> Télécharger au format PDF
Archivé

LOI relative à la détermination et à la conservation des postes électro-sémaphoriques.

Du 18 juillet 1895
NOR

Précédent modificatif :  Loi du 27 mai 1933 (1) (A). , Loi du 16 juillet 1938 (1) (A). , Loi du 18 décembre 1940 (1) (A). , Loi n° 49-1478 du 17 novembre 1949 (BO/M, p. 1457) (A). , Loi n° 52-757 du 30 juin 1952 ; art. 44 (JO du 1er juillet, p. 6528) (A). , Loi n° 55-1044 du 6 août 1955 (BO/M, p. 2637) (A). , Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ; art. 56 (BO/M, p. 3915). , Décret n° 61-614 du 12 juin 1961 (BO/G, p. 3138 ; BO/M, p. 2533). , Décret du 23 octobre 1961 (JO du 27, p. 9745) (A). , Décret du 27 octobre 1961 (BO/M, p. 4219) (A). , Décret du 18 avril 1964 (JO du 23, p. 3605) (A). , Décret du 19 janvier 1970 (JO du 25, p. 931) (A). , Décret du 14 juin 1972 (JO du 22, p. 6364) (A). , Décret du 2 janvier 1980 [JO (NC) du 8, p. 2710] (A). , Décret du 18 février 1982 [JO (NC) du 27, p. 2710] (A). , Décret du 13 décembre 1982 [JO (NC) du 18, p. 11302] (A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.1.3.

Référence de publication : BO/M, p. 67 ; BOR/M, p. 311 (à jour des 3 premiers modificatifs).

Contenu.

 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

La détermination des postes électro-sémaphoriques relevant du département de la marine et la délimitation du champ de vue de ces ouvrages militaires sont fixés conformément au tableau annexé (2) à la présente loi.

Art. 2.

 

(Modifié : loi du 27/05/1933.)

Dans l'étendue du champ de vue ainsi déterminé, il est interdit d'élever aucune construction sans l'autorisation du ministère de la marine.

Dans l'étendue desdits champs de vue, il est également interdit de laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date de la promulgation de la présente loi, gênent les vues des postes électro-sémaphoriques, pourra être ordonné, moyennant indemnité préalable.

L'indemnité sera réglée conformément à la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3.

 

(Abrogé : ord. du 23/10/1958.)

Art. 4.

 

Les contraventions aux dispositions de l'article 2 de la présente loi seront recherchées par les officiers et agents assermentés de la marine. Elles seront poursuivies et punies conformément à la législation spéciale relative aux servitudes militaires.

Art. 5.

 

(Ajouté : décret du 12/06/1961.)

Le déclassement des postes électro-sémaphoriques relevant du ministère des armées sera prononcé par décret pris sur le rapport du ministre des armées.

L'étendue du champ de vue de ces ouvrages militaires pourra être réduite dans la même forme.