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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Mission domaniale

CIRCULAIRE N° 26522/MA/DAAJC/MD . Application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 (expropriation, obligation de réaliser certaines opérations de remembrement).

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 22 août 1968
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe : Instruction n° GR/C/2 n° 1001 du 7 novembre 1963 (autoroutes et remembrement).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.1.2.2.

Référence de publication : FBOC/SC, p. 842.

Le décret no 68-386 du 26 avril 1968 (1) a fixé les obligations incombant au maître de l'ouvrage en matière de remembrement et de travaux connexes, dans les cas de création de grands ouvrages publics autres que les autoroutes.

1. Directives générales.

  • 1. Ce texte, qui est applicable lorsque l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération a visé l'article 10 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 (2) complémentaire à la loi d'orientation agricole et expressément posé l'obligation de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, distingue entre deux grandes catégories d'ouvrages, selon que l'emprise à acquérir présente un caractère « linéaire ou non linéaire » — c'est-à-dire « superficiaire » — et précise (art. 1er, alinéa 3) que ce caractère sera déterminé par l'acte portant déclaration d'utilité publique.

    Il y aura donc lieu de préciser, par adjonction d'une mention spéciale à chacun des actes déclaratifs d'utilité publique, si l'emprise à acquérir présente ou non un caractère linéaire (3).

  • 2. Les opérations à réaliser intéressent souvent des zones importantes et peuvent affecter gravement les structures agricoles, les exploitations atteintes étant soit supprimées, soit réduites en étendue selon des proportions variables. Les travaux de remembrement, lorsqu'ils sont nécessaires, doivent avoir pour but essentiel de remédier aux troubles causés aux exploitations qui subsistent en bordure des emprises acquises par le maître de l'ouvrage.

  • 3. Si la loi fait obligation de remédier aux dommages causés, au moyen d'une participation financière de l'expropriant, la réalisation d'un ouvrage militaire ne doit pas conduire à imputer aux crédits d'infrastructure des armées le coût de travaux faits dans l'intérêt de l'agriculture, ne se rattachant pas directement à l'action entreprise, et qui auraient été souhaitables en tout état de cause.

2. Opérations « linéaires ».

L'article premier du décret no 68-386 du 26 avril 1968 dispose que dans ce cas l'exécution des travaux de remembrement obéit aux prescriptions du décret no 63-393 du 10 avril 1963 (4) BOC/SC, 1968, p. 839) concernant les mesures à prendre en cette matière au voisinage des autoroutes.

Les réalisations entreprises par le ministère des armées n'auront qu'exceptionnellement le caractère linéaire. Toutefois, si une opération poursuivie par le département devait entraîner l'application des dispositions prévues par le décret no 63-393 du 10 avril 1963 (4) précité, le service immobilier intéressé aurait à s'inspirer des directives diffusées conjointement le 7 novembre 1963 par le ministère de l'agriculture et par la direction des routes et de la circulation routière et publiées en annexe à la présente circulaire, étant entendu que la mission confiée aux ingénieurs des ponts et chaussées en cas de création d'autoroutes serait alors remplie par des représentants du service expropriant.

La direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses pourra être saisie des difficultés particulières qui se présenteraient en de telles occasions.

3. Opérations « superficiaires ».

Les travaux de remembrement éventuellement nécessaires sont dans cette hypothèse régis par les dispositions des articles 2 à 4 du décret no 68-386 du 26 avril 1968.

Le régime institué par le décret no 63-393 du 10 avril 1963 (4) relatif aux créations d'autoroutes admet que l'emprise des ouvrages pouvait être soit comprise à l'intérieur du périmètre de remembrement, soit exclue de la surface englobée par ce périmètre.

Mais en raison de leur configuration et de leur étendue les terrains d'assiette des ouvrage dits « superficiaires » ne sauraient être compris, en vue d'une répartition du prélèvement foncier entre les différents propriétaires, dans la superficie à remembrer. Les emprises superficiaires se trouveront nécessairement donc exclues des terrains englobés par le périmètre de remembrement (art. 2 du décret). Par suite, l'objet du décret (art. 3 et 4) est essentiellement d'organiser la procédure de remembrement et de préciser les limites dans lesquelles doivent être contenues les dépenses de remembrement mises à la charge du maître de l'ouvrage.

