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DÉCRET portant règlement d'administration publique concernant le classement des places de guerre et des postes militaires, et les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications.

Abrogé le 16 mars 2011 par : DÉCRET N° 2011-280 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense. Du 10 août 1853
NOR

Précédent modificatif :  Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (BO/G, p. 4689 ; BO/M, p. 3915) (1er modificatif).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.1.2.

Référence de publication : BOEM/G 48/3, p. 22 ; BOR/M, p. 188 ; BOEM/M 14, p. I-9 ; n.i. BO/A.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Vu les articles 6 et 56 de la constitution ;

Vu les ordonnance du 16 juillet 1670, ordonnance du 14 août 1680, ordonnance du 09 décembre 1713, ordonnance du 7 février 1744, ordonnance du 31 décembre 1776, et autres, portant défense de bâtir et de faire, sans permission, des déblais et des remblais dans un rayon déterminé en avant des fortifications ;

Vu la loi du 10 juillet 1791, concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires ;

Vu l'arrêté du gouvernement du 14 avril 1796 (1) (22 germinal, an IV), le décret du 9 décembre 1811(2) et la loi du 17 juillet 1819 , concernant les servitudes imposées à la propriété dans l'intérêt de la défense de l'Etat, la police des fortifications et les constructions projetées dans le rayon des enceintes fortifiées ;

Vu les loi du 19 mai 1802 (29 floréal, an X) loi du 29 mars 1806 (3) et loi du 23 mars 1842 (4), et les décret du 16 décembre 1811(5) et décret du 24 décembre 1811(6) et décret du 29 août 1813(7), concernant les délits commis dans les établissements du département de la guerre, les contraventions en matière de grande voirie et le service des états-majors des places ;

Vu l'ordonnance du 1er août 1821(8), qui règle le mode d'exécution de la loi du 17 juillet 1819 ;

Vu la loi du 10 juillet 1851 , relative aux mêmes objets ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre ;

Notre conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÈTÉ ET DÉCRÈTONS CE QUI SUIT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Classement des fortifications.

Art. 1er.

Les places de guerre et les postes militaires sont classés, pour l'application des servitudes défensives, conformément au tableau annexé au présent décret (9).

Ce tableau est divisé en deux séries, dont la première correspond, pour cette application, à la première et à la deuxième classes spécifiées dans la loi du 10 juillet 1791, mais sans comprendre aucun poste ; et dont la deuxième correspond à la troisième classe et comprend tous les postes

Art. 2.

Le tableau de classement pour les servitudes défensives ne peut être modifié qu'en vertu d'un décret.

Art. 3.

Le décret qui ordonne la construction d'une nouvelle place de guerre ou d'une nouvelle enceinte fortifiée, classe en même temps cette place ou cette enceinte, et spécifie la série dans laquelle elle doit être rangée pour l'application des servitudes défensives.

Les ouvrages ajoutés à une enceinte fortifiée, les forts, batteries et autres ouvrages défensifs ayant un caractère permanent ne peuvent être classés ou donner lieu à une extension quelconque de servitudes qu'en vertu d'un décret.

Les servitudes sont applicables du jour de la publication du décret de classement.

Ce décret de classement est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de la fortification, les limites des terrains qui doivent être soumis aux servitudes.

Art. 4.

Les décrets relatifs soit à des constructions nouvelles des places ou postes de guerre, soit à la suppression ou démolition de ceux actuellement existants, soit à des changements dans le classement ou dans l'étendue desdits places ou postes, sont, ainsi que tous ceux qui sont mentionnés dans le présent règlement insérés au Bulletin des lois (10).

A la réception du Bulletin des lois, les préfets les font immédiatement publier dans les communes intéressées.

Niveau-Titre TITRE II. Servitudes défensives autour des fortifications.

Section Section première. Servitudes relatives aux nouvelles constructions.

Art. 5.

Les servitudes défensives autour des places et des postes s'exercent sur les propriétés qui sont comprises dans trois zones commençant toutes aux fortifications et s'étendant respectivement aux distances de 250 mètres, 487 mètres et 974 mètres pour les places, et de 250 mètres, 487 mètres et 584 mètres pour les postes.

Art. 6.

Lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des zones de servitudes du côté de quelque centre important de population, sans compromettre, la défense ou porter atteinte aux intérêts du Trésor, cette réduction est prononcée par un décret.

Le mode d'exécution de ce décret a lieu conformément à ce qui est prescrit à l'article 4 du présent règlement.

Art. 7.

Dans la première zone de servitudes autour des places et des postes classés, il ne peut être fait aucune construction de quelque nature qu'elle puisse être, à l'exception, toutefois, de clôture ou haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonnerie, lesquelles peuvent être établies librement.

Les haies vives et les plantations d'arbres ou d'arbustes formant haie sont spécialement interdites dans cette zone.

Art. 8.

Au-delà de la première zone jusqu'à la limite de la deuxième, il est également interdit, autour des places de la première série, d'exécuter aucune construction quelconque en maçonnerie ou en pisé. Mais il est permis d'élever des constructions en bois et en terre, sans y employer de pierres ni de briques, même de chaux ni de plâtre autrement qu'en crépissage, et à la charge de les démolir immédiatement, et d'enlever les décombres et matériaux, sans indemnité, à la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, déclarée en état de guerre, serait menacée d'hostilités.

