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CIRCULAIRE N° 20021/DNA/2 N° 2791/DBA/6/SGACC concernant l'application de l'instruction interministérielle n° 273/CSINA du 10 août 1956 sur l'administration et le commandement des aérodromes à utilisation mixte en temps de paix.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 11 avril 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.2.3., 400.5.1.2.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO ; erratum du 21 mars 1988 (BOC, p. 1151).

L' instruction 273 /CSINA du 10 août 1956 (1), modifiée le 3 janvier 1959, indique en son paragraphe II, quatrième alinéa, qu'il appartient « à chaque administration affectataire de définir par des instructions organiques le rôle de ses services locaux qui participent au commandement ou à la gestion de l'aérodrome ».

La présente circulaire a pour but de préciser le rôle des différents services relevant du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale qui auront à exercer sur les aérodromes à utilisation mixte comportant une affectation civile les attributions incombant à l'affectataire principal ou secondaire.

1. Objet de l'instruction (§ 1 de l'instruction).

L'instruction s'applique à tous les aérodromes appartenant à l'Etat et donnant lieu à une utilisation mixte qu'ils aient ou non fait l'objet d'une concession d'outillage public d'aéroport ; elle est également applicable aux aérodromes à utilisation mixte n'appartenant pas à l'Etat sans préjudice des dispositions particulières qui peuvent être arrêtées entre le créateur de l'aérodrome et l'Etat dans le cadre de la convention prévue à l'article 75 du code de l'aviation civile.

La présente circulaire ne s'applique qu'aux aérodromes à utilisation mixte affectés, soit à titre principal, soit à titre secondaire au SGACC ou à un service dépendant de lui.

2. Conditions générales de désignation des affectataires (§ 2 de l'instruction).

Une administration quelconque ne peut prétendre à être affectataire d'un aérodrome que si elle a vocation aéronautique, soit directement, soit indirectement pour des activités aéronautiques dont elle assure la tutelle.

Dans le cas visé au deuxième alinéa de ce paragraphe de l'instruction où l'administration réputée affectataire secondaire n'a pas en temps de paix l'usage aéronautique permanent de l'aérodrome, il appartient au représentant de l'affectataire qui a l'usage permanent de cet aérodrome d'adresser à l'administration réputée affectataire secondaire l'ordre du jour de toutes les réunions de la commission locale des affectataires de manière à permettre à cette administration de se faire représenter aux réunions de cette commission si elle le juge utile.

Le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'instruction vise le cas d'un utilisateur relevant d'une administration autre que celles dont relèvent les affectataires de l'aérodrome (ex. : hélicoptères de la protection civile, aéronefs du ministère de l'intérieur basés sur un aérodrome affecté au ministère des armées, délégué « air » et au SGACC). Dans ce cas, l'affectataire par l'intermédiaire duquel cet utilisateur fait valoir ses droits est désigné en principe par l'arrêté d'affectation. Si cet arrêté n'a pas prévu cette désignation, il incombe au directeur d'aéroport principal ou au commandant d'aérodrome ou au chef de district de provoquer par la voie hiérarchique une décision de l'administration centrale (2), à ce sujet, dès qu'il a connaissance de tels cas sur les aérodromes affectés à titre principal au SGACC ou de rendre compte de cette lacune dans le cas des aérodromes affectés à titre secondaire au SGACC.

3. Procédure d'affectation (§ 3 de l'instruction).

Le décret ou l'arrêté d'affectation peut imposer à l'exercice des activités autorisées sur l'aérodrome les restrictions qui seraient notamment indispensables à la sauvegarde des intérêts des divers affectataires ou à la circulation aérienne générale. La clause correspondante est le plus souvent volontairement rédigée de façon très générale. Il appartient aux directeurs d'aéroports principaux et aux commandants d'aérodromes, ou aux chefs de districts intéressés dans le cas où il n'y a pas de commandant d'aérodrome, de faire, par la voie hiérarchique, toute proposition utile en ce qui concerne la sauvegarde des intérêts de l'aviation civile sur les aérodromes mixtes. Il leur incombe également de rendre compte, par la même voie, des restrictions apportées à la circulation aérienne civile sur les aérodromes affectés à titre secondaire au SGACC. Les restrictions qui ne figurent pas explicitement dans l'arrêté d'affectation doivent être soumises à l'examen de la commission locale des affectataires et transmises pour décision aux autorités hiérarchiques supérieures (voir ci-après le fonctionnement de ces commissions).