3.1. Constitution des commissions de réorganisation foncière et de remembrement (art. 3 du décret).

L'initiative appartient sur ce point au préfet qui doit constituer d'office la commission dès lors que le décret déclaratif d'utilité publique prévoit l'application de l'article 10 de la loi no 62-933 du 8 août 1962. Le représentant local du service expropriant devra alors indiquer au préfet les noms et qualités des personnels appartenant à l'administration militaire parmi lesquels pourrait être choisi le représentant du maître de l'ouvrage (art. 3, alinéa 3).

Ces commissions doivent se prononcer, dans un délai maximum de deux mois qui court de la date de leur constitution, sur l'opportunité de procéder aux opérations de remembrement. Si leur réponse est négative, ou si elles n'ont pris aucune position à l'expiration de ce délai, le remembrement n'est pas entrepris.

3.2. Fixation éventuelle du périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage prend à sa charge les dépenses de remembrement et de certains travaux connexes.

Ce périmètre, à fixer par le préfet, ne saurait aux termes de l'article 4 du décret englober une superficie supérieure à vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation. Mais ce plafond doit être considéré comme une limite extrême ; dans chaque cas, il conviendra de déterminer avec précision les zones dans lesquelles un trouble est effectivement apporté à l'exploitation des terres, en raison de la création des ouvrages publics considérés.

A cet effet, le représentant du service expropriant à l'échelon départemental prendra contact avec la direction départementale de l'agriculture afin de participer à l'étude à entreprendre, et d'aboutir à la transmission au préfet de propositions communes. En cas de désaccord, il y aura lieu d'en référer à l'administration centrale sous le timbre de la direction centrale immobilière intéressée, avant toute saisine du préfet.

3.3. Opérations à réaliser.

3.3.1.

En cette matière, l'article 3 du décret renvoie d'une manière générale aux dispositions du chapitre III du titre premier du livre premier du code rural. Il s'agit là de prescriptions législatives dont l'application n'appelle normalement aucune participation du département des armées, même si, en qualité d'expropriant, il se trouve à l'origine de l'engagement de la procédure. Toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi, et de l'article 4 du décret, il doit y apporter sa participation financière, sans restriction en ce qui concerne les opérations de remembrement, et dans la mesure où ils sont rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage en ce qui concerne les travaux connexes.

A cet égard, il est rappelé que certains travaux connexes jugés utiles peuvent ne pas être réellement liés à la création de l'ouvrage (rapp. instruction précitée GR/C/2 1001 du 07 novembre 1963 ).

3.3.2.

Un représentant du maître de l'ouvrage siège à titre consultatif au sein des commissions communales ou intercommunales — ce qui doit permettre de les informer de façon complète sur toutes les modalités de réalisation de l'ouvrage comme sur l'importance de la participation financière qui pourra être admise par le service expropriant — en matière de travaux connexes.

3.3.3.

L'ensemble des projets de travaux connexes doit être examiné par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, qui propose ces projets à l'approbation du préfet.

Afin de renseigner cette autorité sur tous les aspects des projets soumis à son approbation, le service expropriant lui transmettra, dès que les projets de travaux connexes auront été établis par les commissions communales ou intercommunales, les observations qu'il aurait à formuler sur leur consistance et sur leurs incidences financières, eu égard au caractère de nécessité qu'ils doivent présenter. Si ces travaux ne pouvaient pas être considérés comme étant la conséquence directe de l'opération envisagée, l'attention du préfet devrait être appelée sur le fait que le service pourrait refuser de les prendre en charge.

4. Financement.

  • 1. Dépenses prises en charge par le maître de l'ouvrage.

    • A.  Dépenses relatives aux opérations de remembrement.

      L'évaluation de cette catégorie de dépenses, qui est prévue par des tarifs fixés par les arrêtés interministériels réglementant ces opérations, ne doit pas présenter de difficultés, étant entendu que seules les dépenses effectuées à l'intérieur du périmètre fixé par le préfet seront en définitive imputées au budget des armées.

    • B.  Coût des travaux connexes.

      La prise en charge des travaux connexes ne pourrait poser de problèmes, que dans le cas, sans doute exceptionnel, où le préfet, après examen, passerait outre aux observations des armées. Dans ce cas il appartiendrait à l'administration centrale d'admettre la prise en charge, au besoin après avoir recherché un accord en liaison avec le ministère de l'agriculture, lors du règlement qui doit s'effectuer dans les conditions indiquées ci-après.

  • 2. Modalités de règlement des dépenses.

    Les dépenses de remembrement et de travaux connexes seront directement imputées au budget du ministère de l'agriculture.

