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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction prévision-budget-finances ; Bureau dépenses en capital, marchés

DÉCISION N° 7942/MA/SGA relative au règlement des personnels civils de l'économat de l'armée.

Du 06 mars 1968
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 11 décembre 1968 (n.i. BO). , b).  2e modificatif du 17 avril 1974 mentionné (BOC, 1987, p. 305). , c).  3e modificatif du 15 janvier 1975 mentionné (BOC, 1987, p. 305). , d).  4e modificatif du 17 septembre 1978 (BOC, 1987, p. 306). , e).  5e modificatif du 17 mars 1986 (BOC, 1987, p. 308). , f).  6e modificatif du 30 novembre 1988 (BOC, 1990, p. 4107) NOR DEFT8861196S. , g).  7e modificatif du 11 juin 1991 (BOC, p. 2273) NOR DEFT9161143S. , h).  8e modificatif du 4 septembre 1992 (BOC, p. 3273) NOR DEFT9261197S. , i).  9e modificatif du 22 novembre 1995 (BOC, p. 65) NOR DEFT9561184S. , j).  10e modificatif du 2 février 1998 (BOC, p. 967) NOR DEFT9861014S. , k).  11e modificatif du 15 janvier 1999 (BOC, p. 1227) NOR DEFT9961009S.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  440.4.

Référence de publication : Ex-BOEM 542, p. 41.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'économat de l'armée, établissement public de l'Etat de caractère commercial, peut être appelé à exercer son activité, sur des territoires français ou étrangers, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi du 22 juillet 1959.

Le personnel qui lui est nécessaire dans l'accomplissement de ses missions comprend :

  • 1. Des personnels militaires.

  • 2. Des personnels civils français d'encadrement et d'exécution titulaires d'un contrat de travail conclu dans le cadre du présent règlement et régis, sauf dérogations prévues par ce texte, par le droit privé français du travail et par la législation française sur la sécurité sociale (régime général).

  • 3. Des personnels de nationalité française ou étrangère embauchés sous des régimes particuliers.

Dans le cadre ainsi défini, le présent règlement, établi en exécution des dispositions de l'article 17 du décret 64-1213 du 05 décembre 1964 fixant les modalités d'organisation et de gestion de l'économat de l'armée, a pour objet de préciser les conditions de travail et les principes de rémunération des personnels de la deuxième catégorie susvisée.

Dans son application, ou dans les références qui en seront faites, le présent texte sera dénommé « règlement des personnels civils de l'économat de l'armée ». Il sera obligatoirement remis à tous les agents de la catégorie concernée en fonction lors de sa publication et, ultérieurement, à tout agent nouvellement embauché dans cette catégorie, lors de sa prise de service.

Art. 2.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent :

  • aux personnels de l'économat de l'armée en service à la date de sa prise d'effet et qui acceptent la signature d'un nouveau contrat fondé sur ces dispositions ; les personnels n'acceptant pas la signature de ces nouveaux contrats seront licenciés à l'expiration du délai de préavis prévu dans le contrat en cours ; les licenciements effectués dans ces conditions ouvriront droit à l'indemnité prévue par les accords contractuels en vigueur antérieurement à la mise en application du règlement ;

  • aux personnels embauchés par l'économat de l'armée, postérieurement à la date ci-dessus.

Ces dispositions prennent effet à l'expiration d'un délai de quatre mois décompté à partir de la date de prise d'effet du présent règlement.

Les personnels en fonction à la date de prise d'effet doivent faire connaître, dans les deux premiers mois suivant cette date pour les personnels non cadres et dans les trente jours pour les cadres, leur acceptation ou leur refus de signer les nouveaux contrats ; en cas de refus ; l'avis de licenciement est adressé aux intéressés, de telle sorte que l'expiration du délai de préavis coïncide avec la fin du quatrième mois qui suit la date de prise d'effet.

Les services effectués à l'économat avant la date de prise d'effet du présent règlement sont pris en considération pour déterminer l'ancienneté des personnels acceptant la signature des nouveaux contrats.

Art. 3.

Aucune distinction n'est faite pour l'application du présent règlement entre les personnels des deux sexes, sous réserve des dispositions spéciales qui le prévoient explicitement.

