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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE ; : Sous-Direction de la Gendarmerie ; Bureau technique

DÉCRET portant organisation et fonctionnement de la compagnie de gendarmerie mise à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Abrogé le 28 avril 2006 par : DÉCRET N° 2006-495 abrogeant le décret du 31 mars 1953 portant organisation et fonctionnement de la compagnie de gendarmerie mise à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Du 31 mars 1953
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.5., 113.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1286 ; BO/A, p. 664.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Vu la loi du 28 germinal an VI (1), sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret du 20 mai 1903 (2) sur le service de la gendarmerie ;

Vu le décret du 10 septembre 1935 (3) sur l'organisation de la gendarmerie ;

Vu le décret du 25 mars 1953 (4) relatif à l'exercice des attributions du Président du Conseil pendant l'absence de M. René Mayer,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé une compagnie (5) de gendarmerie des transports aériens, mise à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme qui, en accord avec le ministre de la défense nationale, en fixe l'organisation et en dirige l'emploi dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 2.

 

La compagnie de gendarmerie des transports aériens fait partie intégrante de la gendarmerie nationale.

Art. 3.

 

L'ensemble des textes réglant l'administration et la gestion des personnels de la gendarmerie nationale sont applicables aux officiers et sous-officiers de cette compagnie.

Art. 4.

 

Les dépenses de personnel, de matériel et de fonctionnement sont à la charge du budget de la défense nationale (gendarmerie) exception faite des dépenses de casernement qui incombent au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    5Actuellement : groupement.

Henri QUEUILLE.

Par le vice-président du conseil des ministres, pour le président du conseil des ministres et par délégation :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

R. PLÉVEN.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

A. MORICE.