Le dernier alinéa du paragraphe 3 de l'instruction stipule que les demandes de révision des affectations prononcées doivent être présentées au conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes par les ministres qui en prennent l'initiative. Il appartient aux directeurs des aéroports principaux ou aux commandants d'aérodrome ou aux chefs de districts de rendre compte des modifications intervenues dans la nature des activités exercées sur ces aérodromes depuis l'intervention du décret ou de l'arrêté d'affectation lorsqu'elles paraissent de nature à justifier la révision de ces textes. Les propositions de révision devront être présentées sous le double timbre de mes directions des bases aériennes et de la navigation aérienne.

4. Droit des affectataires (§ 4 de l'instruction).

Les affectataires (principaux ou secondaires) ont le droit d'utiliser les installations communes dans les conditions prévues par le décret ou l'arrêté d'affectation et par les règlements et consignes d'exploitation de l'aérodrome. Les installations communes comprennent les aires de manœuvres ainsi que l'ensemble des installations qui en facilitent l'utilisation (aides radio-électriques ou visuelles…), les règlements et consignes d'exploitation de l'aérodrome visés dans la première phrase du paragraphe de l'instruction comprennent l'ensemble des consignes particulières d'utilisation de l'aérodrome, les procédures d'arrivée et de départ aux instruments et les consignes d'utilisation des moyens mis à la disposition des usagers par l'exploitant de l'aérodrome (hangars, etc.).

Les règles techniques générales visées dans la deuxième phrase comprennent les règlements pris sous le timbre de la direction des bases aériennes ou de la direction de la navigation aérienne et concernant la construction des aérodromes, des bâtiments, l'installation des aides à la navigation aérienne, le balisage des aires de manœuvres et des obstacles, etc.

5. Attributions de l'affectataire principal (§ 5 de l'instruction).

Ces attributions sont analysées dans les paragraphes suivants de l'instruction.

Il convient de préciser ici, qu'en ce qui concerne les aérodromes à utilisation mixte affectés à titre principal au SGACC, le représentant local de l'affectataire principal est le directeur d'aéroport principal ou le commandant d'aérodrome lorsque celui-ci a été nommé par décision ministérielle, ou dans le cas contraire, le chef de district aéronautique territorialement compétent.

6. Commission locale des affectataires (§ 6 de l'instruction).

6.1. Dispositions anciennes.

La décision no 1703/CAB/CIV/5 du 14 septembre 1945, modifiée par la décision no 2184/CAB/CIV du 12 octobre 1945 avait créé, sur tous les aérodromes mixtes, des commissions locales consultatives d'aérodromes dont la compétence portait sur tout projet de travaux pouvant intéresser le fonctionnement et le plan de masse de l'aérodrome ou susceptibles d'être adaptés à des besoins communs. De même, l'instruction no11854/DBA/1 a) 7140/DNA/1du 1er août 1948 avait créé une commission de balisage chargée d'arrêter les dispositions des projets de balisage.

Sur tous les aérodromes où fonctionne une commission consultative aéronautique (3), les attributions de la commission locale consultative d'aérodrome et de la commission de balisage ressortissent suivant la nature des questions à examiner, soit de la compétence de la commission consultative aéronautique, soit de celle de la commission locale des affectataires. En conséquence, sur ces aérodromes, la commission locale consultative d'aérodrome et la commission de balisage sont désormais supprimées.

6.2. Compétence.

La compétence de la commission locale des services affectataires s'étend plus spécialement à toutes les questions d'exploitation courante intéressant l'ensemble des administrations civiles ou militaires affectataires de l'aérodrome comme par exemple :

  • coordination et mise en commun des moyens de secours en cas d'accident ;

  • organisation du stationnement des aéronefs civils et militaires sur l'aire de stationnement commune de l'aérodrome ;

  • consignes de circulation des véhicules sur l'aérodrome dans la zone des installations communes ;

  • organisation commune des transports de personnels (éventuellement) ;

  • organisation en commun, en vue de limiter les moyens à mettre en œuvre, de la surveillance des installations dont chaque affectataire est responsable aux termes du paragraphe 8 de l'instruction ;

  • étude, en vue de donner un avis aux autorités hiérarchiques supérieures, des restrictions qu'il semble nécessaire d'apporter à l'utilisation de l'aérodrome pour sauvegarder les intérêts d'un affectataire (lorsque ces restrictions ne sont pas explicitées dans l'arrêté d'affectation) ;

  • évaluation, en vue de donner un avis aux autorités hiérarchiques supérieures, des parts respectives des affectataires dans les dépenses d'équipement et d'entretien des installations ou services d'intérêts communs ;

  • et d'une façon générale, toutes les questions qui intéressent deux ou plusieurs affectataires et ne ressortissent pas de la compétence des commissions consultatives économiques ou aéronautiques.

