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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE : Bureau stationnement — infrastructure

CIRCULAIRE N° 2073/DEF/EMAT/GST/DL N° 2227/DEF/DCG/D relative au désobusage d'une emprise militaire de l'armée de terre avant mutation domaniale.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 13 octobre 1989
NOR D E F T 8 9 6 1 1 7 1 C

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 août 1992 (BOC, p. 3074) NORDEFT9261180C.

Référence(s) : Instruction N° 21007/DEF/DAG/DE/DOM/URB/30 du 03 août 1989 relative au désobusage d'une emprise militaire avant mutation domaniale.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.4., 401.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 4743.

La présente circulaire constitue les directives d'application, au sein de l'armée de terre, des prescriptions de l'instruction citée en référence.

1. Aliénations et changements d'affectation.

Désormais les dispositions de cette instruction devront s'appliquer systématiquement à toute étude préalable à l'aliénation (2), au changement d'affectation et au transfert de gestion, d'un terrain (bâti ou non bâti) quel qu'il soit. La « certitude » de non-pollution du terrain devra être établie à partir de recherches sur l'historique de son utilisation ou des faits de guerre (bombardements, combats) dont il aurait pû être le théâtre. La confirmation pourra en être faite par une recherche, en surface, d'indices de présence d'objets suspects effectuée par un artificier de l'arme du matériel (voir III).

Si la pollution n'a pas été provoquée par une utilisation par l'armée de terre (cas des faits de guerre), la prise en charge des frais de désobusage devra être, dans la majorité des cas, à la charge de l'acquéreur.

Au cas où le coût du désobusage serait très élevé et diminuerait sensiblement la valeur marchande de l'emprise, l'aliénation proposée pourrait être refusée par l'état-major de l'armée de terre (EMAT). Le service du génie devrait alors prendre toutes dispositions pour faire pancarter le terrain militaire pour signaler le danger potentiel.

La mention au paragraphe 9 du dossier d'aliénation (3) des mesures prises pour le désobusage de l'emprise et du coût prévisible de l'opération est donc obligatoire (conformément aux dispositions de l'instruction de référence, § 3.2.2 A).

Lors des négociations préalables à l'aliénation d'une emprise, il est évident que l'engagement de prise en charge des frais de désobusage par un des acquéreurs potentiels confère à celui-ci la priorité sur tous les autres, y compris les collectivités territoriales.

2. Occupations à titre privatif de terrains militaires.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

En cas de mise à disposition, de quelque nature qu'elle soit, de terrains militaires à des tiers civils, l'autorité militaire doit :

  • examiner, en considération des faits du passé, s'il convient ou non de procéder aux opérations de dépollution ;

  • mesurer l'incidence financière de ces travaux pour la défense, dans l'hypothèse où ceux-ci s'avéreraient indispensables.

En effet, il convient de réduire au maximum le coût de ces opérations qui ne peuvent être supportées, en règle générale, par les utilisateurs civils de ces emprises qui sont conservées sous la main de la défense.

Toutefois, il apparaît nécessaire de distinguer les renouvellements d'autorisations précédemment consenties, les occupations en cours et les nouvelles opérations.

Les procédures à suivre sont précisées, pour chacun de ces cas de figure, en annexe à la présente circulaire.

3. Utilisation de main-d'œuvre militaire (MOM).

Le désobusage en profondeur doit, en principe, être confié à des entreprises spécialisées, dans le cadre d'un marché passé par le service du génie.

Seule la prospection du terrain, en surface, peut être confiée à des unités « toutes armes », à l'instar de ce qui se fait pour le désobusage des champs de tir ( inst. 1642 /DEF/EMAT/INS/FG/66 du 30 avril 1980 (BOC, p. 1547). Dans ce cas, la destruction des munitions à éliminer est à la charge des artificiers du matériel.

Les cellules NEDEX ne doivent pas être utilisées pour cette prestation.

La création d'une unité spécialisée de désobusage qui pourrait effectuer des opérations sur l'ensemble du territoire national et permettrait de diminuer ainsi le coût des opérations, est toujours à l'étude. Décidée dans son principe, elle se heurte à la limitation des effectifs budgétaires.

4. Responsabilité de l'état.

La signature des attestations de désobusage du modèle 1 ou du modèle 2 n'a aucune incidence sur la responsabilité de l'Etat-défense. Celui-ci sera toujours tenu de réparer l'intégralité des dommages causés ultérieurement aux biens et aux personnes par un engin non détecté au cours d'une opération de déminage. Toutefois il pourra, en tant que de besoin, se retourner contre l'entreprise ayant réalisé les travaux dans le cadre d'un marché public.

5. Préfinancement des travaux.

Dans le cas où l'acquéreur prend le coût des travaux à sa charge, il est nécessaire que le directeur d'investissement délégué, utilisateur du terrain aliéné [région militaire (RM), commandement des écoles de l'armée de terre (CEAT), direction centrale du matériel de l'armée de terre (DCMAT), direction centrale des transmissions (DCT) ou direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT)] préfinance l'opération sur ses OD2 (chap. 54.61). L'EMAT/BSI (bureau stationnement infrastructure) assure ensuite le remboursement de l'opération lors de la diffusion des modifications à la DM « budget ».

Pour ce faire, il est nécessaire que l'article budgétaire correspondant au directeur d'investissement délégué concerné soit mentionné à l'article 5 de la convention.

Au cas où le montant du désobusage serait trop élevé pour être préfinancé, il devra faire l'objet d'une inscription en programmation, et l'aliénation repoussée à l'année d'inscription de l'opération.

6. Conditions techniques.

En règle générale, dans le cas de terrain ayant été utilisé comme champ de tir à obus explosifs ou comme dépôt de munitions, la neutralisation doit être effectuée jusqu'à une profondeur minimale de 0,50 m.

