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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION N° 21007/DEF/DAG/DE/DOM/URB/30 relative au désobusage d'une emprise militaire avant mutation domaniale.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 03 août 1989
NOR D E F D 8 9 5 3 0 2 4 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 juin 1990 (BOC, p. 1916) NORDEFD9053019J. , 2e modificatif du 12 février 1991(BOC, p. 527) NORDEFD9153008J.

Référence(s) : Décret N° 76-225 du 04 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

Décret n° 87-732 du 28 août 1987 (BOC, p. 4805).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 3735.

1. Préambule.

Le décret cité en première référence fixe les attributions respectives des ministres de l'intérieur et de la défense en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction de munitions et explosifs. Il dispose notamment, en son article 5, « qu'aucun terrain militaire ne peut être affecté à un service civil de l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un organisme public, ni être aliéné ou occupé à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier, sans avoir fait l'objet, par les soins de l'administration militaire compétente, de mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvements et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui pourraient y être détectés ». Les mêmes dispositions s'appliquent aux terrains civils lorsqu'ils font l'objet d'une affectation à l'administration militaire.

A l'expérience, il est apparu que l'application stricte de ces dispositions ne permettait pas de tenir suffisamment compte de la situation réelle des différents terrains placés sous la responsabilité de ces deux ministères. En effet, parmi ces terrains, nombreux sont ceux qui n'ont jamais été utilisés pour des activités opérationnelles ou qui sont restés situés en dehors des théâtres d'opération au cours des dernières guerres. Dès lors, il n'est pas nécessaire qu'ils fassent l'objet de mesures systématiques de recherche d'engins toujours très onéreuses.

Il convenait donc de restreindre le champ d'application des dispositions de l'article 5 du décret du 04 mars 1976 pour limiter aux seuls terrains qui le nécessitent l'obligation réglementaire de désobusage.

2. Nouvelles dispositions.

Le décret no 87-732 du 28 août 1987 modifie les articles 5 et 7 du décret de 1976. Il a pour objet d'une part, de restreindre le champ d'application de l'obligation de désobusage telle qu'elle résultait du décret de 1976 en limitant aux seuls terrains qui le nécessitent l'obligation de désobusage, et d'autre part de mieux définir le rôle de la commission interministérielle de contrôle du déminage (2) pour lui permettre d'assurer le contrôle nécessaire en la matière sans, toutefois, que sa saisine soit obligatoire.

Par ailleurs, à la demande du ministère de la défense, le ministère chargé du budget a, dans une instruction no 9/B-11-87 du 20 novembre 1987 jointe en annexe 4, accepté le principe d'une prise en charge par l'acquéreur des travaux de désobusage selon un dispositif approprié. Il a en outre accepté que l'existence d'une contamination au moment de l'aliénation soit prise en considération dans le calcul de la valeur vénale.

L'instruction du 20 novembre 1987 précitée précise en particulier les conditions d'acquisition, puis de prise de possession par l'acquéreur, une fois réalisés les travaux de désobusage dont il aura assuré le financement. Elle indique qu'une convention spécifique annexée à l'acte de vente sera passée entre la défense et le cessionnaire.

3. Directives d' application.

Deux cas sont désormais à considérer par l'autorité militaire compétente (3), suivant que le terrain concerné est ou n'est pas pollué :

3.1. Il est certain que le terrain n'est pas pollué.

Il n'y a donc pas lieu de procéder à une mesure systématique de désobusage. L'autorité militaire compétente fait établir et signe une attestation du modèle objet de l'annexe 1 qui sera jointe au procès-verbal de remise aux services fiscaux de l'immeuble concerné.

3.2. Il n'est pas certain que le terrain ne soit pas pollué.

L'autorité militaire compétente propose à l'autorité centrale du service attributaire, par la voie de son service d'infrastructure, une des deux solutions suivantes compte tenu du risque réel ou supposé de pollution du terrain, et de l'intérêt financier éventuel qu'il y aurait à procéder au désobusage avant la remise aux services fiscaux :

3.2.1. L'attributaire prend les travaux à sa charge.

La réalisation en est confiée soit à une entreprise spécialisée dans le cadre d'un marché, soit à l'un des services compétents du ministère de la défense, les chantiers étant dans tous les cas placés sous le contrôle de ces derniers.

Une fois les travaux réalisés, le service chargé du contrôle de l'opération soumet à l'approbation de l'autorité militaire compétente une attestation conforme au modèle de l'annexe 2, destinée à être jointe au procès-verbal de remise de l'immeuble aux services fiscaux.

3.2.2. Financement des travaux par l'acquéreur

(cas qui doit être le plus fréquent), dans le cadre des dispositions prévues par le ministère chargé du budget. La valeur vénale sera alors calculée par les services fiscaux en tenant compte de l'existence d'une contamination. L'accord devra donner lieu à l'établissement des documents suivants :

3.2.2.1. Le dossier d'aliénation :

Il est préparé par l'autorité militaire compétente, qui recueille l'avis des services compétents en matière de pyrotechnie et de réalisation des travaux de désobusage. Il doit comporter au paragraphe 9 : « observations diverses » de la fiche de présentation, tous renseignements concernant les mesures prises ou à prendre dans le cadre des dispositions des décrets précités du 4 mars 1976 et du 28 août 1987 et de la présente instruction prise pour leur application.

