour les préfets maritimes, d'arrêtés préfectoraux) par les autorités militaires régionales dans le cadre des délégations de pouvoir dont elles disposent.

Il pourra être fait application des dispositions donnant à ces diverses autorités la faculté d'habiliter une autorité militaire qui leur est subordonnée à signer en leur nom tel ou tel de ces arrêtés ou décisions.

Ces arrêtés ou décisions, dont le libellé pourra s'inspirer du modèle type ci-joint (annexe II), devront obligatoirement faire état, dans leurs visas, des diverses délégations de pouvoir, délégation ou autorisation de signature dont il aura été fait utilisation pour leur délivrance et pour leur signature.

3

Toute demande d'autorisation d'occupation d'une emprise du domaine public de défense doit indiquer l'objet, le but et la durée probable de cette occupation.

Elle doit être déposée auprès du service local de la direction immobilière des armées ou de l'établissement de la délégation générale pour l'armement qui a la gestion de cette emprise.

4

Ce service ou cet établissement instruit la demande et constitue un dossier comportant notamment un plan des lieux, une énumération des diverses conditions non financières auxquelles la délivrance de l'autorisation devrait être subordonnée dans l'intérêt de l'Etat (défense), et une estimation des conditions financières d'une telle autorisation.

La demande et ce dossier sont transmis par la voie hiérarchique, avec des observations et un avis sur la recevabilité de la demande, à l'autorité militaire (administration centrale ou autorité régionale) disposant, sur la base de l'estimation du montant de la redevance faite par le service local ou l'établissement, et compte tenu, le cas échéant, de l'avis favorable ultérieur du comité interarmées du domaine militaire, des pouvoirs pour délivrer l'autorisation sollicitée.

4.1

S'il résulte de l'examen de la demande que celle-ci ne peut être prise en considération, la décision de rejet est prise par cette même autorité.

4.2

Si cette autorité estime, au contraire, que la demande peut être accueillie, et lorsqu'il s'agit de portions du domaine public de défense dont l'occupation temporaire est de nature à intéresser un autre état-major (2), l'avis préalable de ce dernier doit être recueilli.

La direction des douanes est également consultée s'il y a lieu.

Compte tenu des avis ainsi recueillis, elle renvoie ensuite le dossier au service local ou à l'établissement concerné, avec son avis favorable éventuel, l'énumération des conditions à imposer au permissionnaire dans l'intérêt de la défense ainsi qu'un avis sur le montant approximatif de la redevance à demander.

5

En cet état de l'instruction, la demande, accompagnée d'un plan et d'un projet d'arrêté ou de décision individuelle d'autorisation, faisant état des conditions autres que financières et de l'exigibilité du droit fixe, est adressée au directeur départemental des services fiscaux territorialement compétent qui fixe le montant de la redevance, les époques de paiement, au besoin l'obligation de fournir caution, toutes les autres conditions d'intérêt financier et qui peut, en outre, formuler des propositions au sujet des conditions supplémentaires d'ordre domanial à imposer au pétitionnaire.

5.1

Les conditions financières et autres de la future autorisation étant ainsi fixées, le directeur des services fiscaux se fait remettre par le pétitionnaire une soumission énumérant les diverses conditions de l'autorisation projetée et portant acceptation par lui des conditions financières de l'autorisation ainsi définie.

5.2

Une copie de cette soumission certifiée par le directeur des services fiscaux est enfin adressée au service local immobilier ou à l'établissement, qui prépare le projet définitif de l'arrêté ou de la décision individuelle et le soumet à l'autorité qui a compétence pour prendre la décision définitive compte tenu du montant de la redevance fixé par le service des impôts.

6 Incidents de procédure.

6.1

Si cette autorité venait à estimer que, dans un intérêt public, la quotité de la redevance prévue devrait être diminuée, ou même que l'autorisation demandée devrait être accordée gratuitement, elle aurait à présenter à cet égard des propositions auprès de la direction des services fiscaux.

6.2

Si un désaccord se faisait jouer entre les autorités administratives intéressées sur les conditions de l'autorisation, l'affaire serait soumise à l'administration supérieure pour y être statué par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de la défense selon leur compétence respective.

En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si l'autorisation doit être gratuite ou soumise à redevance, l'avis du conseil d'Etat serait préalablement recueilli.

L'autorisation serait ensuite accordée dans les formes décrites ci-dessous.

6.3

Lorsque le directeur des services fiscaux demande que la concession soit faite aux enchères et que l'autorité militaire n'y voit pas d'inconvénients du point de vue de la défense, il est procédé à l'adjudication, devant l'autorité compétente, en présence d'un agent du service des impôts et d'un représentant de l'autorité militaire, aux conditions déterminées par une décision de l'autorité militaire qui serait compétente en fonction de l'évaluation du montant de la redevance faite par le service local immobilier ou par l'établissement.