Tout agent de l'économat a le droit d'adhérer librement à un syndicat ou à une organisation professionnelle de son choix constitués conformément à la loi.

L'établissement ne peut prendre en considération le fait qu'un agent appartient ou n'appartient pas à une organisation syndicale donnée pour arrêter une décision quelconque à l'égard de cet agent.

Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives reçoivent toutes facilités pour accomplir leur mission. Une décision du directeur général détermine la nature des facilités ainsi accordées et leurs modalités d'attribution.

Art. 4.

Il est interdit aux agents de l'économat de l'armée d'exercer une activité commerciale personnelle et d'avoir dans une entreprise en relation avec l'économat des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Tout manquement à ces dispositions est sanctionné par le congédiement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Dans le cas ou un tel manquement aurait causé ou pourrait causer un préjudice à l'économat, celui-ci aurait en outre le droit d'exercer des poursuites judiciaires et d'intenter toute action en dommages et intérêts qu'il estimerait nécessaire.

Art. 5.

Le personnel est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Toute communication à des tiers, non justifiée par l'exécution courante du service, est rigoureusement interdite.

Le personnel est également tenu à l'observation des règles concernant le secret militaire.

Art. 6.

Le directeur général pourvoit par voie de recrutement, mutation ou promotion, à tous les emplois régis par le présent règlement.

Niveau-Titre TITRE II. Embauchage.

Art. 7.

Les personnels de l'économat de l'armée régis par le présent règlement sont répartis en 3 catégories représentant 8 niveaux de qualification :

  • catégorie I (niveaux 7 et 8) : cadres (dont gérants) ;

  • catégorie II (niveaux 5 et 6) : maîtrise et techniciens ;

  • catégorie III (niveaux 1 à 4) : employés-ouvriers.

La classification des emplois est arrêtée et modifiée en tant que de besoin par le directeur général.

Elle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Le tableau des effectifs par catégorie et comptoir est arrêté par le directeur général.

Le recrutement des cadres, à l'exception des gérants, est soumis à l'approbation préalable du directeur général. Celui des personnels des autres catégories est effectué à la diligence des directeurs de comptoir agissant par délégation du directeur général.

L'emploi de gérant de succursale (catégorie I) est soumis à des conditions de rémunérations particulières faisant l'objet du titre X ci-après.

Art. 8.

Les candidats doivent être de nationalité française et :

  • âgés de 18 ans au moins ;

  • en outre, pour les hommes, être dans une situation régulière à l'égard des lois sur le recrutement ;

  • jouir de leurs droits civiques ;

  • avoir été l'objet d'une enquête favorable de moralité.

Ils doivent, par ailleurs, justifier des titres et références professionnels requis pour l'emploi sollicité et présenter l'aptitude physique voulue. A cet effet, un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues à l'article 42, attestant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse ou mentale, ni d'aucune affection d'origine tuberculeuse ou cancéreuse, doit être produit par les postulants.

Des visites de contrôle sont en outre effectuées chaque année dans les conditions définies à l'article 42 ci-après.

Les frais des examens médicaux sont à la charge de l'établissement.

Par ailleurs, un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) est exigé.

Pour certains comptoirs, des conditions particulières peuvent être prévues par décision du directeur général.

Art. 9.

Le recrutement, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée est fixée à :

  • six mois pour les cadres ;

  • trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;

  • deux mois pour les employés-ouvriers.

La période d'essai peut être prorogée au maximum de deux mois pour permettre, le cas échéant, de compléter le dossier ou de confirmer les aptitudes de l'intéressé.

Au cours de celle-ci, chacune des parties a la faculté de mettre fin aux relations de travail sans préavis ni indemnité.

Au moment de la conclusion du contrat de travail, le salarié est classé à l'échelon 1, sauf dérogation autorisée par le directeur général.

Niveau-Titre TITRE III. Notation et avancement.

Art. 10.

Les chefs à tous les échelons expriment chaque année leur appréciation sur la valeur professionnelle et la manière de servir de leurs subordonnés.

Cette appréciation est suivie d'une note chiffrée de 0 à 20.

