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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

DÉCRET N° 2008-967 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées

Du 16 septembre 2008
NOR D E F D 0 8 1 6 1 2 1 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-1.1.

Référence de publication : BOC n°44 du 21/11/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu les conventions de Genève du 12 août 1949 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement d'accès à l'honorariat et de  radiation du personnel de la réserve militaire ;

Vu le décret no 2005-793 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 2005-795 du 15 juillet 2005 relatif à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables aux militaires ;

Vu le décret no 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires ;

Vu le décret no 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu l'avis du conseil de déontologie médicale des armées en date du 11 février 2008,

Décrète :

Niveau-Titre Titre PREMIER. Dispositions communes aux praticiens des armées.

Chapitre Chapitre PREMIER. Devoirs généraux.

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret s'imposent aux praticiens des armées, qu'ils servent ou non dans les armées et les formations rattachées, soit comme militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, soit comme militaire réserviste exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

Elles s'appliquent également aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées lorsqu'ils assistent un praticien des armées ou se trouvent placés en situation d'exercice professionnel et, à l'exclusion des dispositions du premier alinéa de l'article 2 et de l'article 70, aux praticiens militaires étrangers en stage ou en formation au sein du ministère de la défense.

Art. 2.

Le praticien des armées est placé dans une situation statutaire fixée par le livre Ier de la partie 4 du code de la défense et le décret du 12 septembre 2008 susvisés.

Il est soumis aux devoirs et obligations fixés par ce même code ainsi qu'aux stipulations des conventions internationales ratifiées par la France, en particulier des conventions de Genève du 19 août 1949.

Il doit se comporter en toutes circonstances avec l'honneur, la probité et la dignité qu'exige de lui son état d'officier.

Il s'abstient, même en des circonstances étrangères au service, de toute décision et de tout acte de nature à déconsidérer cet état et sa profession.

Art. 3.

Conformément aux dispositions des articles L. 4121-4 du code de la défense, L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique et L. 242-1 du code rural, le praticien des armées n'est, en position d'activité, inscrit au tableau d'aucun ordre professionnel.

Néanmoins, sa qualité d'interne, de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste lui impose d'adopter une conduite conforme aux principes généraux gouvernant l'exercice de sa profession.

Le praticien exerçant en qualité de praticien des armées au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité reste inscrit au tableau de son ordre professionnel mais n'est plus soumis à sa juridiction pour les actes commis du fait ou à l'occasion de cette activité.

Art. 4.

Le praticien des armées exerce sa mission dans le respect de la vie, de la personne et de sa dignité. Il ne doit en aucun cas participer, même passivement, à des actions cruelles, inhumaines ou dégradantes.

Il écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience et le même dévouement toute personne, quels que soient son origine, sa condition, ses moeurs, son appartenance ou non à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ou les sentiments qu'elle lui inspire.

Art. 5.

Le praticien des armées doit porter assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. En l'absence de médecin, tout praticien des armées doit, en fonction de ses compétences propres, agir de la façon la plus appropriée.

Art. 6.

Le praticien des armées doit à celui ou celle qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.

Sauf urgence ou impossibilité, il doit rechercher son consentement et respecter sa volonté en cas de refus, après l'avoir averti des conséquences prévisibles de sa décision.

Art. 7.

Le praticien des armées doit s'assurer qu'il dispose de la ressource humaine et des moyens techniques lui permettant de remplir correctement les fonctions qui lui sont confiées ; s'il considère que tel n'est pas le cas, il en alerte l'autorité technique dont il relève et consacre ses efforts à l'amélioration des conditions nécessaires à la poursuite de sa mission.

Art. 8.

Le praticien des armées a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances et ses capacités professionnelles ainsi que celles de ses subordonnés. Cette obligation porte sur les compétences techniques, administratives et militaires indispensables à l'exercice de ses fonctions et à la bonne exécution des
missions du service de santé des armées.

Il veille à définir avec précision les attributions des professionnels de santé et du personnel administratif placés sous son autorité, à les former aux règles de bonne pratique et à s'assurer qu'ils les respectent.

Art. 9.