7 Délivrance de l'autorisation.

Lorsqu'il y a accord entre les autorités administratives intéressées sur les conditions de l'autorisation, l'occupation temporaire demandée est permise, comme il est dit ci-dessus, par un arrêté ou une décision individuelle de l'autorité militaire compétente.

Quatre ampliations de cette pièce seront alors adressées au service local immobilier ou à l'établissement intéressé.

8 Redevance et droit fixe.

La redevance doit commencer à courir soit de la notification de la décision, soit de la date d'occupation du terrain, si, à titre tout à fait exceptionnel, cette occupation a eu lieu antérieurement.

Les mesures à observer sont les suivantes :

8.1

Si la redevance exigible est payée par apposition de timbres fiscaux dans les conditions prévues par l'article A 39 du code du domaine de l'Etat, une ampliation de la décision, revêtue des timbres dûment oblitérés nécessaires au paiement tant de la redevance que du droit fixe prévu par les articles L. 29 et R. 54 du même code et mentionnant la date de prise d'effet de la redevance, est remise au pétitionnaire.

Deux ampliations, émargées d'une mention constatant la date et le montant du paiement ainsi effectué ainsi que le cas échéant la date de cette prise d'effet, sont adressées au directeur des services fiscaux. Celui-ci transmet une de ces ampliations au comptable des impôts compétent lorsqu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement d'échéances ultérieures.

8.2

Si la redevance n'est pas payée par apposition de timbres fiscaux, une ampliation de la décision mentionnant, le cas échéant, la date de prise d'effet de la redevance est notifiée au pétitionnaire. Deux autres ampliations portant la mention de la date de la notification ou, le cas échéant, de la date de prise d'effet de la redevance, sont adressées au directeur des services fiscaux qui en transmet une au comptable des impôts chargé de poursuivre le recouvrement de la créance domaniale.

9

D'autre part, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de défense est toujours accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration militaire.

Elle est retirée ou révoquée dans les conditions prévues ci-dessous.

9.1

Toutefois, lorsque, à titre très exceptionnel, l'édification de constructions ou d'installations par le bénéficiaire de l'autorisation, des derniers de ce dernier ou de personnes autres que l'Etat, est, eu égard à l'intérêt de la défense, expressément agréé par l'Etat (défense) aux termes d'un contrat synallagmatique dit d'occupation du domaine public, le retrait de l'autorisation pour un motif d'intérêt général avant l'expiration du terme fixé peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat.

9.2

L'indemnité visée à l'alinéa précédent est alors à la charge de la défense ou de la collectivité appelée à bénéficier du retrait ; elle est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le contrat, au montant des dépenses prévues dans ce contrat et que les bénéficiaires ont effectivement exposées pour la réalisation des constructions et installations expressément autorisées, dans la mesure où celles-ci subsistent toujours à la date du retrait.

10

Le retrait des autorisations pour des motifs tirés de l'intérêt général est prononcé par l'autorité militaire compétente pour les délivrer.

11

L'autorisation peut être également révoquée par la même autorité, soit à la demande du directeur des services fiscaux en cas d'inexécution des conditions financières, soit à l'initiative de l'autorité militaire en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contraventions de grande voirie ou pour entrée irrégulière dans des établissements militaires.

A partir du jour où le retrait ou la révocation a été notifié à l'intéressé, la redevance cesse de courir mais la portion de cette redevance afférente au temps écoulé devient immédiatement exigible.

Copie de la notification de la décision de retrait ou de révocation est en conséquence adressée au comptable compétent de la direction générale des impôts sous le couvert du directeur des services fiscaux.

12

Le concessionnaire ne peut renoncer au bénéfice de la concession avant l'époque fixée pour la révision des conditions financières.

13

Il est rappelé enfin que le paiement du droit fixe établi par l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat pour la délivrance de l'autorisation d'occupation temporaire, est constaté, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 54 du même code (3) au moyen de l'apposition de timbres fiscaux de la série unique.

Les timbres mobiles sont fournis par les titulaires des autorisations et apposés sous la responsabilité du service local immobilier ou de l'établissement chargé de la délivrance du titre.

Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts (4).

Notes

    3Comme la procédure des arrêtés généraux n'est pas retenue en matière de domaine public de défense, il s'agira du cas d'une autorisation nouvelle faisant suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation.4L'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts est rédigé comme suit : Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre, de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative. Cette oblitération manuscrite peut être remplacée par l'apposition à l'encre grasse : - soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ; - soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent. Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit. Pour les affiches, l'oblitération peut aussi être constituée par l'inscription sur les timbres d'une ou de plusieurs lignes du texte.

ANNEXE II. CCadre générald'arrêté ministériel individuel ou d'arrêté préfectoral individuel ou de décision individuelle d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de défense.

Figure 1.  

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