    Les crédits correspondants seront, après accord sur le montant des dépenses à prendre en charge par le budget des armées, rétablis au budget de l'agriculture par voie de virement en provenance des chapitres d'acquisitions immobilières du budget des armées.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. BIROS.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

Contenu

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Direction des routes et de la circulation routière.

4e Bureau. Autoroutes.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE.

Direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole.

Service de l'aménagement rural GRC 2 n° 1001.

Paris, le 7 novembre 1963.

 

AUTOROUTES ET REMEMBREMENT : Instruction pour l'application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et du décret du 10 avril 1963.

Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'agriculture, à MM. les préfets, les ingénieurs en chefs des ponts et chaussées, les ingénieurs en chef du génie rural.

La présente instruction a pour objet de rappeler les idées directrices de l'article 10 de la loi complémentaire d'orientation agricole du 8 août 1962 et de préciser le champ et les conditions d'application du décret no 63-393 du 10 avril 1963 relatif aux travaux de remembrement liés aux autoroutes.

Ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires vont très au-delà des mesures déjà prévues par une disposition antérieure, l'article 11 de la loi no 60-792 du 2 août 1960 (JO du 4 août 1960, p. 7218) qui accorde une priorité, pour les opérations de remembrement, aux communes traversées par les autoroutes et met à la charge de l'Etat les nouvelles opérations de remembrement nécessitées par la création d'une autoroute, dans les communes où le remembrement a déjà été effectué.

Contenu

Par délégation :

Le directeur général du génie rural et de l'hydraulique agricole,

Ch. DAVID.

Par délégation :

Le directeur des routes et de la circulation routière,

R. COQUAND.

CHAPITRE PREMIER Idées directives.

1

Le décret du 10 avril 1963 applique l'article 10 au cas de création d'autoroutes mais seulement en ce qui concerne l'exécution des travaux de remembrement. Il ne concerne pas les autres obligations susceptibles d'incomber au maître de l'ouvrage telles que : l'installation d'agriculteurs sur les exploitations nouvelles, la reconversion d'activités d'agriculteurs, la contribution financière aux SAFER. Dans le cas où de telles éventualités viendraient à se produire, elles feraient l'objet d'un examen particulier.

2

Les dispositions de l'article 10 relatives au remembrement rural à la construction des autoroutes ne s'appliquent évidemment pas aux zones déjà urbanisées ou en cours d'urbanisation. Ces remembrements sont en effet inutiles dans les communes où une refonte des structures rurales n'est plus justifiée en raison de leur vocation urbaine.

3

Le but essentiel de l'article 10, en ce qui concerne les opérations de remembrement est d'encourager une conception nouvelle expressément voulue par le législateur suivant laquelle l'assiette des ouvrages projetés pourra être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement, délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité et le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage sera réparti entre les propriétaires de terrains remembrés proportionnellement à la valeur de leurs apports.

La coopération ainsi organisée à l'intérieur d'un périmètre de remembrement (art. 5, § 3, 4, 5, art. 6, 7 et 8 du décret) est avantageuse à la fois pour les exploitants agricoles et pour l'administration.

Du point de vue des intérêts agricoles, elle remet une répartition plus équitable de la perte de sol si bien qu'aucune propriété n'est imputée de plus de 5 p. 100 de sa superficie et que l'équilibre des exploitations ne se trouve nulle part compromis.

De son côté, l'administration a l'avantage de ne supporter qu'un minimum de dépenses improductives puisque, aucune propriété n'étant gravement dépréciée, les indemnités à ajouter à la valeur vénale du sol sont peu importantes. En outre, l'exécution des travaux se trouve facilitée par la possibilité d'occupation des terrains d'emprise, offerte par l'article 8 du décret, et par le fait que l'administration n'a affaire qu'à l'association syndicale de remembrement au lieu d'être en rapport avec les divers propriétaires.

En contrepartie de ces avantages, le maître de l'ouvrage accepte de supporter les frais de remembrement dans des périmètres assez étendus (au moins 20 fois l'emprise de l'autoroute) ainsi que certains travaux connexes qui contribueront à l'amélioration des structures agricoles et qui, en définitive, sont plus conformes à l'intérêt général des agricultures.

4

Tout en marquant nettement une orientation préférentielle pour une nouvelle formule de remembrement, la loi ne porte pas atteinte au principe fondamental de la législation française sur le remembrement : une décision de remembrement doit être prise à la base par une commission communale, selon la procédure prévue par le code rural. Une commission communale reste donc toujours libre de décider soit de ne pas remembrer, soit de remembrer suivant la formule traditionnelle en excluant l'emprise de l'autoroute.