Tout agent est informé, sur sa demande, de la note chiffrée qui lui a été attribuée.

Art. 11.

L'avancement du personnel civil comprend l'avancement de coefficient et l'avancement d'échelon.

L'avancement a lieu :

  • pour l'avancement de coefficient exclusivement au choix ;

  • pour l'avancement d'échelon uniquement à l'ancienneté selon les règles fixées à l'article 12.

Art. 12.

  1. L'avancement d'échelon s'effectue dès que le salarié a acquis une ancienneté de trois ans dans l'échelon antérieur.

  2. L'embauchage s'effectue à l'échelon 1.

L'échelon 2 est attribué après une ancienneté de service de trois ans. Cette règle est valable pour les échelons suivants, le dernier échelon étant l'échelon 8 attribué avec une ancienneté de vingt et un ans.

  3. L'attribution d'échelon se fait le premier du mois suivant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat.

  4. Pour la validation de l'ancienneté de service, seront pris en considération les temps de présence effectifs du salarié à l'économat de l'armée, à l'exception des différents congés interrupteurs d'ancienneté d'ordre législatif, réglementaire ou issus du présent règlement.

Art. 13.

L'avancement de niveau ou de catégorie est attribué, dans la limite des vacances existant par rapport au tableau d'effectifs, par le directeur général sur propositions du directeur de comptoir ou par délégation du directeur général donnée au directeur de comptoir.

L'avancement de coefficient dans le même emploi est décidé par le directeur général pour les cadres, à l'exclusion de l'emploi de gérant, sur proposition du directeur de comptoir et par le directeur de comptoir pour les autres personnels dans le cadre de la délégation qui lui a été attribuée.

Niveau-Titre TITRE IV. Mutations — Changements d'emplois.

Art. 14.

Quand l'intérêt du service l'exige :

  • 1. Un directeur de comptoir peut prononcer la mutation d'un agent à l'intérieur du comptoir. Le refus, de la part d'un agent, d'accepter un changement d'affectation dans ces conditions entraîne son licenciement. Il lui est alors fait application des dispositions de l'article 20, la date de départ du préavis étant celle de la présentation à l'intéressé de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement.

  • 2. Un agent peut, sur décision du directeur général, être muté d'un comptoir sur un autre comptoir ou d'un comptoir sur la direction générale et vice versa. En principe, il n'est fait application de cette mesure qu'en l'absence de volontaires possédant la qualification et la spécialisation requises pour le ou les postes à pourvoir. L'agent peut refuser une mutation ainsi prononcée ; il est alors licencié dans les conditions réglementaires avec préavis et indemnité de licenciement calculés conformément aux dispositions des articles 20 et 23 du présent titre. S'il l'accepte, il ne peut, en cas de suppression du nouvel organisme d'emploi, être licencié par suppression d'emploi que dans la mesure où l'ancien organisme d'emploi a cessé son activité. Lorsque cette condition n'est pas remplie l'agent est reclassé dans son organisme d'origine, sinon dans son emploi primitif, du moins dans un emploi similaire, avec le coefficient qu'il détenait avant sa mutation ; ce reclassement ne constitue pas une mutation susceptible d'ouvrir droit à une nouvelle application des dispositions du présent alinéa.

Dans les deux cas évoqués aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le refus d'accepter une mutation doit être exprimé par écrit dans le délai fixé par la décision de mutation, sous peine de nullité ; les agents qui, n'ayant pas exprimé par écrit leur refus d'accepter une mutation n'ont pas rejoint leur nouveau poste pour la date fixée, sont congédiés par mesure disciplinaire après application automatique des dispositions prévues à l'article 34.

Une instruction du directeur général prise en accord avec le contrôleur d'Etat fixe, dans tous les cas, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels mutés.

Art. 15.

Une mutation à un emploi comportant un coefficient inférieur peut intervenir :

  • 1. A l'occasion de mesures de réorganisation entraînant des suppressions d'emploi et des licenciements.