Dans la même étendue, c'est-à-dire entre les limites de la première et de la deuxième zones, il est permis, tout autour des places de la deuxième série et des postes militaires, d'élever des constructions quelconques. Mais, le cas arrivant où ces places et postes sont déclarés en état de guerre, les démolitions qui sont jugées nécessaires n'entraînent aucune indemnité pour les propriétaires.

Art. 9.

Dans la troisième zone de servitudes des places et des postes, il ne peut être fait aucun chemin, aucune levée ni chaussée, aucun exhaussement de terrain, aucune fouille ou excavations, aucune exploitation de carrière, aucune construction au-dessous du niveau du sol, avec ou sans maçonnerie, enfin aucun dépôt de matériaux ou autres objets, sans que leur alignement et leur position n'aient été concertés avec les officiers du génie, et que, d'après ce concert, le ministre de la guerre n'ait déterminé ou fait déterminer par un décret les conditions auxquelles les travaux doivent être assujettis dans chaque cas particulier, afin de concilier les intérêts de la défense avec ceux de l'industrie, de l'agriculture et du commerce.

Dans la même étendue, les décombres provenant des bâtisses et autres travaux quelconques ne peuvent être déposés que dans les lieux indiqués par les officiers du génie ; sont exceptés toutefois de cette disposition ceux des détritus destinés à servir d'engrais aux terres, et pour les dépôts desquels les particuliers n'éprouvent aucune gêne, pourvu qu'ils évitent de les entasser.

Enfin, dans la même zone, il est défendu d'exécuter aucune opération de topographie sans le consentement de l'autorité militaire. Ce consentement ne peut être refusé, lorsqu'il ne s'agit que d'opérations relatives à l'arpentage des propriétés.

Section Section II. Servitudes concernant les constructions existantes.

Art. 10.

Les reconstructions totales de maisons, clôtures et autres bâtisses sont soumises aux mêmes prohibitions que les constructions neuves, quelle qu'ait pu ou que puisse être la cause de la destruction.

Les restaurations de bâtiments, clôtures et autres ouvrages tombant par vétusté ou pour une cause quelconque, constituent des reconstructions totales, lors même qu'on voudrait, dans ces restaurations, conserver quelques parties des anciennes constructions.

sous-section Sous-section .2.1. Entretien des bâtisses en bois ou en bois et terre.

Art. 11.

Les bâtisses en bois et terre existant dans la limite de 487 mètres ne peuvent être entretenues dans leur état actuel qu'autant qu'il n'est apporté aucun changement dans leurs formes et leurs dimensions, et que sous les restrictions expresses :

  • 1. Que les matériaux de réparation et de reconstruction partielle sont de même nature que ceux précédemment mis en œuvre.

  • 2. Que la masse des constructions existantes n'est point accrue.

sous-section Sous-section .2.2. Entretien des bâtisses en maçonnerie.

Art. 12.

La disposition qui précède s'applique aussi, pour les places de la deuxième série et les postes militaires, aux constructions en maçonnerie situées au-delà de la première zone jusqu'à la limite de 487 mètres.

Les bâtisses en maçonnerie situées dans la zone de 250 mètres des places et des postes, ou dans celle de 487 mètres des places de la première série, ne peuvent être entretenues librement, dans leur état actuel, qu'à la charge expresse de les soumettre aux restrictions mentionnées à l'article 11, et de ne faire en outre aucun des travaux de la nature de ceux qui sont légalement prohibés en matière de voirie, c'est-à-dire de reprises en sous-œuvre, de grosses réparations et autres travaux confortatifs.

Soit à leurs fondations ou à leur rez-de-chaussée, s'il s'agit de bâtiments d'habitation ;

Soit, pour les simples clôtures, jusqu'à moitié de leur hauteur, mesurée sur leur parement extérieur ;

Soit, pour toutes les autres constructions, jusqu'à 3 mètres au-dessus du sol extérieur.

Ces derniers travaux ne peuvent être exécutés qu'autant que le propriétaire fournit la preuve que la bâtisse existait, dans sa nature et ses dimensions actuelles, antérieurement à l'époque de l'établissement des servitudes dont elle est grevée, ou justifie qu'elle a déjà fait l'objet d'un engagement de démolition sans indemnité, pour le cas prévu par l'article 8, ou, enfin, à défaut de l'une ou de l'autre de ces justifications, souscrit préalablement l'engagement dont il s'agit.

Section Section III. Exceptions.

Art. 13.

Peuvent être exécutés dans les zones de servitudes, par exception aux prohibitions des deux premières sections :

  • 1. Au-delà de la première zone les places et les postes, les socles en maçonnerie ou en pierre, isolés ou servant de base à d'autres constructions, et ne dépassant pas 0,50 m en hauteur et en épaisseur.

  • 2. Les fours de boulangerie et les fourneaux ordinaires de petites dimensions nécessaires dans les bâtiments d'habitation.

