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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction du patrimoine ; bureau du domaine et de l'urbanisme

DÉCISION N° 364/DEF/CAB relative au transfert d'emprises entre états-majors ou services relevant du ministère de la défense.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 06 janvier 1998
NOR D E F D 9 8 5 3 0 0 1 S

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 35605/DEF/CAB du 4 novembre 1988 (n.i. BO).

Décision n° 24317/DEF/CAB du 26 juillet 1989 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 400.

Les règles suivantes seront applicables pour les transferts éventuels d'emprises entre états-majors ou services du ministère de la défense :

  • 1. L'information réciproque des attributaires sur leurs intentions d'aliénation sera faite conformément à la procédure actuelle de la consultation interservices.

  • 2. Si un service souhaite obtenir l'attribution d'une emprise dont l'aliénation est proposée, le changement d'utilisation s'accompagne du versement d'une somme correspondant à la valeur de l'emprise, telle que déterminée par la mission pour la réalisation des actifs immobiliers (MRAI), à partir d'une évaluation faite par les services fiscaux et en tenant compte des critères suivants :

    • coûts d'infrastructure répondant à des impératifs techniques supportés par l'organisme qui doit reprendre une emprise pour l'adapter à ses besoins ;

    • utilisation future avec, par exemple, les possibilités d'extension sans avoir à recourir à de nouvelles acquisitions foncières, et les économies de gestion réalisées par la rationalisation des infrastructures ou au contraire les surcoûts ;

    • remise en état du terrain (ex. : démolitions), à l'exception de ce qui peut rester à la charge de l'exploitant (enlèvement et destruction des munitions anciennes, remise en état des installations classées et des emplacements pollués) ;

    • produit de cession éventuel d'une emprise qui se trouverait libérée par une réimplantation sur un site restructuré.

  • 3. En revanche, pour ce qui concerne la réduction du montant de l'indemnité, pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'exonération de l'indemnité due par le bénéficiaire d'un changement d'utilisation, les éléments suivants seront pris en compte :

    • nature de l'opération nécessitant le changement d'utilisation, en tenant compte de son caractère contraint ou non ;

    • importance de l'opération pour le bénéficiaire selon qu'elle est considérée comme « majeure » ou « normale » ;

    • nature du projet du cédant, selon que la libération de l'emprise résulte d'une dissolution ou d'une restructuration d'unité, cette dernière hypothèse impliquant un coût de réinstallation ;

    • état du marché immobilier local et donc prise en compte de l'éventuelle valeur marchande du bien ;

    • historique de la situation domaniale.

  • 4. Il est aussi dérogé au principe du changement d'utilisation à titre onéreux pour les opérations destinées à la construction des logements nécessaires aux besoins des armées, et les opérations interarmées à caractère social.

  • 5. La décision du transfert de l'emprise est prise, en dernier ressort, par le ministre de la défense (direction de l'administration générale) à partir d'un dossier argumenté eu égard aux critères précités.

  • 6. La décision no 35605/DEF/CAB du 4 novembre 1988 relative au transfert d'emprises entre services relevant du ministère de la défense et la décision no 24317/DEF/CAB du 26 juillet 1989 relative à la construction de logements pour les personnels de la défense sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

François ROUSSELY.