3.2.2.2. L'acte de cession :

Préparé par les services fiscaux en liaison avec le service local d'infrastructure compétent, il est assorti d'une condition suspensive subordonnant la date d'entrée en jouissance et le transfert de propriété à l'obtention de l'attestation du modèle de l'annexe 2. Il précise en outre le délai dans lequel les travaux de décontamination seront réalisés après la vente. Conformément aux dispositions de l'instruction du 20 novembre 1987 précitée, ce délai ne doit pas excéder vingt-quatre mois en principe. La convention prévue au paragraphe C ci-dessous est annexée à l'acte de cession.

3.2.2.3. La convention annexée à l'acte de cession :

Une convention dont le modèle est donné en annexe 5 est passée entre la défense et l'acquéreur avec la participation des services fiscaux. Compte tenu de la responsabilité qui incombe aux armées, les travaux sont préfinancés par l'attributaire pour être réalisés, soit par son service local d'infrastructure dans le cadre d'un marché passé avec une entreprise spécialisée, soit par du personnel civil ou militaire de la défense ; l'acquéreur doit rembourser à l'attributaire le coût définitif de ces travaux avant d'entrer en jouissance de l'immeuble concerné.

La convention donne à titre indicatif les modalités pratiques de réalisation des travaux, l'échéancier, la date à laquelle ils doivent être terminés ainsi que leur montant ; elle prévoit en particulier l'engagement de l'acquéreur d'en rembourser le coût à la défense, et les conditions de ce remboursement.

L'attestation du modèle de l'annexe 2 est établie par l'autorité militaire compétente, sur proposition du service d'infrastructure (ou de la direction) compétent, une fois les travaux terminés et le coût définitif remboursé à la défense par l'acquéreur. Elle est transmise aux services fiscaux qui procèdent aux formalités permettant à l'acquéreur d'entrer en jouissance de l'immeuble concerné.

Ce dispositif prévu pour les cessions s'applique également à toutes les mutations domaniales (changement d'affectation, amodiation, remise aux services fiscaux pour aliénation).

La saisine de la CICD se fera par les soins du service d'infrastructure compétent (4) si, au vu de l'étude des propositions faites par l'autorité militaire concernée, l'intervention de cette commission est jugée utile eu égard à l'importance de la pollution, aux problèmes techniques liés à la nature du terrain et aux caractéristiques des engins explosifs susceptibles d'être rencontrés.

Il sera rendu compte des difficultés qui pourraient, au plan local, faire obstacle à l'application des présentes dispositions, particulièrement en ce qui concerne la prise en charge au plan financier des travaux de dépollution par l'acquéreur.

Notes

    4Un dossier signalétique de décontamination du terrain à céder à établir suivant le modèle de l'annexe 3 sera adressé au service d'infrastructure compétent par l'autorité militaire concernée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Guy GARONNE.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3. Dossier signalétique de désobusage (munitions et explosifs) du terrain à céder (à affecter ou à amodier).

1 Historique du terrain.

Comportant notamment les utilisations successives du terrain à céder.

2 Schéma du terrain.

Comportant les points éventuellement contaminés.

3 Mesures de désobusage exécutées en ce qui concerne les munitions et explosifs.

  • 1. Plan d'action.

  • 2. Zones dépolluées.

  • 3. Personnel et matériel utilisés (éventuellement nom de la société).

  • 4. Détails des opérations (nature de la sous-traitance éventuellement).

  • 5. Engins découverts.

4 Utilisations prévues par l'acquéreur.

5 Certifications ou réserves

du contrôle de désobusage par le responsable technique des opérations de recherches et d'enlèvements des munitions et explosifs.

Nota. — A compléter par toutes indications nécessaires à la compréhension du dossier.

Si l'acquéreur potentiel est connu, la rubrique 4 sera traitée avec le maximum de précision.

ANNEXE 4. Instruction n° *9/B-11-87 du 20 novembre 1987 régimes spéciaux. Domaine immobilier militaire. Déminage de terrains avant transfert (DGI, bureau III A 4).

Contenu

BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS.

No 189 du 20 novembre 1987.

Direction générale des impôts.

Service de la législation fiscale.

 

 

Contenu

L'article 5 du décret no 87-732 du 28 août 1987 (BOC, p. 4805) modifiant le décret 76-225 du 04 mars 1976 (BOC, p. 1259) appelle les commentaires suivants :

Seul l'article premier qui comporte une nouvelle rédaction des dispositions de l'article 5 du décret originaire relatives au déminage des terrains détenus par l'Etat, exposées dans la documentation de base 9/B-3121, no 24, concerne le domaine.

L'article 5 nouveau vise donc deux cas de transfert d'immeubles domaniaux.

Le premier a trait aux transferts de terrains militaires au secteur civil.