  • 3. Les cheminées ordinaires en briques ou en moellons dans les pignons et les refends des mêmes bâtiments construits en bois ou en bois et terre, pourvu que la largeur de la maçonnerie n'excède pas 1,50 m pour chaque pignon et chaque refend, et qu'on se conforme, en outre, aux usagers locaux, tant pour les dimensions que pour la nature des matériaux.

  • 4. Les cloisons légères de distribution : en bois, à l'intérieur des bâtisses construites en bois et terre, couvertes et fermées de tous côtés ; en plâtre ou en briques de champ, dans les mêmes constructions en maçonnerie ; dans aucun cas, leur épaisseur ne peut dépasser 0,08 m tout compris.

  • 5. Le remplacement des couvertures en chaume ou en bardeaux par des couvertures légères en ardoises ou en zinc, et même en tuiles, pourvu qu'il ne soit point apporté de changement à la forme de la toiture.

  • 6. Les murs de soutènement adossés au terrain naturel, sur toute la hauteur, sans déblais ni remblais créant des couverts ou augmentant ceux qui existent.

  • 7. Au-delà de la première zone, les caves, les citernes et les autres excavations couvertes, pratiquées au-dessous du sol, que le directeur des fortifications juge sans inconvénient pour la défense.

  • 8. Enfin, les puits avec margelle de 0,80 m au plus de hauteur.

Sont également tolérés à la charge de démolition de la totalité de la construction, sans indemnité, dans le cas prévu à l'article 8 :

  • 1. Les reculements, exigés par le service de la voirie, d'une façade ou d'un pignon dépendant d'une construction couverte, pourvu qu'on emploie dans cette opération des matériaux de même nature que ceux précédemment mis en œuvre.

  • 2. Les ponts en bois sur les fossés ou sur les cours d'eau non navigables ni flottables, quand leur tablier ne s'élève pas de plus de 0,50 m au-dessus du sol, sur chaque rive ;

    Enfin, les baraques en bois mobiles sur roulettes, ayant au plus 2 mètres de côté et 2,50 m de hauteur de faîtage extérieurement, et susceptibles d'être traînées par deux hommes, sont permises, à la condition de n'en établir qu'une seule par propriété et de prendre l'engagement de l'enlever, en toute circonstance, à la première réquisition de l'autorité militaire.

Art. 14.

Les moulins et autres semblables usines en bois ou en maçonnerie peuvent être exceptionnellement autorisés par le ministre de la guerre dans les zones de prohibition, à la condition de n'être élevés que d'un rez-de-chaussée, et qu'en cas de guerre il ne sera accordé aucune indemnité pour démolition.

La permission ne peut, toutefois, être accordée qu'après que le chef du génie, l'ingénieur des ponts et chaussées et le maire ont reconnu, de concert, et par un procès-verbal, que l'usine est d'utilité publique, et que son emplacement est déterminé par quelque circonstance locale qui ne se peut rencontrer ailleurs.

Elle n'est valable qu'en ce qui concerne le service militaire, et ne dispense pas de l'accomplissement des formalités à remplir vis-à-vis des autres administrations publiques et des tiers intéressés.

Art. 15.

Indépendamment des exonérations résultant des réductions de limites mentionnées à l'article 6, des décrets déterminent, dans l'étendue des zones de servitudes, les terrains pour lesquels, à raison des localités, il est possible, sans nuire à la défense, de tolérer, par exception aux dispositions des articles 7 et 8, l'exécution de bâtiments, clôtures et autres ouvrages.

Art. 16.

Le ministre de la guerre peut, suivant les localités et les besoins de la défense, autoriser, à la condition de démolition sans indemnité, dans le cas prévu à l'article 8, la clôture des cimetières situés dans les zones de prohibition :

  • 1. Par des murs en maçonnerie ou en terre, lesquels, moins de circonstances particulières, ne devront avoir au maximum que 2,50 m d'élévation au-dessus du sol et 0,50 m au plus d'épaisseur à la base.

  • 2. Par des grilles en fer ou des clôtures en bois pleines ou à claire-voie, avec ou sans socle, soutenues de distance en distance à l'aide de poteaux en bois ou de piliers en maçonnerie de 0,50 m de plus de côté, lesquels seront espacés d'au moins 4 mètres d'axe en axe. Dans les clôtures à claire-voie en bois, les lattis seront distants entre eux de manière à laisser au moins autant de vide que de plein.

Le ministre de la guerre peut aussi permettre à l'intérieur des cimetières, aux conditions qu'il juge convenables dans l'intérêt de la défense, et toujours sous la condition précitée de démolition sans indemnité :

  • 1. La construction de bâtiments de service de petites dimensions.

  • 2. L'exécution de monuments, tombeaux et autres signes funéraires.

Ces autorisations particulières ne sont pas, d'ailleurs, nécessaires lorsqu'il s'agit :

  • 1. De caveaux dont la maçonnerie ne s'élève pas à plus de 0,50 m au-dessus du sol.

  • 2. De pierres tumulaires horizontales ne dépassant pas cette même hauteur de 0,50 m.

  • 3. De pierres d'inscription verticales ou pyramidales, de colonnes sépulcrales et d'urnes funéraires ou autres petits monuments de toute forme en maçonnerie, n'ayant au maximum que 1,50 m d'élévation, socle compris, et 0,50 m d'épaisseur.