    L'agent ainsi muté fait l'objet d'une mesure de licenciement sans indemnité conformément à l'article 22 ci-après et d'une mesure simultanée de réembauchage dans le nouvel emploi. Il est placé dans cet emploi avec l'ancienneté qui lui reste acquise, à l'échelon qui comporte un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui perçu antérieurement, sans toutefois dépasser le salaire du 6e échelon du nouvel emploi ou d'un échelon supérieur (7e, 8e ou 9e si l'agent remplit les conditions d'ancienneté à l'économat fixées à l'article 11 ci-dessus).

    Dans le cas où le salaire ainsi calculé est inférieur au salaire antérieurement perçu, il est alloué à l'agent muté une indemnité calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement et basée sur un salaire correspondant à la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération. Cette indemnité est payée de la même manière que l'indemnité de licenciement.

    Dans le cas de refus d'une mutation à un emploi de coefficient inférieur prononcée par mesure de réorganisation, l'agent en cause est licencié avec bénéfice de l'indemnité de licenciement.

  • 2. A la demande de l'intéressé, pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent. Il est alors classé au coefficent de l'emploi sollicité avec l'échelon qu'il détenait dans son ancien emploi. Il ne perçoit pas d'indemnité compensatrice.

Art. 16.

Lorsque les besoins du service l'exigent, le directeur général ou le directeur de comptoir peuvent décider de confier temporairement à un personnel :

  • 1. Soit un emploi classé à un niveau inférieur : dans ce cas, le classement de l'intéressé (coefficient et échelon) est maintenu.

  • 2. Soit un emploi classé à un niveau supérieur : dans ce cas, l'intéressé perçoit à compter du 31e jour suivant la prise d'effet une indemnité d'intérim. Celle-ci est égale à la différence entre la rémunération correspondant au classement de l'intéressé et la rémunération qu'il aurait perçue en cas de promotion dans l'emploi provisoirement occupé.

Une instruction du directeur général fixe la durée maximale au-delà de laquelle cette situation transitoire doit prendre fin par la nomination d'un titulaire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de remplacement pendant les congés annuels.

Niveau-Titre TITRE V. Cessation de l'emploi.

Art. 17.

Lorsque le contrat de travail est devenu définitif, il peut y être mis fin :

  • par suite de départ volontaire ;

  • à la suite d'une mesure de licenciement ;

  • par départ ou mise à la retraite, conformément aux termes de l'article 24.

Art. 18.

L'agent qui demande à quitter son emploi par suite de départ volontaire ou de départ à la retraite est tenu d'observer un préavis d'un mois.

En cas de mise à la retraite par l'employeur, l'économat est tenu de respecter, vis-à-vis de l'agent concerné, un préavis d'une durée de trois mois.

Lorsque des droits à congés subsistent en faveur des agents démissionnaires ou partant à la retraite, le montant de ces droits peut, sur demande des intéressés, être imputé sur la durée du préavis.

Par ailleurs, le temps laissé à la disposition de l'agent pour rechercher un nouvel emploi (deux heures par jour pendant un mois) peut être bloqué sous forme de congé supplémentaire d'une durée unique de huit jours, également compris dans le délai de préavis. Ce congé est porté à quinze jours pour les personnels des comptoirs fonctionnant à l'étranger.

L'agent quittant volontairement son emploi n'a pas droit à indemnité.

Art. 19.

Le licenciement par mesure disciplinaire est prononcé sans préavis et sans indemnité.

Art. 20.

Le licenciement d'un agent peut également être prononcé soit en raison de son insuffisance professionnelle, soit pour inaptitude physique constatée dans les conditions prévues à l'article 42, soit par suite de suppression d'emploi, soit à la suite d'un refus de mutation.

Dans ces quatre cas, l'économat est tenu de respecter vis-à-vis de l'agent en cause, un préavis d'une durée de deux mois. En outre, une indemnité de licenciement est accordée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après.

Avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, l'agent licencié, quelle qu'en soit la cause, qui compte au moins un an d'ancienneté, peut par lettre recommandée avec avis de réception, demander l'énonciation des motifs de son licenciement à l'économat qui est tenu de les lui faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre de l'agent.

Art. 21.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par le directeur général ou par le directeur de comptoir agissant par délégation du directeur général après avis du conseil de discipline.

Art. 22.

