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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2000-288 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense.

Abrogé le 16 mars 2011 par : DÉCRET N° 2011-280 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense. Du 30 mars 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 3 7 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2006-131 du 08 février 2006 modifiant le décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense. , Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement.

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 16

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 17

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.4.2.1., 404.1.1.3.

Référence de publication : JO du 4 avril, p. 5149 ; BOC, 2000, p. 2012.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense ;

Vu le code du domaine de l\'État ;

Vu la loi du 17 juin 1931 (1) relative aux modifications à apporter aux lois des 29 mars 1806 et 17 juillet 1819 ;

Vu le décret n° 51-196 du 21 février 1951 (BO/G, p. 1997) fixant les attributions respectives du secrétaire d\'État aux forces armées « air », du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d\'État aux forces armées « guerre » en ce qui concerne les installations immobilières du département de l\'air, modifié par le décret no 54-534 du 17 mai 1954 ;

Vu le décret no 53-154 du 25 février 1953 (BO/G, p. 1948) modifié portant règlement sur l\'administration du domaine du département de la guerre ;

Vu le décret n° 61-316 du 5 avril 1961  (2) relatif aux programmes d\'armement et d\'infrastructure des armées, modifié par le décret no 65-706 du 16 août 1965 et par le décret no 71-401 du 22 mai 1971 ;

Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973  (3) relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale, modifié par les décret no 78-760 du 12 juillet 1978 décret n° 81-1004 du 10 novembre 1981 , et décret n° 99-167 du 8 mars 1999 ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d\'état-major, modifié par le décret n° 95-951 du 23 août 1995  ;

Vu le décret n° 82-786 du 15 septembre 1982 (BOC, p. 3869) portant transfert au ministère de la défense des attributions relatives à l\'infrastructure de l\'aéronautique navale ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l\'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret no 98-554 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 91-686 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2547) fixant les attributions du service des essences des armées ;

Vu le décret du 25 mars 1993 (BOC, p. 1895) portant délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées et délégation de signature en matière d\'opérations domaniales, modifié par le décret no 95-396 du 13 avril 1995 ;

Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 (BOC, p. 626) fixant les attributions et l\'organisation de la délégation générale pour l\'armement, modifié par le décret no 99-166 du 8 mars 1999 ;

Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 (BOC, p. 1940) fixant les attributions et l\'organisation du secrétariat général pour l\'administration du ministère de la défense, modifié par le décret n99-949 du 15 novembre 1999,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent décret fixe, pour le ministère de la défense, les règles générales de gestion et d\'administration de l\'infrastructure, définit les prérogatives respectives des états-majors, directions et services et précise les modalités de coordination de la fonction infrastructure.

Art. 2.

La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et des autres organismes du ministère, en préservant ses intérêts en matière domaniale, d\'aménagement du territoire, d\'urbanisme et d\'environnement.

Art. 3.

L\'infrastructure de la défense est constituée par l\'ensemble des immeubles bâtis ou non, appartenant au domaine public ou privé de l\'État, et affectés au ministère, pris à bail ou occupés par lui à un titre quelconque.

Art. 4.

L\'attributaire d\'un élément du domaine affecté au ministère de la défense est l\'état-major, la direction ou le service qui en reçoit la disposition ou en assure la garde.

La liste des attributaires est fixée par arrêté du ministre de la défense.

L\'attribution d\'un élément du domaine est fixée par décision du ministre de la défense.

Art. 5.

Les attributaires désignent les occupants, qui peuvent être des formations, des services, des organismes, des personnes physiques ou morales et qui reçoivent le droit d\'usage de tout ou partie d\'un élément immobilier.

Art. 6.

La gestion de l\'infrastructure est l\'ensemble des décisions relatives à sa constitution, son occupation, son utilisation, son adaptation et sa conservation.

L\'administration de l\'infrastructure consiste en la mise en œuvre des décisions de gestion.

Niveau-Titre Titre II. Compétences des autorités chargées de l'infrastructure.

Art. 7.

(Remplacé : décret du 08/02/2006).

Le secrétaire général pour l\'administration propose au ministre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique immobilière d\'ensemble du ministère en matière domaniale, d\'infrastructure, d\'environnement et de logement, et notamment la programmation des crédits relatifs à cette politique immobilière. Il en assure la mise en œuvre en coordination avec les attributaires.

Art. 8.

(Modifié : décret du 08/02/2006).

Les attributaires ont en charge l\'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur grade.

Ils en établissent les règles d\'utilisation et peuvent proposer d\'en modifier l\'assiette.