  • 4. De grilles ou de balustrades d'entourage en bois ou en fer, avec ou sans socle, de 1,50 m au plus d'élévation totale.

Il ne peut être établi de cimetières, dans la zone de servitude de 487 mètres, avant que le ministre de la guerre n'ait été consulté au point de vue des intérêts de la défense, sur le choix de l'emplacement proposé.

Section Section IV. Bornage des zones de servitudes et des polygones exceptionnels.

Art. 17.

Les distances mentionnées à l'article 5, pour la détermination des zones de servitudes, sont comptées à partir de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture ou d'escarpe lorsqu'il n'y a pas de chemin couvert, ou enfin, quand il n'y a ni chemin couvert, ni mur de clôture ou d'escarpe, à partir du mur de la crête intérieure des parapets des ouvrages.

Art. 18.

Ces distances sont mesurées sur les capitales de l'enceinte, des dehors et des ouvrages extérieurs.

Leurs points extrêmes sont fixés par des bornes qui, réunies de proche en proche par des lignes droites, servent de limites extérieures aux zones de servitudes.

Peuvent être considérées comme capitales suivant les circonstances :

  • 1. Les lignes qui divisent en deux parties égales les angles saillants d'un ouvrage.

  • 2. Celles qui réunissent ces angles saillants aux angles correspondants du chemin couvert.

  • 3. Celles qui partagent en deux portions égales les angles de la gorge d'une pièce de fortification ou les angles que cette gorge fait avec les parties latérales de l'ouvrage.

    Pour les ouvrages curvilignes et autres qui n'ont pas de capitale, les distances peuvent être mesurées sur des perpendiculaires aux escarpes et aux lignes de feu ou de gorge.

    Les capitales et les autres lignes indiquées ci-dessus, comme pouvant servir à la délimitation, sont choisies de manière que les périmètres des zones forment des polygones les moins irréguliers possibles, et que nulle par les limites des zones ne se trouvent plus rapprochées d'un point quelconque des chemins couverts, murs de clôture ou d'escarpes, ou crêtes intérieures du parapet, que ne l'exigent les distances mentionnées à l'article 5.

    Ce choix est fait par le ministre de la guerre.

Art. 19.

Le chef du génie et l'ingénieur des ponts et chaussées (11) en présence du maire ou de son adjoint, font procéder sur le terrain, aux frais du gouvernement, contradictoirement avec les propriétaires intéressés, dûment appelés par voie d'affiches ou autres moyens de publication en usage, aux bornages des zones de servitudes et des polygones exceptionnels, conformément au plan arrêté par le ministre de la guerre.

Les bornes sont rattachées à des points fixes et rapportées sur un plan dit de délimitation.

Ce plan est établi à l'échelle de 1/5000, mais on peut y annexer, pour les polygones exceptionnels, des plans particuliers à une plus grande échelle. Il ne donne d'ailleurs, ainsi que ces derniers plans, que le tracé des limites et les points de repère.

Les maires, sur l'invitation du chef du génie, sont tenus de prêter appui aux opérations de la délimitation et du bornage, et de fournir aux agents de l'autorité militaire les indications et les documents qui sont réclamés.

Art. 20.

Il est dressé, par le chef du génie et par l'ingénieur des ponts et chaussées (11) un procès-verbal de bornage, sur lequel le maire ou son adjoint peut consigner ses observations. Ce procès-verbal, ainsi que le plan de délimitation et ses annexes, sont déposés pendant trois mois à la mairie de la place ou du poste, pour que chacun puisse en prendre connaissance. Avis de ce dépôt est donné aux parties intéressées par voie d'affiches ou autres moyens de publication en usage.

Les parties intéressées ont trois mois, à la date de cet avis pour se pourvoir devant le conseil de préfecture (12) contre l'opération matérielle du bornage.

Le conseil de préfecture (12) statue, sauf recours au conseil d'Etat après avoir fait faire au besoin, sur les lieux, les vérifications nécessaires par les ingénieurs civils et militaires.

Les réclamants ont le droit d'être présents à ces vérifications et doivent y être dûment appelés. Ils peuvent s'y faire assister par un arpenteur, et leurs observations sont consignées au procès-verbal qui constate l'opération.

Art. 21.

Dès qu'il a été définitivement statué sur les réclamations des parties intéressées, le plan de délimitation, ses annexes et le procès-verbal de bornage sont adressés par le directeur des fortifications au ministre de la guerre, qui les fait homologuer et rendre exécutoires par un décret ; aucun changement ne peut être ensuite apporté à ces pièces qu'en se conformant de nouveau à toutes les formalités ci-dessus prescrites.

Une expédition desdites pièces est déposée dans le bureau du génie de la place, et une autre expédition à la sous-préfecture, où chacun peut en prendre connaissance.

Il est défendu, sous les peines portées par les lois et les règlements, aux sous-préfets et à leurs agents de laisser déplacer les plans dont il s'agit ni d'en laisser prendre copie ou extrait, par quelque motif ou sous quelque prétexte que ce soit.

En temps de guerre, si le chef-lieu de la sous-préfecture est dans une ville ouverte, les plans sont transportés dans le bureau du génie de la place la plus voisine. Il en est de même, en cas de siège, pour les plans en dépôt dans les chefs-lieux qui sont places de guerre.

