> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

CIRCULAIRE N° 30871/DEF/DAJ/MDE/20 relative à la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes et à la communication aux directeurs des services fiscaux des renseignements concernant les locaux utilisés pour le casernement des personnels des armées.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 10 juin 1981
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.6.

Référence de publication : BOC, p. 2998.

Par application des articles L. 234-6 à 234-9 du code des communes résultant de la loi no 79-15 du 3 janvier 1979(1) (A) qui institue une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménage le régime des impôts directs locaux, récemment modifiée par la loi no 80-1102 du 31 décembre 1980 (2) (A) l'Etat doit verser aux communes une dotation globale de fonctionnement.

En vertu de l'article 7 de cette dernière loi, la dotation dont il s'agit devra être calculée, à compter de 1982, en fonction non seulement du produit communal des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation, mais encore des sommes correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié les locaux utilisés au casernement des personnels des armées, lesquels sont exemptés respectivement :

  • de taxe foncière sur les propriétés bâties, en application de l'article 1382 du code général des impôts ;

  • de taxe d'habitation, en application de l'article 1408 du même code.

Chargés de fournir les bases du calcul de ces dotations et, plus particulièrement, l'évaluation des sommes correspondant aux exonérations en cause, les services de la direction générale des impôts ont demandé à l'administration militaire de leur fournir les éléments leur permettant de connaître la superficie de plancher développé hors-œuvre des « casernements » visés ci-dessus.

1. Définition du casernement.

Pour l'application des textes précités, il a été convenu avec la direction générale des impôts qu'il faudrait entendre par surfaces de casernements les surfaces consacrées à l'hébergement et, lorsqu'il y a hébergement, à la restauration des militaires (3), que les locaux affectés à ces usages le soient à temps complet ou à temps partiel, à titre épisodique ou seulement éventuel.

Suivant cette convention, le recensement des biens à retenir doit porter indistinctement sur les chambres, dortoirs, réfectoires, salles à manger, cafétérias, lieux de détente, et autres locaux faisant l'objet d'une utilisation « collective » à l'exclusion des volées d'escaliers. Par contre, il doit exclure les bureaux, locaux d'instruction, magasins et ateliers, etc., c'est-à-dire tous locaux affectés à un usage indépendant de la notion d'hébergement.

Par ailleurs, il a été admis que devaient également être exclus du recensement les établissements militaires d'enseignement (4), les hôpitaux militaires, les établissements thermaux ou de cure militaires, les établissements dépendant de l'ASA (mais les locaux d'hébergement militaire pouvant être épisodiquement utilisés par l'IGESA seront à recenser).

Enfin, il n'y aura pas lieu de recenser les locaux le casernement faisant l'objet d'une utilisation « privative » qui sont déjà assujettis à l'impôt au titre de la taxe d'habitation — et plus spécialement :

  • les bâtiments de casernement « privatifs » où sont logées une ou plusieurs familles de militaires ;

  • les logements utilisés par la gendarmerie.

2. Services des armées concernés par la demande de la direction générale des impôts.

Sur la base des indications du tableau général, des propriétés de l'Etat (TGPE), les services locaux de la direction générale des impôts vont adresser aux services locaux de la défense, chargés de la gestion du domaine militaire, une lettre leur demandant de bien vouloir, dans la mesure où ils assurent la gestion d'immeubles à usage de « casernement », leur fournir l'indication des superficies développées hors-œuvre à prendre en compte, au titre de ces immeubles suivant les critères définis ci-dessus. Cette demande sera accompagnée d'états présentant, par commune, la liste énumérative des immeubles comportant des casernements (voir modèle d'état ci-joint).

Pour permettre de parvenir au résultat recherché dans les meilleures conditions possibles, les services locaux chargés de la gestion du domaine militaire voudront bien se conformer aux prescriptions ci-après :

  • 1. Faire connaître (si ce n'est déjà fait), dès réception de la présente circulaire, à la direction des services fiscaux du lieu de situation des immeubles, l'adresse (nom, qualité, intitulé du service, adresse et numéro de téléphone) de l'agent chargé d'assurer les liaisons avec le service des domaines pour la tenue à jour du TGPE.

  • 2. Réunir immédiatement pour les casernements dont ils assurent la gestion et qui tombent dans le champ d'application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1980 évoquée ci-dessus, les éléments d'information dont ils auront à assurer la production.

  • 3. Faire tenir ces informations aux services destinataires dès réception de la demande que ces derniers en auront faite. A cet effet, il conviendra d'utiliser les états annexés à chaque demande en les renvoyant au service émetteur après annotation appropriée de leur colonne 5 (« superficie développée HO des locaux de casernement à usage collectif »).

Dans le cas exceptionnel où, par suite d'une imprécision des données du TGPE, un service local de la défense chargé de la gestion du domaine militaire n'aurait pas reçu des services de la direction générale des impôts de demande de renseignements concernant un ou plusieurs immeubles à usage de casernement dont il assure la gestion, il lui appartiendrait de fournir, spontanément, les renseignements correspondants en les adressant avant le 1er août 1981, sous référence à la présente circulaire, à la direction des services fiscaux du département de situation des immeubles.

Tous les services gestionnaires du domaine militaire devront, par ailleurs, prendre les dispositions pour assurer, à l'avenir, la mise à jour des informations qu'ils auront communiquées aux services fiscaux pour l'application de l'article 7 précité. A cet effet, ils ne manqueront pas de faire connaître, à la direction des services fiscaux du lieu de situation des immeubles, toute modification (création, extension, réduction) intervenue dans la superficie développée hors-œuvre des éléments de casernements consacrés à l'hébergement.

Les renseignements sur les casernements ainsi fournis aux services locaux de la direction générale des impôts dans le cadre de la présente circulaire devront l'être sous le timbre « confidentiel défense » ; ils seront ainsi placés sous la protection des articles 75 et 76 du code pénal, de l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (5) de l' arrêté du ministre de la défense du 17 novembre 1980 (6) et du décret no 81-514 du 12 mai 1981(7) relatif à l'organisation de la protection des secrets et informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat.

L'attention des services locaux de la DGI devra être expressément attirée, à chaque fois, sur le classement des informations transmises et sur ses conséquences.

Par ailleurs, et dans le cas où, contrairement aux prescriptions actuelles, il serait ultérieurement décidé de faire figurer ces mêmes renseignements sur les fiches du tableau général des propriétés de l'Etat, ces fiches devraient être revêtues de la mention « confidentiel » [cf. § 122 de la circulaire du 07 mai 1974 (8)].

Notes

    5BOC, p. 34636BOC, p. 46477BOC, p. 23738Circulaire du ministre de l'économie et des finances relative au TPEG (mentionnée au BOC 1977, p. 1714).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Annexe

ANNEXE I. ANNEXE.Modèle de demande de renseignements.

Figure 1.  

 image_2567.png