Lorsqu'il participe à des projets de recherche scientifique ou médicale conduisant à la mise en œuvre d'expérimentations sur l'homme ou sur l'animal, le praticien des armées est tenu de se conformer aux conditions prévues par la loi et aux recommandations des comités nationaux d'éthique.

Dans ses publications, il ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et n'utiliser des informations recueillies auprès d'autres auteurs qu'en mentionnant leur contribution ou en indiquant les références bibliographiques adéquates.

Art. 10.

Le praticien des armées doit exercer ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.

Il ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque.

Il peut toutefois, dans les conditions prévues par la loi, percevoir une rémunération pour des enseignements, consultations ou expertises autorisés par l'autorité technique désignée à cet effet, notamment dans le cadre de la recherche biomédicale.

Art. 11.

Le praticien des armées doit, dans le respect des principes de l'éthique médicale, de la hiérarchie militaire et des dispositions du présent décret, se conformer aux traditions et aux valeurs spécifiques des formations au sein desquelles il est amené à servir.

Chapitre Chapitre II. Exercice de la profession.

Art. 12.

Le secret professionnel s'impose à tout praticien des armées dans les conditions fixées par la loi ainsi que par les articles 21, 26 et 28 ci-après.

Il doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans l'exercice de sa profession soient instruites de leurs obligations au regard de ce secret et s'y conforment. Il s'assure qu'aucune atteinte ne puisse être portée par ses proches au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.

Lorsqu'un patient s'adresse au service de santé des armées, le secret professionnel est nécessairement confié à l'ensemble des praticiens des armées appelés à le prendre en charge, sauf prescription particulière de ce patient.

Art. 13.

Chaque praticien des armées est responsable, dans les conditions fixées par la loi, de ses décisions et des actes qu'il accomplit, notamment en matière de prévention, de diagnostic, de soins, d'expertise, d'aptitude et de contrôle. Il doit rechercher en permanence, en fonction des situations rencontrées, les meilleures conditions possibles d'exercice de sa profession, afin de garantir la qualité de ses actes.

Art. 14.

Le praticien des armées doit apporter le plus grand soin à la rédaction des certificats ou attestations qui lui sont demandés et n'y affirmer que des faits dont il aura vérifié lui-même l'exactitude.

Ces certificats ou attestations sont remis soit directement aux intéressés ou, s'ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l'un ou l'autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander.

Art. 15.

La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite, de même que la réalisation de tout acte de nature à procurer à celui qui en est l'objet un avantage matériel injustifié ou illicite.

La mise à disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel, ainsi que la délivrance d'une pièce ou l'établissement d'un rapport dont l'argumentation ou les conclusions sont volontairement inexactes, constituent une faute professionnelle grave.

Art. 16.

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un praticien des armées doit :

  • permettre son identification professionnelle et militaire ;
  • être rédigé lisiblement en langue française et daté ;
  • être authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.

Sa traçabilité doit être assurée.

Art. 17.

Les seules indications qu'un praticien des armées est autorisé à mentionner sur tout document à caractère professionnel le concernant sont :

  • les grade, prénom et nom ;
  • les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ;
  • les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ;
  • l'adresse du lieu d'exercice ;
  • le cas échéant, les codes ou numéros d'identification professionnelle autorisés.


Dans tous les autres cas, le praticien des armées doit se conformer aux règles de la correspondance militaire.

Chapitre Chapitre III. RELATIONS D'AUTORITÉ.

Art. 18.

Le praticien des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique.

Comme officier, il est hiérarchiquement subordonné à l'autorité d'emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense.

Comme praticien, il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 14 juillet 1991 susvisé.

Art. 19.

Le praticien des armées dispose, pour exercer sa profession, de l'indépendance nécessaire quant au choix et à la mise en œuvre de ses actes techniques, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et dans le cadre des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées.

La reconnaissance de cette indépendance ne fait obstacle ni à l'autorité technique du service de santé des armées sur l'ensemble de son personnel, ni aux règles relatives à la discipline générale militaire.

Art. 20.