Niveau-Titre TITRE III. Servitudes relatives au terrain militaire formant la zone des fortifications, et bornage de ce terrain.

Art. 22.

La zone des fortifications, tant des places et des postes que des ouvrages, s'étend depuis la limite intérieure de la rue militaire ou du rempart jusqu'aux lignes qui terminent les glacis, et comprend, s'il y a lieu, les terrains extérieurs annexes de la fortification, tels que les esplanades, avant-fossés, et autres ayant une destination défensive.

Elle est inaliénable et imprescriptible, et les constructions particulières y sont prohibées.

Art. 23.

La rue militaire est établie pour assurer intérieurement une libre communication le long des remparts, parapets ou murs de clôture des ouvrages de fortification. Les habitants en ont l'usage en se conformant aux règlements concernant la police de la place et la voirie urbaine.

Elle est limitée du côté de l'intérieur :

  • En arrière des courtines, par une ligne tracée parallèlement au pied du talus ou du mur de soutènement du rempart, ou bien du talus de banquette, s'il n'y a qu'un simple parapet, à la distance de 7,79 m de ce pied de talus ou de mur ; et, s'il n'existe qu'une clôture ou un parapet sans banquette, par une parallèle au pied intérieur de cette clôture ou de ce parapet, à la distance de 9,74 m ;

  • En arrière des bastions et des redans, par une ligne distante de 7,79 m de la gorge de l'ouvrage.

Sur les points où l'intervalle compris entre les lignes précitées et les propriétés particulières bordant la voie publique a une largeur plus grande que celle que prescrit la disposition qui précède, il n'est rien changé aux dimensions actuelles de la rue du rempart.

La rue militaire, telle qu'elle est définie ci-dessus, ne peut être réduite que par un décret rendu sur le rapport du ministre de la guerre.

Les autorités civiles peuvent lui faire assigner des limites plus étendues, par voie d'alignement, dans l'intérêt de la circulation, en se conformant aux prescriptions de la loi du 16 septembre 1807 (13) et du décret du 24 mars 1852 (14).

Art. 24.

Toute personne qui possède actuellement des maisons, bâtisses ou clôtures débordant la limite intérieure de la rue militaire, continue d'en jouir sans être inquiétée, en se conformant aux dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus ; mais, dans le cas de démolition desdites maisons, bâtisses ou clôtures, pour une cause quelconque, elle est tenue de se reculer sur l'alignement fixé.

Lorsque la construction n'est comprise qu'en partie dans la limite intérieure de la zone des fortifications, la restriction ci-dessus ne portera que sur les portions qui empiètent sur l'alignement de la rue du rempart.

Au fur et à mesure que les emplacements ainsi occupés par des particuliers cessent d'être bâtis ou clos, ils sont réunis de plein droit à la fortification, sans qu'il soit besoin d'un décret déclaratif d'utilité publique, et les particuliers sont indemnisés de la valeur du sol, s'ils justifient qu'ils en sont possesseurs à titre légitime.

Art. 25.

Les prescriptions ci-dessus des articles 19, 20 et 21, concernant le bornage et l'homologation du plan de délimitation des zones de servitudes sont applicables au bornage et à l'homologation du plan spécial de circonscription du terrain militaire formant la zone des fortifications. Ce dernier plan est, au besoin, à l'échelle de 1/1000, et ne donne aucun détail sur les constructions existantes, non plus que sur la propriété des terrains ; il peut être fait et homologué par parties.

Niveau-Titre TITRE IV. Déclarations, demandes, permission, soumissions et certificats.

Art. 26.

Les travaux qui sont l'objet d'une autorisation générale (art. 7, 8, 11, 12, 13 et 24) ne peuvent être entrepris, même ceux de simple entretien, qu'après que la déclaration en a été faite au chef du génie.

Cette déclaration est accompagnée d'une soumission de démolition sans indemnité dans les circonstances prévues à l'article 8, lorsqu'il s'agit :

  • 1. De bâtisses en bois au-delà de la limite de la première zone pour toutes les places et tous les postes (art. 8).

  • 2. De bâtisses en maçonnerie au-delà de la même limite, pour les places de la deuxième série et les postes militaires (art. 8).

  • 3. Les travaux confortatifs et de grosses réparations légalement prohibés en matière de grande voirie, aux bâtisses en maçonnerie situées dans la zone de 250 mètres des places et des postes, ou dans celle de 487 mètres des places de la première série, lorsque la construction n'a pas déjà fait l'objet d'une soumission, ou que le propriétaire ne peut prouver qu'elle existe antérieurement à l'établissement des servitudes dont elle est grevée (art. 12).

  • 4. Des mêmes travaux dans les mêmes conditions, pour les constructions ou portions de constructions qui empiètent sur les limites de la rue militaire (art. 24).

  • 5. De reculements de façade ou de pignon par mesure de voirie (art. 13).

  • 6. De ponts en bois sur les fossés et cours d'eau non navigables ni flottables (art. 13).

Par exception, les dépôts d'engrais, ainsi que les dépôts de décombres dans les endroits désignés d'avance par le chef du génie, et les caveaux et signes funéraires de petites dimensions énoncés à l'article 16 ne sont soumis à aucune formalité.