Il s'agit des opérations ci-après :

  • 1. L'affectation à un service civil de l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un organisme public ;

  • 2. L'aliénation ;

  • 3. Enfin, l'occupation à titre privatif par des particuliers.

Le second cas concerne l'affectation au ministère de la défense de terrains domaniaux mis à la disposition des services civils de l'Etat.

Le terme « terrains » s'entend terrains bâtis et non bâtis.

Le terme « affectation » est pris dans son sens large de mise à disposition ; il signifie donc ou incorporation au domaine public (art. L. 3 et R. *1 du CDE) ou incorporation au domaine forestier (BOED I-10531, § III-A et doc. de base 9/B-3222, nos 13 à 17) ou transfert de gestion (art. L. 35 et R. *58 du CDE), ou changement d'affectation ou dotation (art. R. *81 à R. *88 du CDE), ou remise réglementaire au domaine d'un bien devenu inutile (art. L. 53 et R. *89 du CDE) ou location (art. L. 36 et R. *60 et suiv. du CDE).

A la différence du dispositif originaire de portée générale, l'obligation d'effectuer des opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs est réservée aux seuls terrains qui le nécessitent eu égard aux événements dont ils ont été le théâtre.

Désormais, préalablement aux transferts considérés, l'autorité militaire ou le ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile, centre interdépartemental de déminage), selon le cas, doivent examiner, en considération des faits du passé, s'il convient ou non de déminer et, dans le cas d'une réponse affirmative, de procéder à l'exécution des travaux réglementaires.

Il appartient à ces autorités d'établir une attestation qui constate que les travaux sont inutiles ou bien achevés.

L'intervention du titre de transfert est impérativement subordonnée à la délivrance de cette attestation. Par conséquent, si le transfert est une mutation civile (aliénation, échange immobilier, apport, location), cette attestation doit être annexée au titre du transfert. Si le transfert est une mutation domaniale, l'attestation doit être visée dans le titre prononçant le transfert (décision de transfert de gestion ou d'incorporation, arrêté d'affectation ou de dotation), puis elle doit être annexée dans l'acte le constatant (procès-verbal de remise).

Cela étant, dans le souci d'optimiser la gestion du patrimoine domanial, il est admis que, dans le cadre de la réglementation applicable aux cessions des immeubles militaires (cf. *9/B-8-87), un terrain soit cédé contaminé, le cessionnaire étant tenu de réaliser à ses frais les travaux de décontamination.

Toutefois, la vente doit alors être impérativement assortie de la condition suspensive de l'obtention par le cessionnaire de l'attestation réglementaire indiquée ci-dessus, certifiant qu'il a été procédé aux opérations du déminage.

Le cessionnaire est tenu de réaliser ses obligations dans un délai préfixé, déterminé par l'autorité militaire ; en principe, ce délai ne doit pas excéder vingt-quatre mois.

Bien entendu, la date d'entrée en jouissance sera, comme celle du transfert de propriété, différée jusqu'à l'avènement de la condition. Mais, la réalisation matérielle des opérations de décontamination impliquant une intervention sur place, il convient que l'entreprise chargée d'effectuer les travaux soit régulièrement autorisée à pénétrer dans les lieux.

En fait, rien ne s'oppose à ce que cette autorisation ainsi que l'ensemble des conditions techniques de déminage, notamment l'importance et la nature des travaux à effectuer en fonction du degré de contamination du terrain, fassent l'objet d'une convention spécifique entre le ministère de la défense et le cessionnaire. Ce document, dressé en tant que de besoin avec la participation du domaine, doit être annexé à l'acte de vente.

Naturellement, ni l'objectif poursuivi, ni le coût des travaux de déminage ne peuvent fonder une cession gratuite ou quasi gratuite (cf. avis du conseil d'Etat no 325-202 du 16 octobre 1979, doc. de base 9/B-3124, p. 839). Une telle cession sous condition suspensive ne peut intervenir que si le cessionnaire accepte de verser un prix correspondant à la valeur du bien.

A cet égard, on observe que la valeur d'un bien s'apprécie habituellement par référence au marché immobilier, en comparant le bien à évaluer aux immeubles semblables ayant fait l'objet de mutations récentes pour des prix considérés comme normaux. Elle est ensuite ajustée pour tenir compte des caractéristiques différenciant le bien à aliéner des termes de comparaison retenus. A ce titre, l'existence d'une contamination due à la présence d'engins explosifs non détectés justifie un écart très sensible de valeur entre le terrain à évaluer et les immeubles semblables considérés comme libres de risque.

Cependant, la valeur vénale des terrains non déminés ne doit pas, en principe, descendre au-dessous de celle des sols classés dans la moins bonne nature de culture ou de propriété de la commune pour l'établissement de l'impôt foncier.

Naturellement, le dispositif ainsi prévu pour les cessions peut s'appliquer, en opérant les changements appropriés, aux mutations domaniales.

Toute difficulté sera soumise au service central sous le timbre du bureau III A 4.

Pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget :

Le sous-directeur des affaires financières, cadastrales et domaniales,

THOMAS.

ANNEXE 5.