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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

CIRCULAIRE N° 31507/DEF/DAJ/MDE relative à la procédure des échanges compensés.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 02 octobre 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4432.

1.

Dans le cadre des décisions arrêtées à l'issue du comité interministériel restreint du 3 février 1980, consacré à la politique foncière, un certain nombre de mesures ont déjà été adoptées au niveau du ministère de la défense pour accélérer la procédure des échanges compensés.

Il s'agit :

1.1.

De l'établissement de deux modèles-types de protocoles diffusés par instruction no 30044/DEF/DAJ/MDE du 15 janvier 1981(1) instruction 20252 /DEF/DAG/DOM/URB/31 du 19 mars 1987 (BOC, p. 5107).

Il est à noter que le ministère du budget (direction générale des impôts) a assuré la diffusion de cette instruction à ses services par instruction du 11 février 1981(BO/DGI n° 29) (2) instruction no 9/B/7/87 du 21 août 1987 (BO/DGI n° 130 du 21 août 1987) et qu'il leur a prescrit, à cette occasion, de ne plus soumettre au service central les projets d'accord établis par l'autorité militaire locale en conformité d'un protocole-type.

1.2.

De l'établissement, en février 1981, d'une notice sur les échanges compensés diffusée en 645 exemplaires aux états-majors, directions centrales et services immobiliers par bordereau d'envoi n° 30708/DEF/DAJ/MDE du 8 mai 1981 (n.i. BO).

2.

Dans le même but, il est décidé d'utiliser le comité interarmées du domaine militaire (CIDOM) comme instance consultative de recours en cas de difficultés susceptibles de ralentir ou de bloquer la procédure des échanges compensés.

La saisine du CIDOM peut, en effet, être effectuée dans ce cas en application des articles 2 (avant-dernier alinéa), 3 et 6 du décret 60-513 du 23 mai 1960 portant réorganisation du CIDOM (BO/G, 1961, p. 457 ; BO/M, p. 1511 ; BO/A, p. 955.) et de l'article 5 de l'arrêté du 3 août 1976 (BOC, p. 3300) (3) arrêté du 27 mars 1993 DEFD9301299A. (BOC, p. 1901) fixant la compétence du CIDOM.

Le CIDOM sera saisi dans les conditions suivantes :

2.1.

Chaque fois qu'un accord tarde à se réaliser au plan local, chacune des parties concernées peut, compte tenu de l'intérêt qu'elle porte à la conclusion de l'opération, en référer au ministre de la défense :

  • le partenaire civil en s'adressant au cabinet du ministre soit directement, soit par l'intermédiaire de son autorité de tutelle ;

  • le partenaire militaire par l'intermédiaire de l'état-major concerné.

Cette démarche peut également être effectuée à l'initiative du ministère du budget et à celle du ministère de l'urbanisme et du logement, tous deux représentés au CIDOM.

2.2.

Le cabinet du ministre saisit, s'il le juge utile, le secrétaire général pour l'administration (A) président du CIDOM, pour étude du dossier en comité restreint du CIDOM.

2.3.

Le comité restreint du CIDOM réuni à cet effet comprend :

  • le président du CIDOM ;

  • le secrétaire du CIDOM ;

  • les représentants :

    • de l'état-major concerné ;

    • du ministère du budget ;

    • du ministère de l'urbanisme et du logement.

Il entend le partenaire civil ou son représentant.

2.4.

Le comité restreint du CIDOM, après délibération, soumet au ministre les mesures susceptibles de débloquer l'opération.

3.

La présente circulaire sera portée, chaque fois que de besoin, à la connaissance des partenaires extérieurs aux armées, par l'autorité militaire concernée par un échange compensé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Philippe LACARRIERE.