6.3. Composition.

6.3.1.

Cas des aérodromes affectés à titre principal au SGACC. La commission locale des services affectataires sera présidée par le directeur de l'aéroport principal ou le commandant d'aérodrome où s'il n'y a pas de commandant d'aérodrome où s'il n'y a pas de commandant d'aérodrome, par le chef de district ou son délégué. L'ingénieur en chef du service des bases aériennes ou son représentant et si l'ordre du jour de la réunion comporte des questions relevant directement ou indirectement de sa compétence, le chef du service local météorologique, assisteront à la réunion. Les autres membres de la commission seront désignés par les administrations affectataires secondaires. Par ailleurs, seront également convoqués à la réunion des organismes établis sur l'aérodrome et spécialement les concessionnaires d'outillage public chaque fois que l'ordre du jour prévoit des questions risquant d'avoir une incidence sur le fonctionnement des services qu'ils assurent ou sur l'usage de leurs installations.

6.3.2.

Cas des aérodromes affectés à titre secondaire au SGACC. Dans chaque cas sera désigné un fonctionnaire (agent local, chef de district aéronautique ou délégué) qui participera aux travaux de la commission en qualité de représentant du SGACC.

Le service des bases aériennes et le service local météorologique participeront aux travaux de la commission dans les mêmes conditions que précédemment (§ 6.3.1).

6.4. Fonctionnement.

La commission se réunit sur la convocation de son président, provoquée éventuellement par l'une des administrations affectataires de l'aérodrome. La convocation est adressée aux conférents en temps utile et doit nécessairement comporter l'ordre du jour de la séance accompagné, s'il y a lieu, de tous les rapports, notes ou documents utiles. Le secrétariat de la commission sera tenu par un fonctionnaire ou agent choisi par le président. A chaque réunion, il sera tenu un procès-verbal qui sera transmis à tous les participants. Le président de la commission pour les aérodromes dont le SGACC est affectataire principal ou le représentant du SGACC pour les aérodromes dont le SGACC est affectataire secondaire devront adresser ce procès-verbal à leurs autorités hiérarchiques supérieures, soit à titre de compte rendu dans le cas où les affaires examinées du ressort des autorités locales ont été réglées d'un commun accord, soit pour décision dans le cas contraire, ou si les problèmes traités dépassent le cadre des attributions des participants. Lorsque le procès-verbal devra être transmis à l'administration centrale en raison de la nature ou de l'importance des questions traitées, cette expédition sera faite simultanément à la direction de la navigation aérienne et à la direction des bases aériennes.

7. Administration général de l'aérodrome (§ 7 de l'inst.).

Les attributions exposées dans ce paragraphe de l'instruction sont du ressort de l'administration centrale sauf pour ce qui concerne les règlements et consignes relatifs à la circulation au sol des véhicules et des personnels.

La procédure d'établissement des avant-projets de plans de masse est définie dans la circulaire no 273/DBA du 5 septembre 1951 de la direction des bases aériennes.

Les directives concernant l'élaboration des règlements et consignes relatifs à la circulation des véhicules et des personnes ont été précisées dans la circulaire no 243/DBA du 14 janvier 1952 adressée à MM les préfets. Il incombe au directeur d'aéroport principal ou au commandant des aérodromes affectés à titre principal au SGACC, ou au chef de district territorialement compétent lorsque ces aérodromes ne sont pas pourvus d'un commandant d'aérodrome, de provoquer éventuellement la signature de l'arrêté préfectoral et de procéder à l'élaboration des consignes de police particulières prévues à l'annexe 2 de la circulaire n° 243/DBA. Les projets de ces consignes devront être soumis à l'examen de la commission locale des affectataires.

8. Police et gardiennage de l'aérodrome (§ 8 de l'inst.).

Sur les aérodromes affectés à titre principal au SGACC, ces attributions sont exercées par le commandant de l'aérodrome avec le concours éventuel des brigades du groupement de gendarmerie des transports aériens. Lorsque ces aérodromes ne sont pas pourvus d'un commandant d'aérodrome, ces attributions sont exercées par l'agent mis en place sur le terrain.

Sur les aérodromes affectés à titre secondaire au SGACC, le représentant local du service de la navigation aérienne n'est intéressé que par les dispositions concernant la zone civile.

9. Défense et protection des aérodromes (§ 9 de l'inst.).

Les plans de défense des aérodromes sont établis par les autorités militaires.