L'autorité conférée aux grades et aux fonctions est nécessaire à l'exercice des responsabilités qui leur sont attachées. Les relations entre praticiens des armées, quelles que soient la spécialité qu'ils exercent et la qualité au titre de laquelle ils servent, obéissent aux règles de la hiérarchie militaire générale liées à ces grades et fonctions, ainsi qu'à celles mentionnées à l'article 30.

Art. 21.

Le praticien des armées doit, dans le respect de l'éthique professionnelle, tenir l'autorité dont il relève informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités techniques, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelle ou collective.

Chapitre Chapitre IV. SItuations d'exception.

Art. 22.

Le praticien des armées placé en situation d'exception, caractérisée notamment par des contraintes opérationnelles, des situations d'isolement ou des modifications brutales des conditions d'exercice de sa profession, doit se dévouer avec d'autant plus d'attention à ceux qui lui sont confiés que ces derniers ne sont pas en mesure d'exercer le libre choix de leur praticien et qu'il dispose de moyens nécessairement limités.

Il est tenu de se préparer à exercer sa profession dans les conditions les moins favorables, à tirer le meilleur parti des moyens dont il pourra disposer, à déléguer aux professionnels de santé et au personnel formé aux techniques de secours les tâches qu'ils sont aptes à maîtriser et à utiliser au mieux les possibilités d'aide à distance auxquelles il peut avoir accès.

Art. 23.

Le praticien des armées placé en situation d'exception est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles ; il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.

Art. 24.

En opération, le praticien des armées doit, dans son domaine de compétence, soutenir l'action de ses camarades au combat et leur apporter l'aide de tous les moyens dont il dispose, dans un esprit de solidarité et d'abnégation totales et dans le respect des conventions humanitaires internationales.

Art. 25.

Le praticien des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien médical qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste.

Sous réserve des dispositions de l'article 5, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour se consacrer exclusivement à sa mission prioritaire de soutien des armées et des formations rattachées.

Art. 26.

Lorsqu'il estime qu'une information recueillie lors de son exercice professionnel est de nature à éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité des personnes ou à la sécurité de leur mission, le praticien des armées peut la communiquer à l'autorité susceptible de prendre les mesures nécessaires. Il doit, dans le même temps, rappeler à cette autorité qu'elle est tenue, dans les mêmes conditions que lui, de respecter le secret qui lui a été confié à raison de ses fonctions.

La décision de cette communication lui appartient en conscience et nul ne peut le contraindre, par principe, à la prendre.

Art. 27.

Le praticien des armées amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité.

Il doit, s'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, alerter son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève.

Art. 28.

Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le praticien des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger doit, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes généraux de l'éthique médicale, respecter, notamment en termes de secret professionnel, les règles de déontologie applicables au pays d'origine de son patient.

Art. 29.

La mise à disposition, sous quelque position statutaire que ce soit, d'un praticien des armées auprès d'un État étranger entraîne de sa part l'acceptation des règles nationales du pays d'accueil.

Cette obligation ne peut en aucun cas le conduire à réaliser des actes ou à tolérer des situations contraires aux principes généraux de l'éthique médicale.

Chapitre Chapitre V. Rapports entre praticiens et avec les professionnels de santé.

Art. 30.

Quelles que soient les fonctions qu'il exerce, le praticien des armées doit entretenir avec ses pairs les meilleures relations de confraternité, de camaraderie et de coopération, dans un constant esprit de cohésion et de soutien mutuel. Au cours de leur exercice professionnel, les praticiens des armées se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

Le praticien des armées entretient également avec les autres militaires du service de santé des armées, ainsi qu'avec l'ensemble de ses interlocuteurs militaires et civils, les relations de courtoisie et de collaboration indispensables au bon fonctionnement du service.

Il veille à établir avec ses homologues civils et les autres professionnels de santé qu'il est amené à côtoyer le même esprit de confraternité et de considération réciproque, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont propres et de celles fixées par le présent décret.

Art. 31.

Le praticien des armées ne doit pas tenir sur un autre praticien des propos pouvant lui nuire dans l'exercice de sa profession ou s'en faire l'écho.

