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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2005-1550 modifiant diverses dispositions relatives à la défense (articles 1 à 16, 19 à 22).

Du 12 décembre 2005
NOR D E F X 0 5 0 0 0 1 6 L

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  100.1.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 289 du 13 décembre 2005, texte n° 2 ; JO/11/2006.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. Premier.

 

L' ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense est ratifiée.

Art. 2.

 

Dans le dernier alinéa de l'article L. 1141-6 du code de la défense, la référence : « L. 2234-21 » est remplacée par la référence : « L. 2234-20 ».

Art. 3.

 

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :

  • 1. L'article L. 1332-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative. » ;

  • 2. Dans l'article L. 1332-2, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;

  • 3. Dans l'article L. 1332-3, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et le mot : « préfectorale » est remplacé par le mot : « administrative » ;

  • 4. Dans l'article L. 1332-4, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle » ;

  • 5. Dans l'article L. 1332-5, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle » ;

  • 6. Le deuxième alinéa de l'article L. 1332-6 est supprimé ;

  • 7. Dans le troisième alinéa du même article, le mot : « préfectoraux » est supprimé.

Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente.

Art. 4.

 

I. 

Le code de la défense est ainsi modifié :

  • 1. Dans l'article L. 1332-1, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « opérateurs publics ou privés », et les mots : « toute tentative de sabotage » sont remplacés par les mots : « toute menace, notamment à caractère terroriste » ;

  • 2. Dans la première phrase de l'article L. 1332-3, le premier alinéa de l'article L. 1332-6 et le premier alinéa de l'article L. 1332-7, les mots : « l'entreprise » et « entreprises » sont respectivement remplacés par les mots : « l'opérateur » et « opérateurs ». Dans l'article L. 1332-4, les mots : « refus des entreprises » sont remplacés par les mots : « refus des opérateurs ».

II. 

Le second alinéa de l'article 1er, le second alinéa de l'article 3 et l'article 6 de l' ordonnance 58-1371 du 29 décembre 1958  (1) tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur d'un décret pris en Conseil d'État portant application des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.

Art. 5.

 

Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

  • 1. L'article L. 1333-3 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 1333-3. - L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.

    « Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications. » ;

  • 2. L'article L. 1333-4 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 1333-4. - Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.

    En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe. À l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées. » ;

  • 3. Dans l'article L. 1333-6, la référence : « L. 1333-12 » est remplacée par la référence : « L. 1333-13 » ;

  • 4. L'article L. 1333-9 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 1333-9. - I. – Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :

    • 1. Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation ;

    • 2. Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

    • 3. Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

    • 4. Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

    • 5. Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

    II. – Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières.

    III. – La tentative des délits prévus aux 2., 4. et 5. du I est punie des mêmes peines. » ;

  • 5. L'article L. 1333-12 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 1333-12. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.

    Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté. »

Art. 6.

 

Dans le sixième alinéa de l'article L. 2161-2 du même code, la référence : « L. 2234-23 » est remplacée par la référence : « L. 2234-22 ».

Art. 7.

 

Dans le 2. du II de l'article L. 2234-25 du même code, la référence : « L. 2234-16 » est remplacée par la référence : « L. 2234-15 ».

Art. 8.

 

Dans le premier alinéa du III de l'article L. 2332-1 du même code, les mots : « des matériels désignés au premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État ».

Art. 9.

 

Après le mot : « participer », la fin du troisième alinéa de l'article L. 2332-2 du même code est ainsi rédigée : « aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 740-1 et L. 740-2 du code de commerce ».

Art. 10.

 

Le troisième alinéa de l'article L. 2339-1 du même code est supprimé.

Art. 11.

 

L'article L. 2339-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-6. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4 ou au huitième alinéa de l'article L. 2336-5. »

Art. 12.

 

Le titre V du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

  • 1. L'intitulé du chapitre Ier est supprimé et l'article L. 2351-1 est abrogé ;

  • 2. Dans le premier alinéa de l'article L. 2352-1, les mots : « la conservation des poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « , la conservation et la destruction des produits explosifs » ;

  • 3. Les articles L. 2353-2 et L. 2353-3 sont abrogés ;

  • 4. Les 1. et 2. de l'article L. 2353-4 sont ainsi rédigés :

    « 1. La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;

    2. La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif. » ;

  • 5. Le 1. de l'article L. 2353-5 est ainsi rédigé :

    « 1. Le fait de vendre ou d'exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer tout produit explosif, en violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ; »

  • 6. Dans les articles L. 2353-6 et L. 2353-7, les mots : « poudres ou substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » ;

  • 7. Le deuxième alinéa de l'article L. 2353-8 est supprimé ;

  • 8. L'article L. 2353-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation. » ;

  • 9. L'article L. 2353-13 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 2353-13. - L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la 1re catégorie.

    Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir. »

Art. 13.

 

Dans l'article L. 2451-1 du même code, les mots : « L. 2353-2 à » sont supprimés.

Art. 14.

 

Le chapitre II du titre II du livre IV de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

  • 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 3422-1, les mots : « dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » sont remplacés par les mots : « établissement public à caractère industriel et commercial » ;

  • 2. Dans le premier alinéa de l'article L. 3422-3, le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : « directeur général » ;

  • 3. Dans le deuxième alinéa du même article L. 3422-3, les mots : « , présidé par l'administrateur » sont remplacés par les mots : « dont le président est nommé par décret » ;

  • 4. Dans le premier alinéa de l'article L. 3422-4, les mots : « de l'administrateur et de l'administrateur adjoint » sont remplacés par les mots : « du directeur général et du directeur général adjoint ».

Art. 15.

 

Dans l'article L. 5112-3 du même code, les mots : « le préfet maritime » sont remplacés par les mots : « l'autorité militaire ».

Art. 16.

 

Les articles L. 5311-1, L. 5321-1, L. 5331-2, L. 5341-2, L. 5351-2, L. 5361-2 et L. 5371-2 du même code sont abrogés.

Contenu.

 

.................... 

Art. 19.

 

Les délégations par l'État de la réalisation de certaines opérations à des entreprises publiques en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives, qui ont été accordées avant la promulgation de la présente loi, valent autorisation au sens de l'article L. 2352-1 du code de la défense.

Art. 20.

 

Après l'article L. 2451-6 du code de la défense, il est inséré un article L. 2451-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2451-7. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.

Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation. »

Art. 21.

 

Les dispositions des articles 2 à 19 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1., 2., 5. à 8. de l'article 12 et de l'article 19. Les dispositions des articles 1er à 17 et 19 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 22.

 

Après l'article L. 3414-7 du code de la défense, il est inséré un article L. 3414-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3414-8. - L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article. »

Contenu.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 décembre 2005.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLÉMENT.

Le ministre de l'outre-mer,

François BAROIN.