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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ modifiant diverses dispositions relatives à la politique immobilière du ministère de la défense.

Du 27 décembre 2012
NOR D E F D 1 2 4 1 5 5 7 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 5131-1. et suivants ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration ;

Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;

Vu l'arrêté du 9 février 2001 modifié fixant la composition et les règles de fonctionnement du comité de coordination de la fonction infrastructure du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2001 portant application du décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2005 modifié fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2009 modifié relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2012 portant organisation du service d'infrastructure de la défense,

Arrête :

Art. 1er.

 

L'arrêté du 9 février 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au sein du titre et des articles 2. et 4., les mots : « fonction infrastructure » sont remplacés par les mots : « fonction immobilière » ;
2. L'article 1er. est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. Le comité de coordination de la fonction immobilière prévu à l'article D. 5131-15. du code de la défense, présidé par le secrétaire général pour l'administration, comprend les membres suivants :
  • le chef d'état-major des armées ;

  • le délégué général pour l'armement ;

  • le chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • le chef d'état-major de la marine ;

  • le directeur central du service de santé des armées ;

  • le directeur central du service des essences des armées ;

  • le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

  • le directeur central du service d'infrastructure de la défense ;

  • le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ;

  • le directeur des affaires financières.

D'autres directions et services que ceux mentionnés au présent article peuvent également faire partie du comité en fonction de l'ordre du jour et à l'initiative du président.

Le président du comité peut se faire suppléer par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives. Les membres du comité peuvent se faire suppléer par un membre de l'état-major, de la direction ou du service auquel ils appartiennent.

Le chef du contrôle général des armées, avisé des réunions, peut s'y faire représenter. Un des inspecteurs relevant du secrétaire général pour l'administration peut, dans les mêmes conditions, assister aux réunions.

Le président peut convier des experts à participer aux travaux du comité. » ;

3. L'article 3. est abrogé.

Art. 2.

 

Les articles 1er. à 7. de l'arrêté du 21 septembre 2001 susvisé sont abrogés.

Art. 3.

 

L\'annexe III. de l\'arrêté du 16 novembre 2005 susvisé est remplacée par l\'annexe suivante :

« A N N E X E  I I I.

COMPÉTENCES EN MATIÈRE D\'OPÉRATIONS DOMANIALES
ET DE LOGEMENT DU PERSONNEL.

ACTES.

AUTORITÉS CONCERNÉES.

CONDITIONS DE L\'EXERCICE.

Opérations domaniales.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de l\'acquisition d\'immeubles ou d\'un changement d\'utilisation devant accroître le domaine militaire d\'immeubles ou de droits immobiliers et assistance de l\'administration chargée des domaines lors de la passation de l\'acte (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 euros.

Déclaration d\'inutilité et acte de déclassement, en vue des opérations mentionnées au 3., des immeubles dépendant du domaine public militaire, à l\'exception de ceux qui ont été classés par décret ou par arrêté (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 euros.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de l\'aliénation ou d\'un changement d\'utilisation d\'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers devant réduire le domaine public ou privé de l\'État dont le ministère de la défense est utilisateur (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 euros.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail d\'immeubles privés (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 euros.

Réception des demandes et délivrance des autorisations d\'occupation temporaire (AOT) et conventions de toute nature du domaine public militaire au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé prévues aux articles R. 2122-1. à R. 2122-8. du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 euros.

Réception des demandes et délivrance des titres d\'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public militaire prévues aux articles R. 2122-9. et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 euros.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de la location d\'immeubles du domaine privé militaire (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 euros.

Conventions de gestion définies aux articles L. 2123-2. et L. 2222-10. du code général de la propriété des personnes publiques pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Sans limitation.

Transfert de gestion d\'un immeuble du domaine public militaire prévu aux articles L. 2123-3. à L. 2123-6. du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Sans limitation.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de l\'acquisition d\'immeubles et des changements d\'utilisation devant accroître le domaine militaire d\'immeubles ou de droits immobiliers et assistance de l\'administration chargée des domaines lors de la passation de l\'acte (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Sans limitation.

Logement du personnel.

Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l\'État.

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur du service des essences des armées relevant du chef d\'état-major des armées.

Pour les logements relevant de leurs organismes, à l\'exception :

- des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l\'arrêté du 4 janvier 1962 ;

- des arrêtés concernant les logements de représentation, quel qu\'en soit l\'emplacement, et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d\'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

 

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l\'armement.