En tout état de cause, il appartient au directeur des travaux du génie (4) de déterminer la profondeur requise, qui doit être adaptée au devenir du terrain. Il s'entoure, pour ce faire, des avis du commandant et directeur du matériel et de l'entreprise spécialisée agréée.

7. Saisine de la commission interministérielle de contrôle du déminage (CICD).

La saisine de la CICD, qui n'est maintenant plus systématique depuis la parution du décret no 87-732 du 28 août 1987 (JO du 8 septembre, p. 10413) (A) et qui devra être très exceptionnelle pour les amodiations et occupations diverses, se fera par les soins de la direction centrale du génie (DCG) qui reçoit délégation de l'EMAT pour en décider. Il est rappelé que la CICD émet un avis et propose des mesures mais ne délivre pas d'attestation.

8. Gestion des fôrets militaires par l'office national des fôrets.

(Ajouté : 1er mod.)

Les conventions par lesquelles la gestion du domaine boisé militaire est confiée à l'office national des forêts, dans le cadre de l' instruction 21116 /DEF/DAG/DE/DOM/URB/30 du 16 mai 1991 (BOC, p. 1983) ne consacrent ni une modification de l'affectation de ces terrains ni une occupation privative de ceux-ci par un particulier au sens des dispositions du décret 76-225 du 04 mars 1976 (BOC, p. 1259).

En conséquence, ces mises en gestion qui n'entraînent pas mutation domaniale peuvent s'opérer sans qu'il soit nécessaire de procéder, au préalable, aux opérations de dépollution prescrites par l' instruction 21007 /DEF/DAG/DE/DOM/URB/30 du 03 août 1989 (BOC, p. 3735).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major opérations,

DE CASTET.

Annexe

ANNEXE.

I Opérations nouvelles.

Dans l'hypothèse où l'analyse historique n'aura pas permis d'écarter formellement toute présomption de pollution, il y aura lieu de l'approfondir afin d'étudier la possibilité de déterminer sur l'ensemble du ou des terrains examinés, une zone non polluée.

En conclusion de cette étude, il appartiendra au demandeur d'accepter ou de refuser une mise à disposition d'un terrain dont la superficie aura, le cas échéant, été ainsi réduite.

Il ne sera procédé ni aux prospections de surface ni, a fortiori, aux opérations de dépollution en profondeur.

II Occupations privatives en cours.

La situation géographique d'une emprise dans une région touchée par des faits de guerre peut donner à penser que celle-ci est systématiquement suspecte de pollution.

Toutefois, le fait que le terrain concerné ait été exploité précédemment et parfois sur de très longues périodes sans qu'il ait été rapporté d'incident ou de découverte d'objet suspect constituera un élément d'analyse prépondérant permettant, le cas échéant, à l'autorité militaire compétente d'asseoir sa conviction quant à l'absence de pollution.

Dans l'hypothèse où l'analyse historique, qui devra être réalisée avant le 1er janvier 1996, n'aura pas conclu à la certitude d'une pollution du terrain concerné il y aura lieu d'attendre l'expiration du terme de l'occupation.

A l'échéance de celui-ci, la procédure décrite ci-dessous sera mise en œuvre :

21 Certitude de non-pollution.

Il pourra être procédé au renouvellement du titre d'occupation avec production d'une attestation dont la contexture est déterminée par l'annexe 1 de l' instruction 21007 /DEF/DAG/DE/DOM/URB/30 du 03 août 1989 (BOC, p. 3735) modifiée.

22 Suspicion de pollution.

Il conviendra d'effectuer les opérations de prospection de surface afin d'acquérir une certitude de pollution ou de non-pollution.

Si cette recherche sur le terrain a permis de conclure à la certitude de non-pollution, il pourra être procédé au renouvellement du titre d'occupation avec production d'une attestation dont la contexture sera celle donnée par l'annexe 2 de l'instruction précitée.

Dans le cas où cette recherche matérielle aura permis de conclure à une certitude de pollution, il y aura lieu d'examiner, lors des travaux de prospection de surface :

  • la possibilité de déterminer sur l'ensemble du ou des terrains prospectés, une zone non polluée ;

  • la faisabilité d'une délimitation matérielle des zones polluées.

En conclusion de cette étude, il appartiendra au demandeur d'accepter une mise à disposition d'un terrain dont la superficie aura ainsi été réduite ou sur lequel existeront, le cas échéant, des zones interdites d'accès et d'exploitation.

Il ne sera pas procédé aux opérations de dépollution en profondeur sauf si le demandeur s'engage à en assurer le financement en renonçant explicitement à toute prétention ultérieure à expiration de son titre d'occupation ou en cas de résiliation par la défense de l'autorisation accordée.

23 Certitude de pollution.

Dans l'hypothèse la plus défavorable : certitude de pollution acquise par simple analyse historique, il y aura lieu, sans attendre l'expiration du terme, de procéder aux recherches en surface et à l'étude complémentaire décrite au paragraphe 22.

En conclusion de cette étude, il appartiendra à l'autorité militaire :

  • de proposer au bénéficiaire de l'autorisation, soit une modification de celle-ci permettant de limiter l'exploitation du terrain aux seules zones non polluées, soit la prise en charge financière des travaux de dépollution assortie des mêmes garanties que celle précisées au paragraphe 22 ;

  • d'engager, sans délai, la procédure de résiliation de l'autorisation dans les cas suivants :

  • a).  La délimitation matérielle des zones polluées est impossible.

  • b).  Le bénéficiaire n'accepte ni la réduction des zones exploitées ni la prise en charge des travaux de dépollution en profondeur.