Les licenciements par suppression d'emplois s'effectuent en observant l'ordre des listes établies par emploi ou groupe d'emplois, en tenant compte des éléments ci-après :

  1° Valeur professionnelle et manière habituelle de servir.

Cet élément résulte de la moyenne des notes chiffrées obtenues au cours des trois dernières années affecté du coefficient 6.

  2° Ancienneté de service à l'économat sans distinction de comptoir.

Deux points par année de service (toute période inférieure à six mois est négligée, toute période égale ou supérieure compte pour une année entière).

  3° Charges de famille.

Cinq points par enfant à charge. Sont considérés comme étant à charge :

  • les enfants de moins de 21 ans ;

  • ou ceux de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études et ont demandé le rattachement fiscal au foyer de leurs parents ;

  • ou ceux, quel que soit leur âge, qui sont infirmes ou effectuent leur service militaire.

A noter que la bonification de points ci-dessus n'est accordée qu'à l'agent ayant la qualité de chef de famille.

  4° Situation des époux en matière de salaire.

Une bonification de cinq points est accordée aux femmes seules chargées de famille percevant l'allocation de salaire unique.

  5° Possession éventuelle d'une pension.

Une pénalité de dix points est appliquée aux bénéficiaires de pensions de retraite (autres que les pensions d'invalidité) lorsque leur montant est supérieur au salaire de base prévu aux articles 544 et 545 du code de la sécurité sociale.

Il convient préalablement à tout licenciement par suppression d'emplois, de combler, dans la mesure du possible, dans les organismes de l'économat subsistant dans la place, à défaut dans les autres organismes du comptoir considéré, les postes vacants existant à la date de la décision de réduction des effectifs.

Ensuite, il est procédé, avant toute autre mesure, au licenciement :

  • des agents désirant, sur l'ensemble des organismes du comptoir, quitter volontairement le service ;

  • des agents bénéficiaires d'un congé interrupteur d'ancienneté (art. 44).

Les licenciements par suppression d'emplois sont prononcés :

  • par le directeur général en ce qui concerne les personnels de la catégorie I ;

  • par le directeur de comptoir agissant par délégation du directeur général pour les personnels des autres catégories.

Art. 23.

Les agents licenciés en application de l'article 20 ci-dessus ont droit à une indemnité déterminée comme suit :

  • a).  Pour les services accomplis avant le 1er août 1959, la fraction de l'indemnité de licenciement correspondant à cette période est calculée conformément aux règles et dans la limite du plafond qui étaient applicables avant cette date dans le comptoir ou l'établissement où les services ont été effectués.

  • b).  Pour les services accomplis à compter du 1er août 1959, l'indemnité de licenciement est fixée aux deux tiers du dernier salaire mensuel perçu avant le licenciement pour chacune des six premières années de service effectif à l'économat de l'armée effectuées après cette date du 1er août 1959, à la moitié du même salaire pour chacune des douze années suivantes, et au tiers pour chacune des années au-delà de la dix-huitième, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois étant comptée pour un an et toute fraction de service inférieure à six mois étant négligée.

  • c).  Le montant total de l'indemnité de licenciement arrêté conformément aux dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus ne peut excéder douze fois le salaire mensuel défini ci-après.

  • d).  Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne comprend que le salaire proprement dit à l'exclusion des indemnités, primes, prestations, majorations, allocations et gratifications de toute nature.

  • e).  Les services à prendre en considération sont ceux effectués à l'économat de l'armée à la condition qu'ils n'aient pas déjà servi d'élément de calcul pour l'attribution d'une indemnité de licenciement ou d'une fraction d'indemnité servie antérieurement.

  • f).  Les indemnités ou fractions d'indemnités de licenciement qui résultent de l'application des dispositions du paragraphe b) ci-dessus sont diminuées d'un dixième par année révolue après la soixantième lorsque l'agent licencié a atteint ou dépassé l'âge de 61 ans à la date de son licenciement.

  • g).  L'indemnité, bien que décomptée en mensualités, est payée en une seule fois, le jour de la radiation des contrôles de l'établissement.

    En cas de réembauchage ultérieur pendant la période couverte par les mensualités de l'indemnité de licenciement, l'employé ayant perçu cette indemnité n'est pas tenu à reversement ; son nouveau contrat n'a aucun lien de quelque nature que ce soit avec le précédent.

