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DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction Administration Domaine ; Bureau Domaine

LOI N° 62-933 complémentaire à la loi d'orientation agricole (art. 4 et 10).

Du 08 août 1962
NOR

Précédent modificatif :  (A) , a).  Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 (JO du 3 janvier 1968, p. 3). , b).  Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (BOC, 1983, p. 2609) et son erratum du 14 mars 1984 (BOC, p. 1516).

Référence de publication : BOC/SC, 1965, p. 161.

.................... 

1. De l'aménagement foncier.

1.1. De la mise en valeur des terres.

1.1.1. Contenu

.................... 

1.1.2.

Pourront être cédés de gré à gré dans les conditions fixées par décret en Conseil d\'État, à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que les cessionnaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l\'acte de cession, les terrains nus ou bâtis, expropriés en vue de permettre la construction d\'habitations individuelles ou collectives avec leurs installations annexes à l\'intérieur des secteurs de construction définis à l\'article 4 du décret no 58-1463 du 31 décembre 1958 ou des périmètres de construction définis à l\'article 5-1. du même décret modifié par le décret no 62-460 du 13 avril 1962, sur avis de la commission départementale de l\'aménagement foncier.

.................... 

1.2. Des structures foncières rurales.

1.2.1. Contenu

.................... 

(B)

1.2.2.

(Modifié : Loi du 30/12/1967 et du Loi du 04/07/1980.)

Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l\'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (1) relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l\'obligation sera faite au maître de l\'ouvrage, dans l\'acte déclaratif d\'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l\'exécution d\'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l\'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l\'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s\'ils l\'acceptent, à la reconversion de leur activité.

S\'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d\'une priorité d\'attribution par les sociétés d\'aménagement foncier et d\'établissement rural sur l\'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l\'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l\'article 17 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 (2).

La même obligation sera faite au maître de l\'ouvrage dans l\'acte déclaratif d\'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières.

Le gouvernement prendra, par décret en Conseil d\'État (3), des dispositions spéciales relatives à l\'exécution des opérations de remembrement.

Ces dispositions détermineront notamment les conditions suivant lesquelles :

  • l\'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur l\'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de telle sorte que le prélèvement n\'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;

  • l\'association foncière intéressée et, avec l\'accord de celle-ci, éventuellement la société d\'aménagement foncier et d\'établissement rural pourront devenir propriétaires des parcelles constituant l\'emprise en vue de leur cession au maître de l\'ouvrage ;

  • le montant du prix des terrains cédés au maître de l\'ouvrage sera réparti entre les propriétaires des terrains remembrés proportionnellement à la valeur de leurs apports ;

  • le maître de l\'ouvrage ou son concessionnaire sera autorisé à occuper les terrains constituant l\'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement ;

  • les dépenses relatives aux opérations de remembrement et de certains travaux connexes seront mises à la charge du maître de l\'ouvrage.

Le gouvernement déterminera, par décret, les conditions dans lesquelles le maître de l\'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d\'aménagement foncier et d\'établissement rural prévues par l\'article 15 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d\'aménagement régional prévues par l\'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 , lorsque ces sociétés assurent l\'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéa du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues au troisième alinéa du présent article n\'ont pas permis de maintenir sur place.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Annexes

Annexe EXTRAIT DU CODE RURAL.

Contenu

Contenu

.................... 

LIVRE III L'EXPLOITATION AGRICOLE.

TITRE V Exploitations agricoles en difficulté.

.................... 

CHAPITRE II Les aides à la reconversion ou à la reinstallation.

Section 1 Les aides à certaines mutations d'exploitation.

Art. L. 352-1

Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l\'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l\'obligation est faite au maître de l\'ouvrage, dans l\'acte déclaratif d\'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l\'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l\'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s\'ils l\'acceptent, à la reconversion de leur activité. S\'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d\'une priorité d\'attribution par les sociétés d\'aménagement foncier et d\'établissement rural sur l\'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l\'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l\'article L. 142-5.

La même obligation est faite au maître de l\'ouvrage dans l\'acte déclaratif d\'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d\'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d\'aménagement foncier et d\'établissement rural ou aux sociétés d\'aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent l\'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues à l\'article L. 123-24 n\'ont pas permis de maintenir sur place.

.................... 

Annexe EXTRAIT DU CODE RURAL.

LIVRE PREMIER

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TITRE II

.................... 

CHAPITRE III Le remenbrement rural.

Section 4 Dispositions particulières.
Contenu

§ 1. Ouvrages présentant un caractère linéaire.

Art. R.* 123-30

Les dispositions des articles R.* 123-30 à R.* 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d\'irrigation et pouvant, au sens de l\'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel.

Le caractère linéaire d\'un ouvrage ou partie d\'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d\'utilité publique.

Lorsque la réalisation d\'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d\'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d\'aménagement foncier en vue de l\'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-6.

Art. R.* 123-31

Le préfet constitue d\'office dans chacune des communes désignées en vertu de l\'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d\'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.

Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu\'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.

Un représentant du maître d\'ouvrage et un représentant de l\'administration chargée du contrôle de l\'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

Art. R.* 123-32

La commission communale ou intercommunale se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l\'opportunité de procéder ou non à des opérations d\'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.

