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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION N° 30043/DEF/DAJ/MDE/30 relative au libellé des autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public de défense.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 19 janvier 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1951.

L'examen des dossiers soumis au comité des immeubles côtiers a permis de constater qu'il n'était pas encore tenu compte des directives contenues dans l' instruction ministérielle 30247 /DEF/DAJ/MDE du 21 mars 1978 (1) relative à la délivrance par l'autorité militaire des autorisations d'occupations temporaires du domaine public de défense.

L'attention est plus particulièrement appelée sur la rédaction de ces autorisations qui doit s'inspirer plus étroitement du libellé du cadre général figurant en annexe II de cette instruction.

En effet :

  • 1. Il s'agit d'autorisations délivrées à des permissionnaires. Il est donc indispensable d'éviter les mots « amodiation » ou « concessions » dont le sens est celui de « location » ou « d'affermage », de même que les mots « concessionnaire » et « amodiataire » au même titre que les mots « locataire » ou « fermier » (2).

  • 2. Il importe de ne pas stipuler de durée ferme (dès l'instant où il s'agit d'une autorisation temporaire, précaire par nature) mais seulement une durée maximum.

  • 3. Il y a lieu de se conformer aux « visas » prévus dans le cadre général. A ce titre :

    • 1. Il est indispensable de faire état du décret du 8-10 juillet 1791 (3) et du décret no 64-250 du 14 mars 1964 (4).

    • 2. Les articles A. 31 à 39 du code du domaine de l'Etat sont nécessairement applicables à toute autorisation d'occupation temporaire du domaine public de défense.

    • 3. A l'inverse, les articles A 12 à A 19 et A 26 à A 30 du même code ne sont pas opposables aux services du département de la défense, qui n'en feront application que comme une conséquence de l' instruction ministérielle précitée du 21 mars 1978 . Il ne paraît donc pas nécessaire d'inclure ces articles dans les visas.

  • 4. Il convient de tenir compte des observations formulées au cours de la 84e séance du CIDOM du 20 juin 1978 (5) au sujet du caractère de l'intervention du directeur des services fiscaux dans la procédure de délivrance de l'autorisation et qui portent sur l'article 5 à compléter par :

    • 1. La mention « En cas de cession irrégulière, de la part du permissionnaire, celui-ci continuera à être responsable vis-à-vis de l'Etat, de toutes ses obligations et notamment du paiement de la redevance ».

    • 2. Une clause précisant que :

      « la présente autorisation ne peut en aucun cas être considérée comme une convention ouvrant droit, suivant le cas, soit à la propriété commerciale, soit aux avantages conféfés par les baux ruraux, soit aux avantages conférés par les locations de locaux d'habitation. »

La direction des affaires juridiques (6) demande aux destinataires de vouloir bien porter ces dispositions à la connaissance de leurs services locaux.

Les dossiers de présentation au CIC qui comporteraient des autorisations non conformes au cadre général défini par l' instruction du 21 mars 1978 et par la présente note seraient retournés pour rectification.

Notes

    1BOC, p. 1641.2Le mot « concessionnaire » utilisé au début du deuxième alinéa de l'article 7 du cadre général doit être remplacé par le mot « permissionnaire ».3Journal militaire, p. 436.4Abrogé et remplacé par décret 82-389 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2604)5(Cf. PV diffusé le 29 juin 1978 sous le n° 30522/DEF/CIDOM.6Lire : direction de l'administration générale.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

Jean-Claude ROQUEPLO.