> Télécharger au format PDF
Archivé

INSTRUCTION N° 5405/DCG/D relative aux droits et obligations en matière d'assurance contre l'incendie des occupants du domaine militaire et des immeubles loués par l'armée.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 22 octobre 1962
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 2 février 1965 (BOC/SC, p. 204) ; , 2e modificatif du 29 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 2877).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe ; deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 17295-2/4 du 27 avril 1920 (BOEM/G 481, p. 164) ;

Circulaire n° 5891/DG/A du 9 décembre 1962 (BOEM/G 502-0, p. 196).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  124.1., 402.1.1., 400.2.3.1.2.

Référence de publication : BO/A, 1963, p. 1892.

En matière d'assurance contre l'incendie, les obligations des occupants du domaine militaire et des immeubles loués par l'armée peuvent être classées en trois catégories :

  • I.  Aucune formalité n'est exigée de l'occupant ;

  • II.  Aucune assurance n'est exigée, mais l'occupant doit signer l'engagement de renoncer à tout recours contre l'État ;

  • III.  L'assurance est obligatoire, ainsi que la clause de renonciation ci-dessus.

Par cette clause, l'occupant renonce à exercer contre l'État propriétaire, locataire et voisin des locaux occupés par lui, le recours prévu par les articles 1382, 1383, 1384, 1386 et 1721 du code civil.

Ces divers cas sont examinés ci-après :

1. Occupants dispensés de toute formalité

Cette catégorie comprend :

  • A.  Les administrations civiles et militaires de l'État et les formations relevant directement des départements ministériels. En particulier, certains organismes qui font partie intégrante d'un service de l'armée et ne sont ni fondés, ni gérés par une personne morale de droit privé. Tel est, par exemple, le cas de la maternité d'un hôpital militaire, dont elle constitue un des services.

    Toutes ces formations, services et organismes divers sont assurés par l'État, qui est, à ce titre, son propre assureur.

  • B.  Les militaires non officiers liés par contrat, célibataires logés dans les bâtiments de l'État et les officiers logés régulièrement pendant la durée de leur stage dans une école militaire ou dans un camp, les personnels militaires féminins.

    A l'inverse des occupants du groupe A, les occupants du groupe B ne sont pas assurés par l'État et ne pourraient, en cas de sinistre, lui réclamer une indemnité.

    Les intéressés doivent, sous la responsabilité du chef de corps ou de service, être prévenus de ces dispositions. A cet effet, la décision d'affectation des locaux doit obligatoirement préciser le risque encouru par les affectataires et conseiller à ceux-ci de s'assurer individuellement pour la valeur de leurs effets personnels.

2. Occupants astreints seulement à la clause de renonciation

(modifié : 2e mod.)
  • A.  Cette catégorie comprend tous les concessionnaires de logements, c'est-à-dire les personnels civils et militaires logés dans les bâtiments militaires dans les conditions fixées par les décret no 49-742 du 7 juin 1949 et décret no 49-1618 du 28 décembre 1949 (BO/G, p. 3032 et 6219 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 1723 et 3226) (1).

    Cette définition est limitative (2).

    Il est rappelé que les obligations sont définies dans l'instruction no 16206/MA/DAAJC/M du 26 juillet 1965 (3).

  • B.  Les dispositions de cette dernière instruction seront désormais étendues, en matière d'assurance contre l'incendie aux occupants des garde-meubles de garnison. En conséquence, les dispositions correspondantes de la circulaire 17295-2/4 du 27 avril 1920 sont abrogées.

  • C.  La renonciation au recours contre l'État est donnée par les concessionnaires de logement ou occupants de garde-meubles conformément au modèle d'engagement n° 502*/30.

3. Assurance obligatoire

(modifié : 1er mod.)
  • A.  Locataires du domaine privé et concessionnaires du domaine public

    Ces termes désignent tous les locataires et concessionnaires autres que les concessionnaires de logements définis ci-dessus ; y compris ceux qui louent, pour leurs voitures particulières, des garages appartenant à l'État (voir circulaire no 3003/DCG/A du 30 juin 1956 (BO/G, p. 3805 ; n.i. BO/M ; BO/A, 1963, p. 1899) (4).

    Les formalités qu'ils ont à accomplir doivent obligatoirement précéder leur entrée dans les lieux.

    La clause de renonciation figure soit au bail, soit dans une soumission qui leur est présentée par le service du génie.

    Elle fait en outre l'objet d'une clause spéciale du contrat par laquelle la compagnie, subrogée aux droits de l'intéressé, renonce elle-même à ce droit de recours.