Dans l\'affirmative elle décide soit d\'exclure l\'emprise de l\'ouvrage du périmètre d\'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d\'aménagement foncier.

Dans le cas où la société d\'aménagement foncier et d\'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou l\'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l\'assiette de l\'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l\'accord de chacun d\'entre eux et de celui de l\'association foncière intéressée, par les apports fonciers dont ils disposent.

Dans le cas où l\'assiette de l\'ouvrage n\'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l\'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l\'article R. 123-34.

Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l\'article L. 121-7.

Si la commission communale ne s\'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d\'aménagement foncier.

Art. R.* 123-33

Lorsque les déclarations d\'utilité publique d\'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l\'ouvrage les obligations prévues à l\'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d\'aménagement foncier sont favorables à l\'intervention d\'opérations d\'aménagement foncier, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R.* 123-34 à R.* 123-38.

Art. R.* 123-34

Le périmètre des opérations d\'aménagement foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.

Lorsque l\'emprise de l\'ouvrage est exclue du périmère d\'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l\'ouvrage, à l\'amiable ou par voie d\'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.

Lorsque, au contraire, il a été décidé que l\'emprise de l\'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l\'intérieur du périmètre d\'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l\'intérieur de l\'emprise de l\'ouvrage à la condition qu\'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.

Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d\'une utilisation non agricole ou d\'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.

Le périmètre d\'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l\'emprise de l\'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu\'il englobe.

Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l\'ensemble de son apport à l\'opération d\'aménagement foncier un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d\'apport des terrains situés sur l\'emprise de l\'ouvrage et inclus dans le périmètre de remembrement.

Art. R.* 123-35

Lorsque l\'emprise de l\'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l\'expropriation pour cause d\'utilité publique, les prélèvements prévus par l\'article R.* 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l\'article L. 123-12, la propriété de l\'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d\'aménagement foncier et d\'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l\'État.

Les indemnités d\'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l\'expropriation afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l\'emprise de l\'ouvrage public, et notamment aux droits d\'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l\'association foncière à la société d\'aménagement foncier et d\'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l\'État.

À défaut d\'accord amiable avec le maître de l\'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d\'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.

Art. R. 123-36

L\'association foncière répartie les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l\'aménagement foncier et qui font l\'objet d\'apports en vue de cet aménagement, la répartition se fait en tenant compte de la valeur en productivité des terrains, et, le cas échéant, de la valeur d\'avenir des peuplements forestiers apportés.

Art. R.* 123-37

Le maître de l\'ouvrage peut, lorsque l\'emprise de l\'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l\'article R.* 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d\'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l\'emprise de l\'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d\'aménagement foncier.

Lorsque le préfet a pris les arrêtés aux articles premier et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l\'exécution de travaux publics, les agents de l\'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles premier, 4, 5 et 7 de la même loi.

Le maître de l\'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l\'association foncière ou, le cas échéant, de la société d\'aménagement foncier et d\'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l\'État, consigner une indemnité provisionnelle d\'un montant égal à l\'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l\'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d\'expropriation, comme il est prévu à l\'article R. 123-35.

Il doit, en outre, payer chaque année jusqu\'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu\'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l\'évaluation du service des domaines. En cas d\'obstacle au paiement, l\'indemnité sera consignée.

Art. R.* 123-38

Dans le cas où, en application de l\'article L. 123-24, le maître de l\'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l\'exécution d\'opérations d\'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :

  • 1. Les dépenses relatives aux opérations d\'aménagement foncier exécutées dans le périmètre remembrement dans la limite des barèmes mentionnés à l\'article L. 121-16.

  • 2. Les dépenses relatives aux travaux connexes à l\'aménagement foncier dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d\'aménagement foncier.

§ 2. Ouvrages ne présentant pas un caractère linéaire.

Art. R.* 123-39

Les travaux d\'aménagement foncier en cas de réalisation d\'ouvrages ou d\'aménagements mentionnés à l\'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne présentant pas un caractère linéaire, sont effectués conformément aux articles R.* 123-40 à R.* 123-42.

Art. 123-40

L\'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier sont exclues du périmètre d\'aménagement foncier.

Art. R.* 123-41

Le préfet constitue d\'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d\'aménagement foncier prévue à l\'article L. 121-3 à L. 121-5.

Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu\'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d\'aménagement foncier.

Un représentant du maître de l\'ouvrage et un représentant de l\'administration chargés du contrôle de l\'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l\'opportunité de procéder ou non à des opérations d\'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.

Si la commission ne s\'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d\'aménagement foncier.

Art. R.* 123-42

Au cas où l\'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l\'ouvrage ou concessionnaire prend à sa charge :

  • 1. Les dépenses relatives aux opérations d\'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l\'article L. 121-16.

  • 2. Les dépenses relatives aux travaux connexes à l\'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l\'ouvrage ou de l\'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d\'aménagement foncier.

La superficie comprise à l\'intérieur du périmètre mentionné à l\'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l\'objet de l\'expropriation.

.................... 

Sous-section 2 Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.