Mais si ce principe est maintenu, l'administration souhaite cependant, en raison des avantages rappelés ci-dessus, que la formule nouvelle de remembrement incluant l'emprise de l'autoroute avec prélèvement proportionnel, soit très largement adoptée.

5

L'autoroute ne doit pas être l'occasion de faire imputer sur les crédits de construction des autoroutes, des dépenses faites dans l'intérêt de l'agriculture et vraiment indépendantes de l'autoroute, mais qui cependant auraient été utiles de toute façon, même si l'autoroute n'était pas construite.

C'est ainsi que le fait que le territoire d'une commune soit effleuré par une autoroute ne justifie pas que l'autoroute supporte la charge du remembrement du périmètre de toute la commune.

Autre exemple : l'assainissement de terres humides loin de l'autoroute, ne doit pas être compris dans les travaux connexes supportés par l'autoroute. Au voisinage même de celle-ci, il ne doit l'être que s'il a pour effet de faciliter le remembrement.

6

Le désir très légitime d'harmoniser le remembrement de la propriété foncière et la construction des autoroutes ne doit pas contrarier l'impératif absolu d'une construction rapide de ces ouvrages suivant un calendrier établi qui doit être respecté avec rigueur.

L'application des nouvelles modalités ne devra donc en aucun cas retarder l'ouverture des chantiers d'exécution des travaux.

CHAPITRE II Champ d'application.

L'article 10 et, par suite, le décret du 10 avril 1963, n'est applicable qu'aux sections d'autoroutes dont la déclaration d'utilité publique vise explicitement la loi complémentaire d'orientation agricole et fait expressément obligation au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, dans les conditions prévues par l'article 10.

Pour les sections d'autoroutes qui n'ont pas encore été déclarées d'utilité publique, l'administration des travaux publics est disposée à admettre, à l'avenir, qu'une autoroute est dans la généralité des cas susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles traversées ; elle est donc disposée à accepter, en principe, l'application de l'article 10 et du décret, mais seulement pour les sections d'autoroutes en zones indiscutablement rurales (voir 2 ci-dessus).

Pour les sections d'autoroutes qui ont été déclarées d'utilité publique antérieurement à la loi du 8 août 1962, l'arrêté interministériel du 24 octobre 1963 (n.i. BO ; JO du 20 novembre 1963, p. 10343) désigne la partie de ces sections pour lesquelles il est encore possible d'appliquer l'article 10 rétroactivement.

La liste ainsi établie a été déterminée avec le souci de permettre l'application rétroactive de l'article 10 toutes les fois qu'elle a paru possible sans compromettre l'échéancier des travaux. C'est pourquoi les sections où les acquisitions étaient déjà très avancées ont été exclues de l'arrêté de rétroactivité.

CHAPITRE III Procédures.

1 Engagement de la procédure visée aux articles 1 et 2 du décret.

A quel moment la procédure doit-elle être engagée ?

  • a).  Immédiatement, s'il s'agit d'autoroutes ayant déjà fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique lorsque cette DUP prévoit expressément que l'article 10 de la loi du 8 août 1962 serait applicable ou lorsqu'il s'agit de sections d'autoroutes figurant sur l'arrêté du 24 octobre 1963 ;

  • b).  Aussitôt que possible après la déclaration d'utilité publique pour les autoroutes ou sections d'autoroutes qui n'ont pas encore fait l'objet d'une telle déclaration et sous réserve que celle-ci prévoie l'application de l'article 10 précité.

2 Désignation des communes intéressées en application de l'article premier du décret.

Le préfet soumet, pour avis, à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, un projet de liste comprenant les communes intéressées, projet établi en commun par les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du génie rural. Ces chefs de service doivent être appelés à présenter leurs observations sur l'avis émis par la commission départementale avant que le préfet procède à la désignation des communes.

3 Objet de la consultation, par le préfet, des commissions communales de réorganisation foncière et de remembrement.

L'article premier du décret indique que les commissions communales de réorganisation foncière et de remembrement sont consultées en vue de l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962.

Il ne peut s'agir que des dispositions relatives au remembrement. Les commissions ne seraient pas compétentes pour donner des avis sur d'autres mesures prévues à l'article 10 (réinstallation des agriculteurs ou reconversion de leurs activités par exemple).