Les plans de protection des aérodromes sont mis au point par le préfet, conformément à l'arrêté interministériel du 1 février 1951 et à la circulaire interministérielle du 14 janvier 1952.

Dans le cas d'un aérodrome à utilisation mixte, affecté à titre principal au SGACC, il appartient au directeur d'aéroport principal, au commandant d'aérodrome (ou au chef de district aéronautique) d'élaborer le plan de protection compte tenu des dispositions prévues dans ces textes, de le soumettre à la commission locale des affectataires, puis, par l'intermédiaire du chef de district aéronautique, de le faire parvenir au préfet compétent pour mise au point définitive et approbation.

Dans le cas d'un aérodrome à utilisation mixte affecté à titre secondaire au SGACC, le plan de protection est établi à l'initiative de l'affectataire principal, auquel incombe la protection de l'ensemble de l'aérodrome. La garde intérieure des installations civiles restant toutefois à la charge des organismes civils, le représentant du SGACC sur l'aérodrome ou le chef de district aéronautique participera à la préparation du plan de protection.

Les plans de protection doivent être tenus à jour ; ils devront être modifiés chaque fois que des changements importants se produiront dans les installations de l'aérodrome. Les propositions de modification seront soumises par approbation au préfet compétent.

10. Entretien (§ 10 de l'inst.).

Le SGACC est responsable de l'entretien des installations communes des aérodromes dont il est affectataire principal et de l'entretien des installations de la zone civile, des aérodromes dont il est affectataire principal ou secondaire.

Lorsque l'aérodrome considéré fait partie des installations dépendant d'un aéroport principal, l'ensemble des responsabilités ci-dessus est exercé par le directeur de l'aéroport principal.

Pour les autres aérodromes, la responsabilité de l'entretien des installations de génie civil aéronautique (bâtiments, ouvrages et réseaux), incombe au chef du service des bases aériennes, la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des installations techniques utilisées au profit de l'aérodrome (télécommunications, aides visuelles, alimentation électrique de secours correspondant à ces installations) incombe au commandant d'aérodrome, ou à défaut au chef de district aéronautique intéressé.

En ce qui concerne les aides visuelles, la responsabilité du commandant d'aérodrome ou du chef de district ne saurait s'étendre aux travaux d'équipement ou de grosses réparations du réseau électrique et du balisage.

Les travaux habituellement à la charge du locataire d'immeuble peuvent toutefois être exécutés sous la responsabilité du service ou de l'organisme ayant la jouissance des locaux.

Le directeur de l'aéroport principal ou le chef de service des bases aériennes se tiennent en liaison étroite avec les affectataires secondaires et les responsables des services participant à l'exploitation de l'aérodrome, pour la préparation et la mise au point des programmes annuels de travaux d'entretien ou de grosses réparations des installations dont ils sont responsables. Les programmes doivent être soumis à la commission des affectataires (cf. § 6.2 ci-dessus), laquelle donne son avis sur l'ordre d'urgence des travaux à entreprendre et sur la participation respective des différents affectataires aux dépenses correspondantes en ce qui concerne les installations communes.

Le commandant d'aérodrome (ou le chef de district aéronautique) est par ailleurs chargé de signaler au chef du service des bases aériennes les opérations d'entretien ou de réparations urgentes qui seraient à exécuter en sus des programmes annuels.

Le directeur de l'aéroport principal ou le chef du service des bases aériennes exécute les travaux d'entretien des installations qui les concernent lorsqu'elles incombent à l'Etat et en contrôle l'exécution lorsqu'elles n'incombent pas à l'Etat.

11. Sécurité de la circulation aérienne (§ 11 de l'inst.).

Les accords particuliers visés dans le paragraphe relèvent de la compétence de l'administration centrale.

12. Dispositif de circulation aérienne (§ 12 de l'inst.).

Sur les aérodromes affectés à titre principal au SGACC, le commandant d'aérodrome, ou le chef du district si l'aérodrome n'est pas commandé, peut faire toute proposition qu'il juge utile en vue de la conclusion d'un accord particulier s'il estime que le trafic des affectataires secondaires justifie une participation aux charges définies dans ce paragraphe.

13. Bureau de piste et d'information aéronautique (§ 13 de l'inst.).

Mêmes observations en ce qui concerne les conventions particulières visées dans ce paragraphe qu'en ce qui concerne les accords particuliers cités au paragraphe précédent.