Pour les logements relevant de la direction générale de l\'armement, à l\'exception :

- des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l\'arrêté du 4 janvier 1962 ;

- des arrêtés concernant les logements de représentation, quel qu\'en soit l\'emplacement, et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d\'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail de logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d\'occupation précaire avec astreinte.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l\'armement.

Pour les personnels de la direction générale de l\'armement logés par nécessité absolue de service ou par convention d\'occupation précaire avec astreinte.

(1) La compétence confiée au service parisien de soutien de l\'administration centrale s\'exerce :

1. Dans la limite des biens et droits immobiliers occupés par les états-majors, directions et services soutenus par le service parisien de soutien de l\'administration centrale en vertu de l\'article 31. du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l\'organisation du secrétariat général pour l\'administration ;

2. À l\'exclusion des actes suivants :

a) Les lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et les monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;

b) Les immeubles domaniaux visés à l\'article 67. de la loi du 27 décembre 2008 susvisée ;

c) Les immeubles faisant l\'objet d\'une cession, d\'une occupation ou d\'un transfert de gestion à titre gratuit ;

d) La saisine de l\'administration chargée des domaines pour les échanges de biens ou de droits à caractère immobilier prévus aux articles R. 1111-1. et R. 1111-2. du code général de la propriété des personnes publiques ;

e) La saisine de l\'administration chargée des domaines pour les locations de terrains du domaine privé d\'une durée supérieure à dix-huit ans en application de l\'article R. 2222-4. du code général de la propriété des personnes publiques ;

f) La délivrance des autorisations d\'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire prévues aux articles L. 2122-1. à L. 2122-14. du code général de la propriété des personnes publiques, accordées dans le cadre d\'un marché ou d\'un accord international en matière d\'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire ;

g) La conduite des négociations en vue de l\'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense en application de l\'article R. 3211-26. du code général de la propriété des personnes publiques ;

h) La délivrance des autorisations d\'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l\'article L. 2122-15. du code général de la propriété des personnes publiques ;

i) La saisine de l\'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d\'occupation précaire avec astreinte par la direction générale de l\'armement ;

j) La saisine de l\'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements en Île-de-France ;

k) Les immeubles occupés par la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 4.

 

L'article 91. de l'arrêté du 2 décembre 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au 2., les mots : « Gère le » sont remplacés par les mots : « Participe à la gestion du » et les mots : « traite des affaires domaniales » sont remplacés par les mots : « apporte son concours au traitement des affaires domaniales la concernant » ;

2. Après le 2., sont insérés un 2-1. et un 2-2. ainsi rédigés :

« 2-1. Délivre les autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire prévues aux articles L. 2122-1. à L. 2122-14. du code général de la propriété des personnes publiques accordées dans le cadre d'un marché ou d'un accord international en matière d'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire ;

« 2-2. Signe les baux concernant les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues par l'annexe III. de l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense ; ».

Art. 5.

 

L'arrêté du 31 mai 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le quatrième alinéa de l'article 5. est remplacé par les dispositions suivantes :

« - d'orienter et de coordonner l'élaboration des schémas directeurs immobiliers mentionnés à l'article R. 5131-3. du code de la défense, de les approuver et d'en suivre la mise en œuvre ; d'élaborer, d'approuver et de suivre la mise en oeuvre des schémas directeurs immobiliers concernant les biens immobiliers situés en Île-de-France ; » ;

2. Le dixième alinéa de l'article 5. est remplacé par les dispositions suivantes :

« - d'instruire les opérations domaniales, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence d'une autre autorité, notamment des commandants de base de défense, et de préparer les décisions correspondantes, à la signature du directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives ; » ;

3. Après le troisième alinéa de l'article 7., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de saisir l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements en Île-de- France ; ».

Art. 6.

 

Après le 8. de l'article 11. de l'arrêté du 14 janvier 2012 susvisé, il est ajouté un 9. ainsi rédigé :

« 9. Délivre les autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l'article L. 2122-15. du code général de la propriété des personnes publiques. »

Art. 7.

 

L'arrêté du 9 février 2001 modifié fixant la liste des attributaires du domaine immobilier du ministère de la défense et l'arrêté du 9 février 2001 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement du comité de coordination des services d'infrastructure du ministère de la défense sont abrogés.

Art. 8.

 

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Fait le 27 décembre 2012.


Jean-Yves LE DRIAN.