Enfin, les baraques mobiles en bois donnent lieu à une soumission de démolition en toute circonstance et sans indemnité (art. 13).

Art. 27.

Nuls travaux nécessitant une permission spéciale (art. 9, 14, 15 et 16) ne peuvent être commencés qu'après l'accomplissement des formalités suivantes :

  • 1. Production d'une demande sur papier timbré indiquant l'espèce des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.

  • 2. Permission du directeur des fortifications énonçant les conditions auxquelles elle est accordée, lorsqu'il s'agit de constructions comprises dans un polygone exceptionnel ; et, dans les autres cas, permission du ministre.

  • 3. Soumission par laquelle le propriétaire s'engage à remplir les conditions imposées, et à démolir sa construction sans indemnité, dans le cas prévu à l'article 8.

Art. 28.

Les soumissions concernant les servitudes défensives sont faites en double, sur papier timbré ; elles ne sont assujetties qu'au droit fixe d'un franc pour l'enregistrement, décime en sus, et leur effet subsiste indéfiniment, sans qu'il soit besoin de les renouveler.

Lorsqu'il s'agit de travaux à des bâtisses existantes, la soumission s'étend à la totalité de la construction et non pas seulement à la partie réparée ou améliorée.

Dans tous les cas, la signature du soumissionnaire doit être légalisée par le maire, et celle du maire par le sous-préfet ou le préfet.

Une expédition des soumissions souscrites est envoyée au ministère de la guerre, et l'autre reste déposée au bureau du génie de la place.

Art. 29.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent l'accomplissement des diverses formalités ci-dessus prescrites, le chef du génie délivre à la partie intéressée, pour le cas de permission spéciale, une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées, et, pour le cas d'autorisation générale, un certificat constatant que toutes les formalités exigées ont été remplies.

Toute permission spéciale dont il n'a point été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est considérée comme nulle et non avenue.

Niveau-Titre TITRE V. Registres, plans et états descriptifs concernant les constructions préexistantes.

Art. 30.

Aussitôt après l'homologation du plan de délimitation des zones de servitudes, ou du plan de circonscription de la zone des fortifications, le chef du génie fait déposer à la mairie de la place un registre coté et parafé par le directeur des fortifications. Ce registre est destiné à recevoir les déclarations des propriétaires, lesquels doivent affirmer, d'une part, que leurs constructions existaient dans leur nature et leurs dimensions actuelles avant que le sol sur lequel elles se trouvent ne fût soumis aux servitudes défensives, et, de l'autre, qu'elles n'ont fait, depuis cette époque, l'objet d'aucune soumission de démolition sans indemnité.

Le dépôt de ce registre est porté à la connaissance des propriétaires par trois publications, faites de mois en mois, dans les communes intéressées, à l'aide d'affiches ou autres modes de publication en usage dans la localité.

La signature de chaque propriétaire est légalisée par le maire.

Art. 31.

Sur les rapports des officiers du génie, dressés d'après les titres produits par les déclarants, et les documents que fournissent les archives de la place, le ministre de la guerre fait connaître s'il admet la priorité d'existence de la construction, ou s'il trouve que les pièces fournies sont insuffisantes ou inadmissibles pour établir la preuve de priorité.

La décision du ministre est transcrite sur le registre, en regard ou à la suite des déclarations, et la transcription est certifiée par le chef du génie, qui en informe le propriétaire.

Art. 32.

Les particuliers à l'égard desquels le ministre déclare les pièces insuffisantes ou inadmissibles conservent le droit de fournir et de faire constater, à toute époque, la preuve de la priorité d'existence, en produisant, à cet effet, leurs titres devant les tribunaux ordinaires.

L'affaire est instruite sommairement comme en matière domaniale ; le département de la guerre y est représenté par un avoué, qui opère d'après les documents que lui transmet le directeur des fortifications.

Le conseil de préfecture (15) statue, sauf recours au conseil d'Etat, s'il s'agit de contestations relatives à l'interprétation des titres administratifs.

L'époque à laquelle remonte l'existence d'un ouvrage de fortification est déterminée par une déclaration du ministre de la guerre, et la décision prise à cet égard ne peut être attaquée que devant le conseil d'Etat.

Art. 33.

Le chef du génie fait indiquer, sur un plan pareil au plan de délimitation et de ses annexes, chacune des propriétés dont les constructions ont fait l'objet de déclarations acceptées par le ministre. Cette indication a lieu sans détail, mais porte un numéro d'ordre.

Ce plan est fait en double expédition, l'une pour la mairie et l'autre pour le service militaire ; il est complété chaque année, et signé tous les ans par le maire et par le chef du génie.

Art. 34.

Il est fait, en outre, par propriété, un plan parcellaire des constructions reconnues préexistantes et non soumissionnées, avec l'état descriptif de leur nature et de leurs dimensions. Ce plan et cet état sont rapportés, avec le numéro d'ordre, sur un registre tenu en double et signé comme il est dit ci-dessus.

Si l'une de ces constructions fait plus tard l'objet d'une soumission de démolition sans indemnité, cette circonstance est annotée sur le registre, et l'annotation est certifiée par le chef du génie et par le maire.