  • h).  Les bénéficiaires d'une indemnité de licenciement ou de départ à la retraite peuvent demander que le nombre des mensualités auxquelles ils avaient droit en vertu des engagements contractuels, au titre des services accomplis entre le 1er août 1959 et la date de prise d'effet du règlement soit décompté conformément aux dispositions contractuelles qui étaient en vigueur avant cette dernière date.

    Cette mesure ne peut faire échec aux dispositions prévues au paragraphe c) du présent article.

Art. 24.

Le départ à la retraite à l'âge de 60 ans ne peut intervenir qu'à l'initiative du salarié ou de l'employeur. Le départ à l'initiative du salarié ne constitue pas une démission. La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un personnel âgé de 60 ans et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, ne constitue pas un licenciement.

Dans les deux cas précités, le salarié bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite, calculée suivant les dispositions arrêtées à l'article 23 ci-dessus pour l'indemnité de licenciement, dans la limite d'un maximum de six mensualités qui ne peut en aucun cas être dépassé.

L'indemnité de départ à la retraite correspond au minimum à l'indemnité légale de départ en retraite visée à l'article L. 122 14-13 alinéas 1 et 2 du code du travail.

Niveau-Titre TITRE VI. Congés.

Art. 25.

Le personnel a droit à un congé annuel dont la durée — calculée au prorata de son temps de présence — et les conditions d'attribution sont fixées comme il suit :

  • les agents ayant, à la date d'ouverture de la période des congés, moins d'un an de présence dans l'établissement ont droit à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ;

  • les agents ayant à cette même date un an et plus de présence ont droit à un congé annuel de trente et un jours consécutifs, ouvrables ou non, sans pouvoir dépasser trente jours ouvrables.

La durée de ce congé est majorée d'un délai de route pour les personnels en service hors métropole ; ce délai est calculé de telle sorte que le congé commence à courir le premier jour ouvrable (0 h) qui suit la date normale de franchissement de la frontière ou de débarquement dans un port ou aéroport métropolitain, et qu'il se termine la veille (à 24 h) du jour de franchissement de la frontière ou d'embarquement.

Par temps de présence, il y a lieu d'entendre limitativement le temps passé dans les positions ouvrant doit à salaire ou demi-salaire.

La période des congés et la période de référence sont celles fixées par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions propres au territoire du comptoir intéressé.

Le choix des dates de congé annuel reste subordonné aux nécessités du service.

A la demande de l'intéressé, le congé peut être fractionné, mais dans ce cas le bénéficiaire doit jouir d'une période continue d'au moins douze jours.

Dans les comptoirs implantés hors d'Europe, les personnels peuvent demander à bloquer leurs congés par période de deux ans.

Les agents ayant épuisé leurs droits à congés payés peuvent exceptionnellement obtenir des congés sans salaire si les nécessités du service le permettent.

Art. 26.

Des congés non déductibles des congés payés prévus à l'article 25 sont accordés aux mères de famille selon les dispositions du code du travail.

Art. 27.

Des congés légaux de maternité n'entrant pas dans le décompte des droits en matière de congés de maladie ou d'accidents du travail sont accordés.

A cet égard, les femmes en état de grossesse bénéficient :

  • avant l'accouchement : d'un congé prénatal de six semaines avec plein salaire ;

  • après l'accouchement : d'un congé de maternité de dix semaines avec plein salaire.

Au cours des deux périodes considérées, déduction est faite des indemnités journalières servies par la caisse de sécurité sociale.

Art. 28.

Des congés exceptionnels de courte durée peuvent être accordés dans les conditions suivantes :

  • mariage de l'employé : 5 jours ouvrables ;

  • mariage des descendants : 2 jours ouvrables ;

  • naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables ;

  • décès du conjoint : 5 jours ouvrables ;

  • décès d'un ascendant ou descendant : 3 jours ouvrables ;

  • décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable.

Ces congés ne sont accordés que sur justification et au moment de l'événement qui les motive. Ils peuvent s'ajouter à des jours fériés payés.