Il doit en outre s'abstenir de prendre position dans les conflits s'élevant entre praticiens civils ou pouvant intervenir entre ceux-ci et les organismes chargés de les représenter.

Art. 32.

Toute situation conflictuelle survenant entre un praticien des armées, un autre professionnel de santé ou un organisme professionnel ou de protection sociale doit aussitôt être portée à la connaissance de l'autorité du service de santé des armées dont il relève.

Art. 33.

Le praticien des armées s'attache à renforcer l'unité des équipes de soins au sein desquelles il s'insère, favorise la création de réseaux de santé prévus par l'article L. 6321-1 du code de la santé publique et participe activement à ceux dans lesquels il lui est proposé de s'intégrer.

Art. 34.

Le praticien des armées doit se montrer particulièrement vigilant, en termes d'impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.

Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES.

Art. 35.

L'interne des hôpitaux des armées ne doit formuler un diagnostic ou une prescription, entreprendre un traitement ou réaliser un acte de soin préventif ou curatif que s'il y a été expressément autorisé par le praticien responsable de sa formation spécialisée et qu'il estime lui-même, en conscience, qu'il en a les capacités au regard de ses connaissances et de son expérience.

Il ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ainsi que des situations mentionnées à l'article 22, aller au-delà des limites qui lui sont fixées et est soumis, pour son exercice professionnel, aux dispositions des articles 37, 38, 42, 43 et 45.

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉDECINS DES ARMÉES.

Chapitre Chapitre PREMIER. Médecine de soins.

Art. 36.

Tout médecin des armées est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences, son expérience et les moyens dont il dispose.

Art. 37.

Le médecin des armées doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, apporter à ses patients des soins consciencieux et dévoués, se fonder sur les données acquises de la science et faire appel, s'il y a lieu, aux concours les plus pertinents.

Il formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.

Il doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

Art. 38.

Dans les limites fixées par la loi, le médecin des armées est libre de ses prescriptions qui sont celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.

Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences prévisibles des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

Soucieux de contribuer à la préservation des effectifs et à la cohésion de la collectivité militaire, il se garde de tout acte et de toute décision susceptibles de conduire à une absence abusive sous couvert médical ou de l'encourager.

Art. 39.

Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées à l'article 22, le médecin des armées a le droit, pour des raisons sérieuses et motivées, notamment lorsque toute relation de confiance est rompue, de refuser ses soins.

Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.

S'il se dégage de sa mission, le médecin des armées doit en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci toute information utile. Il doit, compte tenu du droit des patients militaires aux soins du service de santé des armées, leur proposer dans cette circonstance de les adresser à un autre médecin des armées disposant des compétences requises.

Art. 40.

Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical impérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans que l'intéressé ainsi que, le cas échéant, ses représentants légaux en aient été informés et aient donné leur consentement.

Art. 41.

Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.

Sous réserve des situations mentionnées à l'article 22, il en est de même pour les collectes de sang.

Art. 42.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le médecin des armées apprécie en conscience, un malade peut ne pas être complètement informé d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Art. 43.

En toutes circonstances, le médecin des armées doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement.

Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.

Art. 44.

Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13 du code de la santé publique, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin des armées ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en oeuvre une procédure collégiale dans les conditions fixées par l'article R. 4127-37 du même code.

Art. 45.

Le médecin des armées doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité de sa fin de vie, sauvegarder sa dignité et réconforter son entourage.

Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

Art. 46.

Il appartient au médecin des armées exerçant dans le service médical d'une formation, s'il ne dispose pas des moyens nécessaires au diagnostic et au traitement de son patient, de l'adresser soit à l'hôpital des armées ou à l'établissement de santé que ce patient a désigné, soit, en cas d'urgence, à la structure de soins la plus proche et la mieux adaptée.

Art. 47.

Le médecin des armées exerçant au sein des armées et des formations rattachées et son confrère hospitalier se tiennent mutuellement informés, avec l'accord de leur patient commun, de l'état et de l'évolution de la santé de ce dernier. Ils veillent à respecter en toutes circonstances les formes réglementaires appropriées à son suivi médical et à la préservation de ses droits.

Art. 48.

Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin des armées en charge de ses soins doit, sauf à se récuser, lui donner satisfaction.

Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.

Chapitre Chapitre II. Médecine d'expertise.

Art. 49.

Tout médecin des armées est habilité, sous réserve des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, à mettre en oeuvre toutes les mesures d'expertise et d'aptitude médicale.

Les avis qu'il fournit à l'autorité qui l'a mandaté à cet effet doivent se limiter à leur objet. En matière d'aptitude des militaires, ses conclusions doivent être communiquées à cette autorité sous la seule forme d'une appréciation, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui la motivent.

Art. 50.

Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un médecin des armées, d'incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert d'une même personne.

Il est, en particulier, compétent pour apprécier l'aptitude médicale à servir des militaires et se prononcer sur leurs capacités physiques et psychiques à occuper leur emploi.

Chapitre Chapitre III. Médecine de contrôle.

Art. 51.

Le médecin des armées peut être amené, dans les conditions fixées par le décret du 17 juillet 2006 susvisé, à procéder au contrôle médical d'un militaire placé en congé de maladie pour s'assurer que ce congé est justifié.

Lorsqu'il agit en qualité de médecin contrôleur, il ne doit pas s'immiscer dans le traitement prescrit par le médecin traitant ; s'il se trouve en désaccord avec lui sur le diagnostic, la thérapeutique, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement et s'abstenir dans ses commentaires de tout jugement de valeur.

Art. 52.

Le médecin des armées, lorsqu'il est investi d'une mission de contrôle, doit informer le militaire qu'il examine de sa mission et du cadre juridique dans lequel elle s'exerce.

Il doit être très circonspect dans ses propos, s'interdire toute révélation ou commentaire, être parfaitement objectif dans ses conclusions et les fournir à l'autorité qui l'a mandaté sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PHARMACIENS DES ARMÉES.

Art. 53.

Le pharmacien des armées doit se conformer aux dispositions du code de la santé publique portant sur les conditions d'exercice de sa profession, à la réglementation qui lui est propre et aux directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Il doit accomplir tous ses actes professionnels avec soin et attention, selon les règles de bonne pratique correspondant à son activité.

Art. 54.

Le pharmacien des armées doit refuser de satisfaire à une prescription qui ne serait pas conforme aux lois et règlements régissant l'exercice de la pharmacie ainsi qu'aux textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service de santé des armées.

Hors les cas où la loi l'y autorise, il ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord préalable de son auteur.

Art. 55.

Sous réserve des dispositions de l'article 5 et des situations mentionnées à l'article 22, le pharmacien des armées doit s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours.

Sous la même réserve et celle de l'article 23, il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, substances et objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.

Art. 56.

Le pharmacien des armées participe à l'information du patient pour le bon usage des médicaments. Il doit également assurer le respect de la dignité de la personne en veillant à la confidentialité de l'information ou du conseil donné et à la discrétion dans la délivrance thérapeutique.

Niveau-Titre Titre V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES.

Chapitre Chapitre premier. Médecine et expertise vétérinaires.

Art. 57.

Le vétérinaire des armées doit prendre en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique ainsi que sur l'environnement et respecter les animaux.

Il conserve à l'égard des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.

Art. 58.

Le vétérinaire des armées, dans les limites fixées par le code de la santé publique et le code rural, est libre de ses prescriptions qui doivent être appropriées et guidées par le respect de la santé publique ainsi que par la prise en compte de la santé et de la protection animales.

Sous réserve des dispositions de l'article 5 et des situations mentionnées à l'article 22, il est interdit au vétérinaire des armées de délivrer des médicaments à l'usage des humains, même sur prescription médicale.

Art. 59.

Le vétérinaire des armées établit un diagnostic vétérinaire à la suite d'une consultation comportant notamment l'examen clinique des animaux.

Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire au titre des actions de santé publique vétérinaire pour lesquelles il est habilité, en respectant les dispositions du code rural, celles du code de la santé publique et les directives du service de santé des armées.

Art. 60.

Le vétérinaire des armées formule ses conseils et ses recommandations avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, en tenant compte de leurs conséquences en matière de santé publique vétérinaire.