Le conseil de préfecture (16) prononce d'ailleurs, sauf recours au conseil d'Etat, sur les réclamations auxquelles donnent lieu les plans parcellaires ou les états descriptifs, après avoir fait faire, par les ingénieurs civils et militaires, les vérifications qu'il juge nécessaires.

Niveau-Titre TITRE VI. Dépossessions, démolitions et indemnités.

Article 35. (16)

Article 36. (16)

Article 37. (16)

Art. 38.

Lorsqu'une place ou un poste est déclaré en état de guerre, les inondations et les occupations de terrains nécessaires à sa défense ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un décret ou, dans le cas d'urgence des ordres du gouverneur ou du commandant de place, sur l'avis du conseil de défense, après avoir fait constater, autant que possible, l'état des lieux par des procès-verbaux des gardes du génie (17) ou des autorités locales. Il y a urgence dès que les troupes ennemies se rapprochent à moins de trois journées de marche de la place ou du poste.

L'indemnité pour les dommages causés par l'exécution de ces mesures de défense est réglée aussitôt que l'occupation a cessé.

Les dispositions qui précèdent sont applicables, dans les mêmes circonstances, à la détérioration, à la destruction ou à la démolition de maisons, clôtures ou autres constructions situées sur le terrain militaire ou dans les zones de servitudes. Seulement, il n'est pas dressé d'état de lieux, et il n'est alloué d'indemnité qu'aux particuliers ayant préalablement justifié, sur titres, que ces constructions existaient, dans leur nature et leurs dimensions actuelles, avant que le sol sur lequel elles se trouvaient fût soumis aux servitudes défensives.

L'indemnité, pour les démolitions faites dans les zones de servitudes, ne se règle que sur la valeur des bâtisses, sans y comprendre l'estimation du sol qui n'est point acquis par l'Etat. Si cependant il s'agit d'un terrain couvert par des constructions ou affecté à leur exploitation, l'indemnité peut exceptionnellement porter sur la valeur du sol, et alors l'Etat en devient propriétaire.

L'état de guerre est déclaré par une loi ou par un décret, toutes les fois que les circonstances obligent à donner à la police militaire plus de force et d'action que pendant l'état de paix.

Il résulte, en outre, de l'une des circonstances suivantes :

  • 1. En temps de guerre, lorsque la place ou le poste est en première ligne ou sur la côte, à moins de cinq journées de marche des places, camps ou positions occupés par l'ennemi.

  • 2. En tout temps, quand on fait des travaux qui ouvrent une place ou un poste situé sur la côte ou en première ligne.

  • 3. Lorsque des rassemblements sont formés dans le rayon de cinq journées de marche sans l'autorisation des magistrats.

Art. 39.

Toute occupation, toute privation de jouissance, toute démolition, destruction et autre dommage résultant d'un fait de guerre ou d'une mesure de défense prise, soit par l'autorité militaire pendant l'état de siège, soit par un corps d'armée ou un détachement en face de l'ennemi, n'ouvre aucun droit à l'indemnité.

L'état de siège d'une place ou d'un poste est déclaré par une loi ou par un décret (18).

Il résulte aussi de l'une des circonstances suivantes :

  • L'investissement de la place ou du poste par des troupes ennemies qui interceptent les communications du dehors au dedans, et du dedans au dehors, à la distance de 3 500 mètres des fortifications.

  • Une attaque de vive force ou par surprise.

  • Un sédition intérieure.

  • Enfin des rassemblements formés dans le rayon d'investissement sans l'autorisation des magistrats.

Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siège ne cesse qu'après que les travaux de l'ennemi ont été détruits et les brèches réparées ou mises en état de défense.

Niveau-Titre TITRE VII. Répression des contraventions.

Art. 40.

Les gardes du génie (19), dûment assermentés, recherchent les contraventions et les constatent aussitôt qu'elles sont reconnues. A cet effet, ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, conformément à la loi du 29 mars 1806 (20). Ces procès-verbaux doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix (21) ou le maire du lieu où la contravention a été commise ; ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet dans les quatre jours de leur date.

Les gardes du génie (19) opèrent, dans tous les cas, sous l'autorité des officiers du génie chargés des poursuites.

Art. 41.

Les procès-verbaux de contravention sont notifiés sans délais aux contrevenants par les gardes du génie dûment assermentés, avec sommation de suspendre sur-le-champ les travaux indûment entrepris, de démolir la partie déjà exécutée, et de rétablir les lieux dans l'état où ils étaient avant la contravention, ou, en cas d'impossibilité, dans un état équivalent ; le tout dans un délai déterminé d'après le temps que cette opération réclame.

Une notification et une sommation pareilles sont aussi faites à l'architecte, à l'entrepreneur ou au maître ouvrier qui dirige les travaux.

Art. 42.

Si le contrevenant n'interrompt pas ses travaux dans les vingt-quatre heures de la date de l'acte de notification et de sommation, le chef du génie en informe le directeur des fortifications, en lui envoyant cet acte.

Le directeur vise et transmet cette pièce au préfet du département, et demande que le conseil de préfecture (22) prononce immédiatement la suspension des ouvrages commencés.