Avec l\'assistance du service d\'infrastructure de la défense, ils définissent leurs besoins, proposent au secrétaire général pour l\'administration, le cas échéant en fonction des priorités définies par le chef d\'état-major des armées, les programmes correspondants et en suivent la réalisation.

Les attributaires ont obligatoirement recours au service d\'infrastructure de la défense, quelles que soient les modalités de financement ou de conduite des opérations, sous réserve des attributions confiées à la direction générale de la sécurité extérieure, à la délégation générale pour l\'armement pour les installations techniques à vocation industrielle ou destinées aux expérimentations et au service des essences des armées pour ce qui concerne ses propres installations techniques nécessaires à l\'exploitation pétrolière.

Art. 9.

Les autorités subordonnées aux attributaires participent, dans leurs zones de compétences respectives, à la gestion de l\'infrastructure dont ils ont la charge, sous réserve des attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d\'outre-mer, et des commandants des forces françaises à l\'étranger. Elles peuvent recevoir à cet effet en matière domaniale des délégations de pouvoirs du ministre.

Art. 10.

(Modifié : décret du 08/02/2006).

Les occupants sont responsables devant les attributaires de l\'intégrité, de la surveillance et de la sauvegarde des éléments d\'infrastructure dont ils ont la jouissance. Ils veillent à leur maintien en bon état.

Ils peuvent demander l\'assistance du service d\'infrastructure de la défense et bénéficier de prestations de sa part.

Niveau-Titre Titre III. Attributions du service d'infrastructure.

Art. 11.

(Remplacé : décret du 08/02/2006).

Le service d\'infrastructure de la défense participe aux tâches d\'administration concernant la constitution, l\'adaptation et l\'inventaire permanent du domaine immobilier.

Il participe à sa surveillance, sa conservation et sa police et peut disposer pour cela d\'agents assermentés.

Art. 12.

(Remplacé : décret du 08/02/2006).

Le service d\'infrastructure de la défense participe à l\'élaboration des procédures réglementaires d\'établissement des servitudes administratives dont bénéficient les installations de la défense.

Il en assure le respect et le maintien et est consulté à cet effet sur les projets susceptibles de les engager.

Art. 13.

(Remplacé : décret du 08/02/2006).

Le service d\'infrastructure prête son concours aux attributaires pour la maintenance et la conservation de l\'infrastructure. Il en assure l\'entretien conjointement avec les occupants.

Niveau-Titre Titre IV. Programmation et coordination en matière d'infrastructure.

Art. 14.

(Remplacé : décret du 08/02/2006). 

Le comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense sauf pour ce qui concerne la direction générale de la sécurité extérieure et le soutien des forces en opération extérieure ; il propose au secrétaire général pour l\'administration, sur la base des propositions des états-majors, directions et services établies, le cas échéant, en fonction des priorités définies par le chef d\'état-major des armées, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, à la satisfaction des besoins opérationnels de la gendarmerie nationale, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d\'infrastructure.

À ce titre, il prend connaissance :

  • des principaux programmes d\'infrastructure proposés par les attributaires ; il propose au secrétaire général pour l\'administration leurs modalités de gestion et suit l\'évolution des projets ;

  • des propositions du comité interarmées du logement militaire en matière de logement familial ;

  • du catalogue des programmes des opérations d\'infrastructure domaniale et locative de la gendarmerie nationale.

En liaison avec le conseil de gestion du service d\'infrastructure de la défense, il suit l\'activité de ce service.

Il s\'assure de l\'exécution de la programmation et propose les redéploiements de crédits nécessaires.

Présidé par le secrétaire général pour l\'administration, il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives assure la préparation et le suivi de ses travaux.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination de la fonction immobilière sont fixées par arrêté.

Niveau-Titre Titre V. Dispositions diverses.

Art. 15.

(Modifié : décret du 08/02/2006).

Un arrêté précisera les conditions d\'application du présent décret.

Art. 16.

(Modifié : décret du 08/02/2006). 

Les articles 2, 3, 8 et 15 du décret du 25 févier 1953 susvisé sont abrogés.

Art. 17.

(Modifié : décret du 08/02/2006).

Le décret no 53-154 du 25 février 1953 modifié portant règlement sur l\'administration du domaine du département de la guerre est abrogé à compter du 1er janvier 2001.

Art. 18.

(Modifié : décret du 08/02/2006).

Le ministre de la défense est chargé de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2000.

Par le Premier ministre :

Lionel JOSPIN.


Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.