Il assure lui-même, ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères lorsque les dispositions réglementaires l'y autorisent, la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés et des mesures de surveillance sanitaire mises en place.

Art. 61.

Le vétérinaire des armées ne doit pas couvrir de son titre une personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire et notamment laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.

L'habilitation du vétérinaire des armées pour l'identification des animaux est personnelle et inaliénable.

Art. 62.

Sous réserve des dispositions relatives aux informations classifiées, le vétérinaire des armées, intéressé dans un litige, a l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire des armées doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.

Art. 63.

Dans l'accomplissement de ses missions d'expertise de la sécurité sanitaire des aliments sur les sites de production artisanale ou industrielle de ces derniers, le vétérinaire des armées est tenu de respecter la confidentialité des informations technologiques mises à sa disposition.

Chapitre Chapitre II. Missions de santé publique vétérinaire.

Art. 64.

Lorsqu'il est chargé d'une mission de service public dirigée au nom de l'État, notamment dans le domaine de la santé publique vétérinaire, le vétérinaire des armées, habilité à cet effet, exerce ses activités conformément aux dispositions du code rural et rend compte à l'autorité du service de santé des armées dont il relève des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de ses investigations ou dans l'établissement des actes de certification professionnelle.

Art. 65.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le service de santé des armées, le vétérinaire des armées, habilité à l'exercice d'une mission de contrôle officiel, poursuit ses activités de soins, de prévention, de conseil, d'assistance et de formation. Toutefois, les audits, les inspections et les vérifications effectuées au titre du contrôle officiel doivent être accomplis d'une manière formelle et indépendante des autres activités.

Art. 66.

Le vétérinaire des armées ne peut exercer des actes de santé publique vétérinaire ou de police sanitaire lorsque ces actes ont été demandés par l'autorité sanitaire compétente à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.

Il doit, dans les limites de ses attributions, contribuer à donner aux membres des corps d'inspection sanitaires mandatés à cet effet toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

Niveau-Titre Titre VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES.

Art. 67.

Le chirurgien-dentiste des armées ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ainsi que des situations mentionnées à l'article 22, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'art dentaire et est soumis, pour l'exercice de cet art, aux dispositions des articles 36 à 43 et 45 à 50.

Niveau-Titre Titre VII. CONSEIL DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE DES ARMÉES.

Art. 68.

Le conseil de déontologie médicale des armées veille à l'évolution des règles de déontologie propres aux praticiens des armées et propose les améliorations qui lui paraissent utiles.

Il peut être saisi par le ministre de la défense de toute question portant sur l'application de ces règles.

Il est consulté lors des modifications apportées au présent décret.

Art. 69.

Le conseil de déontologie médicale des armées est aussi le garant de la permanence de l'éthique médicale au sein des armées.

Il peut être saisi par le ministre de la défense de tout sujet, général ou particulier, portant sur des questions d'éthique médicale, notamment dans le domaine des soins, de l'expertise ou de la recherche.

Art. 70.

Au titre des compétences dont il dispose en matière de sanctions professionnelles des praticiens des armées, le conseil de déontologie médicale des armées peut être saisi pour avis à l'occasion de la procédure prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 15 juillet 2005 susvisé, soit par l'autorité technique du service de santé des armées habilitée par le ministre de la défense à qualifier le fait reproché de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles, soit par le praticien des armées qui récuse cette qualification.

Art. 71.

Le conseil de déontologie médicale des armées est présidé par l'inspecteur général du service de santé des armées et comprend les inspecteurs du service de santé pour les trois armées et la gendarmerie nationale ainsi que les inspecteurs techniques du service de santé des armées relevant du statut particulier des praticiens des armées.

Le ministre de la défense peut décider de lui adjoindre avec voix délibérative, en fonction du sujet à traiter, de la question posée ou du fait à qualifier, un ou plusieurs membres appartenant ou non au service de santé des armées.

Le conseil peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.

Art. 72.

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 73.

Le décret no 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées est abrogé.

Art. 74.

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 2008.


Par le premier ministre,

François FILLON.



 Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.