Il y a le plus grand intérêt à consulter les commissions communales le plus tôt possible avant même l'établissement des dossiers parcellaires. Dès que l'avant-projet sommaire est pris en considération, les services peuvent en général donner des informations suffisantes sur le tracé, le profil en long et les largeurs approximatives d'emprises pour permettre aux commissions communales de délibérer en connaissance de cause.

4 Commissions intercommunales.

L'article 2 du décret semble donner, par dérogation, à l'article 6 du code rural, la possibilité pour le préfet de constituer d'autorité des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu pour plusieurs communes limitrophes de poursuivre en commun des opérations de remembrement.

Cependant, comme chaque commission communale doit demeurer libre de se prononcer sur l'opportunité et les conditions de réalisation des opérations de remembrement il convient de se maintenir dans le cadre des dispositions de l'article 6 du code rural et de n'envisager la constitution des commissions intercommunales qu'à la demande des différentes commissions communales intéressées.

5 Représentation du service des ponts et chaussées au sein de chaque commission communale.

Bien que cette désignation ne soit en application de l'article 2 du décret, que facultative, il conviendra de la généraliser.

Elle présente en effet une grande importance pour l'information suivie de la commission en ce qui concerne notamment les conditions de la réalisation de l'ouvrage.

6 Consultation des commissions communales ou intercommunales sur l'opportunité même des opérations.

Chaque commission communale (ou intercommunale) doit se prononcer dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de la constitution de la commission sur l'opportunité de procéder à des opérations de remembrement liées à la construction de l'autoroute.

La réponse de la commission peut être soit expressément négative soit présumée telle si elle n'est pas rendue dans le délai imparti.

Si la commission donne une réponse favorable le choix lui est laissé ou bien d'exclure du périmètre de remembrement l'emprise de l'autoroute ou bien de l'y comprendre. Sa réponse doit préciser la solution choisie.

Dans le premier cas, les terrains sont remembrés de part et d'autre de l'emprise de l'autoroute suivant les conditions de droit commun du remembrement. Toutes les parcelles situées sur l'emprise doivent être directement acquises à l'amiable ou expropriées par le maître de l'ouvrage.

Dans le second cas, l'emprise est prélevée proportionnellement à la valeur en productivité des apports, moyennant indemnité à la charge du maître de l'ouvrage, sur l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre de remembrement.

Nous vous recommandons tout spécialement, pour permettre aux commissions de délibérer en parfaite connaissance de cause, d'attirer leur attention sur les avantages que présente cette dernière formule. Son caractère original devra être clairement exposé à tous les intéressés pour éviter des malentendus, car son succès nécessitera une coopération entre les propriétaires directement touchés par l'autoroute et ceux qui, en étant éloignés (500 m et même davantage) pouvaient penser conserver leur propriété intacte.

Il conviendra aussi de bien préciser aux commissions que le choix qu'elles feront est définitif et que, lorsqu'elles seront prononcées, il ne sera plus possible de revenir en arrière.

7 Décisions de la commission communale.

Il paraît nécessaire de préciser la portée des deux derniers alinéas de l'article 3 du décret :

Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural ; en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.

Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.

Les décisions de la commission communale peuvent être classées en trois catégories :

  • 1re catégorie : décisions de principe portant sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement ou comme on l'a vu précédemment, portant en cas de décision favorable sur le choix entre les deux modes de remembrement.

    Ces décisions sont prises souverainement par la commission communale intéressée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.

    L'accent doit être mis sur l'entière liberté laissée à la commission à laquelle il n'est pas possible d'imposer contre son gré une opération de remembrement :

  • 2e catégorie : décisions portant sur la détermination du périmètre de remembrement et prises dans le cadre de l'article 3 du code rural.

    Ces décisions doivent être en application dudit article 3 du code rural, confirmées par la commission départementale.

    En cas de divergences entre les deux commissions, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, le préfet soumet la question au ministre de l'agriculture.

  • 3e catégorie : décisions portant sur l'exécution des opérations de remembrement.

    Ces décisions sont celles qui sont visées à l'article 4 du code rural.

    En ce qu'elles concernent l'exécution des opérations de remembrement, elles sont prises dans le cadre du chapitre III du titre premier du livre premier du code rural. Elles peuvent être portées par les intéressés devant la commission départementale.

8 Immeubles à exclure du périmètre dans le cas où l'emprise de l'ouvrage y est compris.

Ne doivent être comprises dans ce périmètre que les parcelles ou parties de parcelles pouvant être soumises au remembrement en application de l'article 20 du code rural.