14. Service d'incendie et de sauvetage (§ 14 de l'inst.).

Sur les aérodromes affectés à titre principal au SGACC, le concours des affectataires secondaires à l'organisation de lutte contre l'incendie et de sauvegage sera réglé à l'échelon local à l'initiative du directeur de l'aéroport principal ou du commandant d'aérodrome ou du chef de district qui saisira la commission des affectataires. Il sera rendu compte à l'administration centrale des dispositions concertées et mises au point entre les affectataires et s'il y a lieu des difficultés rencontrées pour réaliser l'organisation nécessaire (circulaire no 1668/DNA/2 du 3 août 1959).

Il est rappelé enfin en ce qui concerne le relevage des aéronefs accidentés, les prescriptions de l'instruction interministérielle du 3 janvier 1953 relative à la coordination de l'information judiciaire et de l'enquête technique et administrative en cas d'accident survenu à un aéronef français ou étranger sur le territoire d'outre-mer et de l' instruction 300 /IGAC du 03 juin 1957 concernant les dispositions à prendre en cas d'irrégularités d'incident ou d'accident d'aviation et notamment celles de l'article 19.

15. Relations avec les administrations non aéronautiques (§ 15 de l'inst.).

Il appartient aux directeurs d'aéroports principaux, aux commandants d'aérodrome, aux chefs de district ou aux chefs des services des bases aériennes d'établir pour le règlement des affaires de leur compétence les relations nécessaires avec les administrations publiques non aéronautiques qui exercent une activité sur l'aérodrome (contrôle aux frontières) ou celles auxquelles il est fait appel pour le fonctionnement de l'aérodrome (services publics techniques, voiries, électricité, eau…).

En ce qui concerne les relations avec l'administration des postes et télécommunications, les services locaux devront se conformer aux dispositions de l'instruction interministérielle du 26 juin 1951, diffusée au sein du SGACC par la circulaire no 234 du 25 juillet 1951.

16. Relations avec les armées alliées (§ 16 et annexe).

16.1.

L'attention des services locaux doit être attirée sur le caractère impératif des dispositions de ce paragraphe de l'instruction. Dans le cas où les autorités militaires nationales ne seraient pas, même momentanément, représentées sur un aérodrome mixte sur lequel stationnent des formations alliées, il appartiendra aux services locaux d'en rendre compte à l'administration supérieure et de demander des instructions sur la conduite à tenir pour établir les relations voulues avec les formations militaires alliées. L'application des dispositions de l'annexe visée au deuxième alinéa de ce paragraphe de l'instruction incombe à l'administration centrale.

16.2. Assistance météorologique aux alliés (§ B-3 de l'annexe).

Un utilisateur allié désirant mettre en place, sur un aérodrome à affectation mixte mis à sa disposition, une station météorologique ou du personnel détaché auprès de la station météorologique française, doit en faire la demande simultanément à la mission centrale de liaison auprès des armées alliées et à la direction de la météorologie nationale. Cette procédure est applicable qu'il y ait ou non une station météorologique française sur l'aérodrome.

17. Répartition des dépenses (§ 17 de l'inst.).

L'application des dispositions concernant la répartition des dépenses de fonctionnement et d'entretien fera l'objet d'instructions ultérieures.

En ce qui concerne la perception des redevances sur les aérodromes mixtes ouverts à la circulation aérienne publique et affectés à titre principal à l'aviation militaire, il est rappelé que les accords visés au sixième alinéa du paragraphe 17 de l'instruction sont consignés dans la circulaire interministérielle no 312 du 22 novembre 1953.

18. Délégation de commandement (§ 18 de l'inst.).

L'application des dispositions prévues dans ce paragraphe relève de la compétence de l'administration centrale. Les représentants locaux du SGACC sont habilités à présenter toutes les propositions qu'ils jugeraient utiles.

19. Utilisation de terrains civils pour les manoeuvres (§ 19 de l'inst.).

L'utilisation temporaire des aérodromes mixtes affectés à titre principal à l'aviation civile par des formations militaires opérationnelles, à l'occasion de manœuvres ou exercices est subordonnée à un accord préalable de l'administration centrale éventuellement après avis de la commission locale des services affectataires ou de la commission consultative aéronautique. Le commandant d'aérodrome réglera avec les autorités militaires compétentes, soit directement, soit de préférence en provoquant une réunion de la commission locale des services affectataires les questions de détail relatives à l'installation et au séjour de l'aviation militaire sur ces terrains.

Les services locaux de l'aviation civile sont invités à rendre compte des difficultés rencontrées pour l'application de la présente circulaire en vue d'y apporter éventuellement les modifications ou précisions que l'expérience pourrait révéler nécessaires.