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DÉCISION N° 17025/MA/CC relative aux aliénations, changements d'affectation et d'utilisation des immeubles affectés à la direction des armements terrestres.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 12 mai 1969
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 33698/MA/CC du 25 octobre 1967 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.2.2.1.

Référence de publication : N.i. BOC ; BOEM 500* édition 1972, p. 383 ; BOEM 500* édition 1982, p. 573.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu le code du domaine de l'Etat et, notamment son article R. 88 ;

Vu l'article 23 nouveau de la loi no 52-1402 du 30 décembre 1952 (1),

DÉCIDE :

Art. 1er.

 

La présente décision a pour objet de fixer, en accord avec le ministère de l'économie et des finances, les modalités d'application des textes législatifs ou réglementaires relatifs aux aliénations, changements d'affectation et d'utilisation des immeubles affectés à la direction des armements terrestres quelle que soit l'origine de ces biens.

Art. 2.

 

Il y aura lieu de tenir compte de ce que :

  2.1. La DAT est un service public relevant de l'autorité du ministre des armées et qui a pour mission essentielle l'armement des forces, notamment des forces terrestres ;

  2.2. La DAT, dotée d'un compte de commerce, constitue une individualité financière et patrimoniale.

Art. 3.

 

Toute remise au service des domaines en vue d'une aliénation ou d'un changement d'affectation, tout changement d'utilisation fait l'objet d'une décision préalable du ministre des armées dans laquelle les motifs, les circonstances et les conséquences pécuniaires de l'acte en cause sont nettement précisés.

Le comité interarmées du domaine militaire est saisi pour avis ou informé de ces décisions dans les conditions prévues par la réglementation.

Art. 4.

 

Les conséquences financières susvisées sont déterminées comme suit :

  4.1. Aliénations et transferts d'affectation à des services extérieurs aux armées, dotés de l'autonomie financière.

Comme conséquence de l'individualité financière de la direction des armements terrestres, le produit des aliénations et des transferts d'affectation au profit de services dotés de l'autonomie financière sont pris en recette par le compte de commerce des fabrications d'armement en application des dispositions de l'article 23 (nouveau) de la loi no 52-1402 du 30 décembre 1952.

  4.2. Transferts d'affectation à des services extérieurs aux armées, non dotés de l'autonomie financière et changements d'utilisation intérieurs aux armées.

  4.2.1. Pour déterminer les conséquences pécuniaires éventuelles de ces mesures, il y a lieu de tenir compte du fait que le budget général (tout spécialement le budget des armées, section forces terrestres) a supporté ou supporte le coût de la réalisation des immobilisations de la DAT :

  • soit lorsque les immeubles affectés aux services de l'armée de terre ont été mis directement à la disposition de la DAT ;

  • soit lorsque les coûts des investissements techniques de cette direction ont été imputés sur les chapitres correspondants de la section « forces terrestres » ;

  • soit lorsque le renouvellement des immobilisations a été assuré par les amortissements pratiqués par le service, ceux-ci ayant été financés en dernière analyse, par les crédits de fabrication et de réparation des matériels, inscrits au budget général.

  4.2.2. Dès lors, les règles suivantes sont appliquées :

  4.2.2.1. Lorsque le changement d'affectation ou d'utilisation a pour cause un transfert de mission (c'est-à-dire lorsque la tâche qui était assurée par la direction des armements terrestres et à laquelle était affecté l'immeuble en cause doit être assurée par un autre service de l'Etat), l'opération ne donne lieu à aucun règlement financier au profit du compte de commerce.

  4.2.2.2. Lorsque le changement d'affectation ou d'utilisation a pour cause une réduction pure et simple du potentiel industriel de la direction des armements terrestres, le service de l'Etat auquel l'immeuble est affecté ne doit non plus aucune compensation pécuniaire au compte de commerce, cette seconde hypothèse pouvant être considérée comme le cas-limite de la première.

  4.2.2.3. Lorsque la DAT abandonne à un autre service de l'Etat une partie du patrimoine immobilier qui lui est affecté en vue de réaliser un emploi plus rationnel — soit sur le plan militaire, soit sur le plan industriel — de l'ensemble du patrimoine immobilier dont les armées ont l'usage, le compte de commerce doit être indemnisé des dépenses exposées, sans que cette indemnisation puisse dépasser la valeur vénale des immeubles en cause.

Art. 5.

 

  5.1. Transferts d'affectation à la DAT d'immeubles provenant de services extérieurs aux armées, doptés de l'autonomie financière.

Les règles exposées à l'article 4.1 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux opérations dont il s'agit effectuées au profit de la direction des armements terrestres.

  5.2. 

  5.2.1. Transferts d'affectations à la DAT d'immeubles provenant de services extérieurs aux armées, non dotés de l'autonomie financière.

  5.2.2. Changements d'utilisation intérieurs aux armées, au profit de la DAT

Dans ces deux cas, les règles suivantes sont appliquées :

  • lorsque le changement d'affectation ou d'utilisation a pour cause un transfert de missions, l'opération ne donne lieu à aucun règlement financier à la charge du compte de commerce ;

  • lorsque le changement d'affectation ou d'utilisation a pour cause soit une réduction pure et simple du potentiel industriel du service délaissant, soit la réalisation d'un emploi plus rationnel — sur le plan industriel ou sur le plan militaire — de l'ensemble du patrimoine immobilier dont ce service a l'usage, le compte de commerce doit en principe verser au Trésor (hypothèse 5.2.1 ci-dessus) ou au budget général (armées) — (hypothèse 5.2.2 ci-dessus) — pendant la durée d'application de l'article 75, § III, de la loi de finances pour 1965, une indemnité correspondant à la valeur vénale des immeubles transférés. Toutefois, si, en définitive, le budget général (armées) devait assurer le paiement de l'indemnité, ou bien la situation ferait l'objet d'un examen particulier avec le service des domaines (hypothèse 5.2.1), ou bien l'indemnité ne serait pas exigée (hypothèse 5.2.2).

Art. 6.

 

Les dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus relatives aux règlements financiers afférents aux opérations concernées prennent effet à compter de la date de la promulgation de l'ordonnance no 59-246 du 4 février 1959(2) dont l'article 17 a modifié l'article 23 de la loi no 52-1402 du 30 décembre 1952.

Aucune modification ne sera apportée aux règlements de cette nature intervenus avant cette date.

Pierre MESSMER.