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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION N° 30262/DEF/DAJ/MDE relative au classement dans le domaine public de défense de biens immobiliers.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 02 avril 1979
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 30229/DEF/DAJ/MDE du 17 mars 1978 (BOC, p. 1580).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1745.

1.

Par arrêté du 17 mars 1978 (1) le ministre de la défense a décidé du classement dans le domaine public de défense :

  • de grands camps militaires ;

  • de centres d'essais et champs de tir d'expérimentation ;

  • de postes de commandement et de station et relais radioélectriques ;

  • de centres logistiques et d'approvisionnement.

2.

Les biens immobiliers à classer dans le domaine public de défense seront précisés par la direction des affaires juridiques (mission du domaine et de l'environnement) qui prescrira en outre les mesures propres à protéger le secret éventuellement attaché aux biens en cause.

3.

Au reçu de ces précisions les chefs d'états-major et les directeurs de services attributaires de ces biens prendront par instruction les mesures nécessaires pour l'application de cette mesure.

A cet effet :

  • ils notifieront à chaque échelon du commandement et aux services gestionnaires locaux la liste des biens situés uniquement dans leur zone de responsabilité et faisant l'objet de la décision, les listes complètes n'étant diffusées qu'au niveau de l'administration centrale ;

  • ils prescriront la mise à jour immédiate des documents administratifs relatifs à ces biens, et notamment du fichier immobilier des armées.

Les fiches du tableau général des propriétés de l'Etat seront mises en harmonie avec la décision ministérielle de classement à l'occasion de la plus prochaine mise à jour de ce tableau.

4.

Les conséquences juridiques du classement intervenu seront les suivantes :

4.1.

Les emprises en cause entrent dans le domaine public de l'Etat d'où elles ne peuvent sortir que par une décision de déclassement.

Aussi longtemps que cette décision de déclassement n'est pas prise elles ne sont plus domanialement affectées à la défense mais seulement gérées par ce département.

Inaliénables et imprescriptibles, elles ne peuvent subir de servitudes conventionnelles nouvelles ou de droit réel nouveau de la part de personnes autres que l'Etat, ni faire l'objet de baux.

Elles pourront par contre donner lieu :

  • à la délivrance d'autorisations d'occupation temporaire, de caractère essentiellement précaire et révocable ;

  • si besoin est, et, dans le cadre des articles L. 35 et R. 58 du code du domaine de l'Etat, à des opérations de transfert (ou de superposition) de gestion au profit de services de l'Etat ou de collectivités publiques lorsqu'elles conserveront entre les mains du nouveau gestionnaire leur caractère de domanialité publique.

Il est à noter à ce sujet que les procès-verbaux de transfert ou de superposition de gestion établis par le service des impôts (affaires foncières et domaniales) sur autorisation préfectorale devront obligatoirement faire mention de l'origine de propriété des biens en cause et contenir une clause de retour de l'emprise dans le domaine privé de l'Etat (défense) dans le cas où cette emprise serait ultérieurement déclassée du domaine public.

Si l'utilisation devant être donnée à l'emprise par son nouvel utilisateur devait lui faire perdre son caractère de domanialité, il serait nécessaire d'utiliser non pas la procédure du transfert de gestion mais celle de l'affectation domaniale précédée d'une décision de déclassement.

4.2.

Si une emprise faisant partie du domaine public de défense devait, tout en restant militaire, recevoir au profit d'un état-major ou d'un service autre que son gestionnaire une utilisation non compatible avec son maintien dans le statut de la domanialité publique, cette situation nouvelle devrait être constatée par une décision de déclassement suivie d'un changement d'utilisation.

Il est en outre fait obligation aux états-majors et directions de provoquer le déclassement des emprises dont le maintien dans le domaine public ne se justifie plus.

5.

Mesures transitoires à prendre vis-à-vis des contrats en cours :

A compter de la parution de la présente instruction il sera mis fin dans le délai compatible avec leur durée actuelle aux baux et conventions d'occupation précaire en cours qui pourront éventuellement être remplacés par des autorisations d'occupation temporaire.

6.

D'autre part, la délimitation des emprises classées dans le domaine public, à faire connaître aux pétitionnaires visés à l'article 2 de l'arrêté de classement, après justification par eux de leurs droits de propriété, résultera des plans parcellaires détenus par les services locaux gestionnaires.

Ces plans ne devront comporter ni mention pouvant indiquer la nature ou l'utilisation de l'immeuble, ni description des installations existantes.

Ils seront régulièrement tenus à jour, en même temps que les mises à jour du tableau général des propriétés de l'Etat.

7.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées. Elle annule et remplace l'instruction no 30229/DEF/DAJ/MDE du 17 mars 1978.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

François BONNELLE.