S'il y a par exemple des terrains bâtis, ils seront en principe exclus.

De même, sauf accord formel du propriétaire, il ne sera pas possible d'inclure dans le périmètre lorsqu'ils sont situés sur l'emprise de l'autoroute, des immeubles entrant dans les catégories énumérées aux cinq derniers alinéas de l'article 20 du code rural. En effet, ces immeubles ne pourraient pas être réattribués à leurs propriétaires.

Il appartiendra au maître de l'ouvrage d'acquérir les fonds non remembrables, directement du propriétaire intéressé, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

De plus, lorsque l'emprise de l'autoroute est comprise dans le périmètre de remembrement, ne peuvent être inclus dans ce périmètre les immeubles (visés à l'article 21, 3e alinéa du code rural), « qui par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible ».

En effet, cette valeur vénale étant différente de la valeur en productivité des terrains, il ne serait pas possible d'en tenir compte sans fausser le sytème de répartition entre les intéressés des indemnités dues par le maître de l'ouvrage, tel qu'il est prévu à l'article 7 du décret.

9 Possibilité d'intervention des SAFER.

Il peut se produire que certains propriétaires désireux de se retirer souhaitent abandonner la totalité de leur propriété plutôt que de subir le prélèvement proportionnel. En un tel cas une cession de leurs fonds à la SAFER compétente, dès le début des opérations peut être de nature à leur donner satisfaction.

CHAPITRE IV Financement.

1 Dépenses à mettre à la charge du maître de l'ouvrage.

L'article 9 du décret indique les dépenses devant être mises à la charge du maître de l'ouvrage :

  • a).  Dépenses relatives aux opérations de remembrement dans la limite des tarifs normalement applicables tels qu'ils sont fixés par arrêté ministériel ;

  • b).  Dépenses relatives aux travaux connexes dont les projets auront été approuvés par le préfet sur proposition de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement.

A) DEPENSES RELATIVES AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT.

L'évaluation des dépenses de remembrement, faite conformément à des barèmes, ne doit pas présenter de difficultés étant rappelé toutefois que le périmètre à remembrer aux frais de l'administration doit être apprécié raisonnablement ; c'est ainsi, par exemple, que dans une commune où l'emprise de l'autoroute ne serait que de 2 hectares, il ne saurait être question de mettre à la charge du maître de l'ouvrage le remembrement de 300 hectares.

B) L'appréciation des travaux connexes sera, en général plus délicate, car il peut arriver que certains de ces travaux, jugés utiles, ne soient pas réellement liés à l'existence de l'autoroute.

Il arrivera aussi que les travaux connexes, reconnus véritablement liés à l'existence de l'autoroute, soient des travaux de voirie qu'il sera avantageux de faire exécuter, en même temps que ceux de l'autoroute, par les services des ponts et chaussées.

D'une manière générale, les préfets approuveront sur proposition de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, et sur rapport commun des deux ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du génie rural, les projets de travaux connexes et, en cas de désaccord de ces chefs de service, les préfets en référeront aux deux administrations centrales intéressées.

2 Modalités de règlement des dépenses.

  • a).  Dépenses de remembrement proprement dites et travaux connexes pris en charge par le maître de l'ouvrage.

    Ces dépenses seront directement imputées sur le budget du ministère de l'agriculture au titre du chapitre 61-70.

    Les crédits correspondants seront ultérieurement rétablis à ce budget par virement en provenance du budget du ministère des travaux publics.

    La procédure de financement n'étant pas, en la matière, déconcentrée, les crédits nécessaires ne seront donc pas prélevés en application de la circulaire no RA/ 74 du 11 février 1963 (n.i. BO) sur la dotation annuelle prévue pour chaque département.

    Les dossiers correspondants, visés par l'ingénieur en chef du génie rural et par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées seront adressés, par le préfet, aux administrations centrales du ministère de l'agriculture (direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole, bureau C 2) et des travaux publics (direction des routes et de la circulation routière, 4e bureau autoroutes).

  • b).  Travaux connexes non pris en charge par le maître de l'ouvrage.

    Ces dépenses correspondantes seront financées dans les conditions du droit commun sur la dotation normale remembrement ouverte à chaque département et suivant la procédure déconcentrée.

C) Travaux connexes réalisés directement par le maître de l'ouvrage (pour mémoire, les dépenses correspondantes ne faisant pas l'objet de virement de crédits mais étant imputées directement sur les dotations du ministère des travaux publics).