    En outre, ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :

    • 1. Renonciation à la règle proportionnelle. — En cas de sinistre et pour les risques énumérés ci-après, l'assureur renonce formellement à l'application de cette règle, selon laquelle l'assuré supporte une part proportionnelle du dommage si l'assurance est reconnue insuffisante.

      Cette clause entraîne en contrepartie celle dite d'indice variable : le montant initial de la cotisation a pour base la plus récente valeur connue, au jour de la souscription du contrat, de l'indice trimestriel des prix de la construction dans la région parisienne, publié par la fédération nationale du bâtiment.

      Ce montant initial est par la suite, immédiatement et automatiquement modifié proportionnellement à toute variation constatée entre l'indice de souscription et la valeur postérieure de l'indice.

    • 2. Risques assurés. — Ces risques sont les suivants :

      • a).  Responsabilité locative à l'égard de l'État propriétaire pour tous les dommages matériels d'incendie causés au bâtiment occupé ou à la partie du bâtiment occupée et dont l'assuré serait civilement responsable.

        A ce point de vue, il est rappelé que deux régimes existent en métropole :

        • dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la Moselle la présomption de responsabilité du locataire prévue par les articles 1732 à 1735 du code civil ne s'applique pas de plein droit : il conviendra donc que les polices concernant ces départements la prévoient par une clause expresse ;

        • dans les autres départements, cette présomption de responsabilité s'applique et il n'est pas besoin de clause expresse.

          L'étendue de la garantie doit être égale au minimum à la valeur de reconstruction du bâtiment occupé ou à la partie du bâtiment occupée. Cette valeur est indiquée à l'assuré par le service du génie.

      • b).  Recours des tiers et des voisins (y compris l'État) dans les termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil.

        L'étendue de cette garantie devrait être illimitée.

        Cependant les compagnies d'assurances n'acceptant pas en pratique de l'accorder sans limitation de somme, la responsabilité des occupants est limitée à la valeur des bâtiments voisins du local concédé.

        Dans chaque cas particulier, cette estimation tenant compte notamment des risques encourus, est effectuée par le service local du génie en liaison avec le service des domaines, l'État renonçant à tout recours contre l'occupant en cas d'insuffisance d'estimation.

        Toutefois, dans tous les cas où les bâtiments voisins font partie du domaine militaire (5) le service du génie procède seul à l'évaluation des risques (6) à assurer.

    • 3. Clause particulière. — L'assureur doit par une clause expresse s'engager vis-à-vis de l'assuré, à considérer celui-ci comme un locataire soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, nonobstant la forme administrative du bail de location ou de la concession.

  • B.  Organismes jouissant de l'autonomie financière

    • 1. Cette catégorie englobe divers organismes qui, bien que relevant de l'autorité militaire, sont tenus, soit par les règles de leur fonctionnement financier, soit parce qu'ils font concurrence à des secteurs de l'économie privée, de supporter entièrement les charges d'exploitation découlant normalement de leur genre d'activité.

      Tels sont notamment :

      • les cercles d'officiers, les cercles de sous-officiers, les foyers militaires et les cantines du personnel civil ;

      • les colonies de vacances ;

      • les centres d'accueil du service d'action sociale (BOEM/G 641) relevant du décret no50-732 du 24 juin 1950 (BOEM/G 641, p. 7 ; BO/M, p. 368 ; BO/A, p. 2085) (7) ;

      • les établissements dépendant du service de santé tels que maternités, centres de convalescence et de rééducation, lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale ;

      • les bibliothèques de garnison ;

      • les ateliers de maîtres ouvriers ;

      • l'économat de l'armée.

    • 2. Clause particulière. — L'assureur devra par une clause expresse s'engager à considérer ces organismes comme des locataires soumis à la responsabilité contractuelle du droit commun nonobstant la forme de la décision administrative autorisant l'occupation.

    • 3. Les modalités d'application de la présente instruction par ces divers organismes font l'objet de dispositions spéciales dans les instructions particulières qui les régissent.

4. Enquête et contentieux après un sinistre

Ainsi qu'il est dit au BOEM/G 222, le dossier de l'enquête doit être établi par le service du génie. Mais seuls les dégâts aux immeubles étant de sa compétence, ce service doit, si c'est nécessaire, faire appel à d'autres experts militaires. Il pourra éventuellement demander l'avis des sapeurs-pompiers pour la recherche de l'origine et des causes du sinistre.