Sur le vu de cette demande et de l'acte à l'appui, le conseil de préfecture (22) convoqué d'urgence par le préfet, ordonne sur-le-champ cette suspension par provision, nonobstant toute inscription de faux.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent le jugement, le préfet fait parvenir au directeur des fortifications une expédition de l'arrêté du conseil de préfecture (22).

Cet arrêté est notifié au contrevenant par le garde du génie (19), et dès le lendemain de la notification, nonobstant et sauf toute opposition et tout recours, les officiers et les gardes du génie (19) en assurent l'exécution, même, au besoin, par l'emploi de la force publique.

Art. 43.

Dans le cas où, nonobstant l'acte de notification et de sommation prescrit à l'article 41, le contrevenant ne démolit pas les travaux indûment exécutés, et ne met pas les lieux en l'état spécifié audit acte, le directeur des fortifications adresse au préfet un mémoire de discussion avec plan à l'appui, tendant à obtenir que le conseil de préfecture (22) prononce la répression de la contravention conformément aux dispositions consignées dans la sommation.

Ce mémoire est notifié au contrevenant en la forme administrative, avec citation devant le conseil de préfecture, et sommation de présenter ses moyens de défense dans le délai d'un mois ; sauf le cas d'inscription de faux, le conseil de préfecture (22) statue dans le mois suivant.

Toutefois, si le procès-verbal est reconnu incomplet ou irrégulier, en tout ou en partie, et que le conseil ne trouve pas, dans les autres pièces produites, les renseignements nécessaires, il fait faire préalablement sur les lieux, par les officiers du génie et les ingénieurs des ponts et chaussées, les vérifications qu'il juge convenables, et il prononce sur le tout dans le mois de la remise qui lui est faite du procès-verbal de vérification.

L'arrêté du conseil de préfecture (22), dans les huit jours au plus tard de sa date, est adressé par le préfet au directeur des fortifications.

Cet officier supérieur, si cet arrêté fait droit à ses conclusions, le fait notifier au contrevenant par un garde du génie (19), avec sommation d'exécuter le jugement dans le délai qui lui est assigné ; dans le cas contraire, il en réfère immédiatement au ministre de la guerre.

Art. 44.

Le conseil de préfecture (22) fixe le délai dans lequel le contrevenant est tenu de démolir les travaux exécutés, et de rétablir à ses frais les lieux dans l'état où ils étaient avant la contravention, ou, en cas d'impossibilité, dans l'état équivalent déterminé par le conseil.

Art. 45.

A l'expiration du délai fixé, si le jugement n'a pas été exécuté par le contrevenant, le chef du génie se concerte avec le commandant de place sur l'époque de l'exécution du jugement, et, s'il est nécessaire, sur l'intervention de la force armée, et requiert en outre, par écrit, le maire de la commune d'être présent à l'opération.

Huit jours à l'avance, un garde du génie (23) dûment assermenté, notifie au contrevenant le jour et l'heure de l'exécution du jugement avec sommation d'y assister.

L'exécution a lieu, et les démolitions, déblais et remblais sont effectués comme s'il s'agissait de travaux militaires, soit au moyen des ouvriers de l'entrepreneur des fortifications, soit à l'aide de travailleurs militaires ou civils, requis au besoin sur les lieux, en vertu de l'article 24 du titre VI de la loi du 10 juillet 1791(24).

Le garde du génie (23) constate, par un procès-verbal, les résultats de l'opération et les incidents auxquels elle donne lieu.

Art. 46.

Toutes les dépenses faites pour constater, poursuivre et réprimer une contravention, sont à la charge du contrevenant.

Les officiers du génie tiennent la comptabilité de ces diverses dépenses dans les formes établies pour les travaux de fortification, et si le contrevenant ne les acquitte pas immédiatement, le chef du génie en dresse le compte, y joint les feuilles de dépense, et envoie le tout, certifié par lui et signé par l'entrepreneur ou par le gérant, au directeur des fortifications, qui le vise et le transmet au préfet du département.

Le préfet arrête le compte de la dépense, le déclare exécutoire et en fait poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de la loi du 19 mai 1802 (29 floréal, an X) (25).

Art. 47.

Les droits de timbre et d'enregistrement en débet sont payés par le contrevenant après le jugement définitif de condamnation. La rentrée de ces droits est suivie par les agents de l'enregistrement.

Art. 48.

Les contrevenants, outre la démolition à leurs frais des ouvrages indûment exécutés, encourent, selon le cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matières de grande voirie, conformément à l'article 13 de la loi du 17 juillet 1819 (25).

Art. 49.

L'action publique, en ce qui concerne la peine de l'amende qui serait prononcée par application de l'arrêt du conseil du 27 février 1765, est prescrite après une année révolue, à compter du jour auquel la contravention a été commise.

Mais l'action principale, à l'effet de faire prononcer la démolition des travaux indûment entrepris, est imprescriptible, dans l'intérêt toujours subsistant de la défense de l'Etat.

Niveau-Titre TITRE VIII. Dispositions diverses.

Art. 50.

Toutes les dispositions antérieures, contraires au présent décret, et notamment l'ordonnance du 1 er août 1821 sur les servitudes défensives, sont abrogées.

Art. 51.

Le ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.