  • A.  Enquête après l'incendie

    Les mesures à prendre, après tout incendie survenu dans un bâtiment militaire et quelle qu'en soit l'occupation, sont exposées dans l'instruction générale no1750/DCG/EG du 18 avril 1959, articles 13 et 15 (BOEM/G 222, p. 40 ; n.i. BO/M ; BO/A, 1963, p. 1896) (8) et le modèle des rapports d'enquête à établir est donné en annexe IV de cette instruction (BOEM/G 222, modèle 222/03, p. 97 et suivantes). Lorsque l'immeuble sinistré est occupé par des tiers, c'est dans ces rapports d'enquête, non communiqués aux intéressés, que les officiers enquêteurs ou experts doivent consigner, le cas échéant, les réflexions que leur aurait suggérées l'examen des lieux ou les faits venus à leur connaissance et notamment ceux concernant l'origine et les causes du sinistre.

  • B.  Constatation et évaluation des dommages

    En vue d'éviter toutes difficultés contentieuses ultérieures avec les tiers occupants ou les compagnies d'assurances couvrant la responsabilité de ces occupants, la procédure à suivre pour l'évaluation des dommages est précisée par l'instruction no 218/PCX/2/CBC du 23 mai 1952 (BO EM/G 460, p. 45 et suivantes ; n.i. BO/M ; BO/A, 1963, p. 1900 BOEM/A 460, p. 45) (9) et plus spécialement par ses articles 52 et 74.

    Ce dernier article, en particulier, précise que les dégâts doivent faire l'objet d'une constatation et d'une évaluation contradictoires. En conséquence, les tiers occupants touchés par le sinistre doivent assister ou se faire représenter à ce constat et à cette évaluation.

    Le procès-verbal de constat et d'évaluation à établir sera du modèle n° 502*/32.

Il est rigoureusement interdit aux officiers experts de signer, même sous les réserves d'usage, des documents autres que les rapports ou procès-verbaux réglementaires indiqués ci-dessus et notamment de signer les formules imprimées que présenteraient à leur signature les représentants des compagnies d'assurances mises en cause du fait des incendies. La signature de tels documents, en raison des clauses spéciales qu'ils comportent, notamment quant à la désignation et à la mission d'expert, est en fait de nature à compromettre la défense des droits du Département des armées. Il est donc indispensable que les officiers chargés des expertises ne perdent pas de vue qu'ils ont uniquement pour mission de réunir les éléments d'appréciation, aussi sûrs que possible, sur le montant du sinistre et qu'ils doivent toujours mentionner, à la fin des devis toutes réserves utiles quant aux responsabilités encourues.

Notes

    8Abrogée par instruction générale n°3350/DCG/T/EG du 14 mai 1976 (BOC, p. 1587).9Radiée, notification du 2 avril 1969 (BOC/SC, p. 516).

Annexe

ANNEXE I. Annexe clauses typesà prévoir dans les contrats d'assurance incendie à souscrire par les occupants du domaine militaireastreints à l'assurance obligatoire

Contenu

  • 1. Les clauses ci-après sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires que pourrait contenir l'imprimé de la police.

  • 2. Durée de la police : un an renouvelable par tacite reconduction.

  • 3. Le présent contrat est établi compte tenu de ce que le matériel de l'assuré est entreposé dans les locaux de l'État.

  • 4. L'assureur subrogé aux droits de l'assuré renonce à exercer tous droits de recours contre l'État propriétaire et voisin.

  • 5. Les risques couverts par le présent contrat comprennent :

    • a).  Tous dommages matériels d'incendie causés au bâtiment occupé (ou à la partie du bâtiment occupée) et dont l'assuré a la double responsabilité contractuelle et délictuelle.

      L'étendue de cette garantie est égale à la valeur de reconstruction du bâtiment occupé (ou de la partie de bâtiment occupée).

    • b).  Le recours des tiers et des voisins (y compris l'État) dans le cadre de la responsabilité délictuelle de l'assuré. L'étendue de cette garantie est illimitée.

  • 6. En cas de sinistre et pour les risques garantis par le présent contrat, l'assureur renonce formellement à l'application de la règle proportionnelle selon laquelle l'assuré supporte une part proportionnelle du dommage si l'assurance est reconnue insuffisante.

  • 7. Par le présent contrat et pour son exécution, l'assureur s'engage à considérer l'assuré comme un locataire soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun nonobstant la forme administrative de l'acte constatant son occupation.

502*/30 MODÈLE D'ENGAGEMENT

502*/31 MODÈLEde procès-verbal de constat et d'évaluation contradictoires de dégâts