Les agents décorés de la médaille d'honneur du travail bénéficient à l'occasion de la remise de cette décoration de :

  • deux jours ouvrables pour la médaille d'argent ;

  • trois jours ouvrables pour la médaille de vermeil ;

  • quatre jours ouvrables pour la médaille d'or.

Art. 29.

Des autorisations spéciales d'absence ne donnant lieu à aucune retenue sur les salaires et primes peuvent être accordées aux représentants dûment mandatés des organisations syndicales ou professionnelles à l'occasion de congrès ou pour être reçus en audience par le directeur général ou par le ministre de tutelle.

Niveau-Titre TITRE VII. Discipline et sanctions disciplinaires.

Art. 30.

Les sanctions comportent deux degrés :

  • a).  Sanctions du 1er degré :

    • lettre d'observation sans inscription au dossier ;

    • avertissement écrit avec inscription au dossier ;

    • blâme écrit avec inscription au dossier.

    Ces deux dernières sanctions peuvent entraîner, le cas échéant, la diminution ou la suppression de la prime d'activité ou de rendement.

  • b).  Sanctions du 2e degré :

    Selon les circonstances :

    • mise à pied pour une durée limitée ne pouvant dépasser huit jours (sanction pouvant entraîner la suppression totale ou partielle du salaire) ;

    • retard à l'avancement ;

    • rétrogradation ;

    • congédiement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Art. 31.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées par les directeurs de comptoir, sur propositions des chefs directs. Toutefois, le directeur de comptoir peut déléguer ses pouvoirs à une autorité subordonnée en ce qui concerne les sanctions du 1er degré visant la catégorie « employés-ouvriers ».

Les sanctions du deuxième degré sont soumises au conseil de discipline pour avis dans les conditions précisées à l'article 33 ci-après. La décision définitive doit être prise dans le délai maximum d'un mois, après réception du dossier, par la direction générale ou par le directeur de comptoir agissant par délégation du directeur général.

Art. 32.

Les conseils de discipline constitués auprès des directeurs de comptoirs sont composés, pour chacun des comptoirs, de deux représentants de la direction et de deux représentants élus du personnel du comptoir considéré. La présidence appartient à un des membres désignés par le directeur de comptoir dans les conditions déterminées par le directeur général de l'économat de l'armée.

Il est élu deux représentants pour chaque catégorie du personnel. Les modalités d'élection de ces personnels et les conditions de fonctionnement du conseil de discipline sont déterminées par instruction de la direction générale de l'économat de l'armée.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 33.

Lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute commise est passible d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par le directeur de comptoir.

Le dossier transmis au conseil de discipline doit être préalablement communiqué à l'intéressé.

Le conseil dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle il a été saisi, pour formuler un avis. Il peut éventuellement entendre l'intéressé sur la demande de celui-ci.

Il siège hors de la présence de l'agent et il tient procès-verbal de ses délibérations.

Si le conseil émet un avis favorable à la mesure envisagée, il peut formuler des recommandations. En tout état de cause, ces recommandations ne lient pas le directeur général, ni le directeur de comptoir lorsque celui-ci est investi du pouvoir de décision par délégation du directeur général.

Art. 34.

Dans des cas graves et, en particulier, dans le cas qui exigent sans délai enquêtes et mesures conservatoires, l'agent peut être suspendu de ses fonctions et privé totalement ou partiellement de son salaire par le directeur de comptoir, jusqu'à décision à intervenir sur le fond et avant tout avis du conseil de discipline.

Dans cette hypothèse, les effets de la sanction éventuellement prise remontent au jour fixé pour la prise d'effet de la suspension ; toutefois en cas de congédiement sans préavis ni indemnité de licenciement, cette sanction prend effet au jour de la présentation à l'agent de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement.

Niveau-Titre TITRE VIII. Durée et horaire du travail rémunération.

Art. 35.

La durée normale du travail est déterminée par les lois, décrets et règlements en vigueur en métropole et, le cas échéant, pour les règles particulières aux territoires français hors métropole. Toutefois, les conditions dans lesquelles pourraient être appliqués les régimes d'équivalence prévus par la législation seront arrêtées par le directeur général.

L'horaire du travail est fixé pour chaque établissement en fonction des nécessités du service.

Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres. En conséquence, la rémunération de ceux-ci est établie en fonction de l'horaire de travail fixé pour chaque comptoir et comprend les dépassements exceptionnels et individuels d'horaire résultant de leurs fonctions. Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel.

Art. 36.

  1. La rémunération du personnel de l'économat de l'armée comporte :

  • un salaire ;

  • des primes ou indemnités diverses particulières à certaines situations ou à certains travaux ;

  • des indemnités représentatives de frais ;

  • une prime d'activité.

  2. Le salaire est déterminé en fonction :

  • du coefficient attribué à l'emploi ;

  • de l'échelon acquis par l'agent ;

  • de la durée du travail en vigueur dans un comptoir ou un organisme considéré.

  3. Le salaire afférent à l'échelon de début de chaque coefficient est calculé par l'application de la formule :

S = F + pc

S est le salaire mensuel afférent à l'échelon de début du coefficient considéré, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures à Paris.

F est la partie fixe du salaire.

p est la valeur du point de coefficient hiérarchique dans la plage considérée. Les trois plages retenues sont les suivantes :

  • de 100 à 214 pour la 1re plage ;

  • de 215 à 349 pour la 2e plage ;

  • de 350 à 650 pour la 3e plage.

c est la différence entre le coefficient détenu et le coefficient de début de la plage considérée.

F et p ont une valeur :

  • différente pour chacune des trois plages de l'échelonnement hiérarchique des emplois propres à l'économat de l'armée ;

  • constante à l'intérieur de chacune de ces trois plages.

  4. Les salaires de début ainsi fixés sont majorés au moyen d'échelons attribués dans les conditions fixées aux articles 11 et 12, échelons dont la valeur est déterminée comme suit :

  • 2e échelon, majoration de 3 p. 100 du salaire de début.

  • 3e échelon, majoration de 3 p. 100 du salaire de l'échelon 2.

  • 4e échelon, majoration de 3 p. 100 du salaire de l'échelon 3.

  • 5e échelon, majoration de 3 p. 100 du salaire de l'échelon 4.

  • 6e échelon, majoration de 3 p. 100 du salaire de l'échelon 5.

  • 7e échelon, majoration de 3 p. 100 du salaire de l'échelon 6.

  • 8e échelon, majoration de 3 p. 100 du salaire de l'échelon 7.

Ils sont ensuite augmentés, dans les conditions légales, en fonction de la durée hebdomadaire de travail en vigueur au comptoir ou à l'organisme considéré.

  5. Les salaires déterminés dans ces conditions sont applicables :

  • directement au personnel de la direction générale ;

  • après application d'abattements, le cas échéant, au personnel en service dans les comptoirs.

  6. Les valeurs initiales de la partie fixe (F) du salaire et du point de coefficient (p) sont arrêtées par décision du ministre de la défense prise sur propositions du directeur général après délibération du conseil d'administration de l'économat de l'armée ; elles sont modifiées dans les mêmes conditions.

Les abattements, éventuellement applicables aux comptoirs, sont fixés ou modifiés, suivant la même procédure.

Art. 37.

Les personnels de l'économat régis par le présent règlement en fonction hors du territoire métropolitain perçoivent durant leur séjour à l'extérieur une ou des indemnités spéciales dont les règles d'attribution sont fixées, compte tenu des conditions locales, par le directeur général, après avis du conseil d'administration et accord du contrôleur d'Etat.

Art. 38.

Les primes ou indemnités diverses destinées à compenser soit des sujétions, soit des frais ou des dépenses exceptionnels ou correspondant à des travaux supplémentaires ou à des responsabilités de gestion particulière, peuvent être attribuées dans les conditions fixées par des instructions du directeur général prises en accord avec le contrôleur d'Etat. Les taux et les modalités d'attribution varient suivant le comptoir considéré.

Art. 39.

Les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels déplacés, ainsi que les conditions d'octroi d'une indemnité pour frais de rapatriement aux personnels en service dans les comptoirs extérieurs qui, embauchés en France ou mutés d'un comptoir sur un autre comptoir, rentrent définitivement en France par suite de départ à la retraite ou de licenciement quel qu'en soit le motif, sont fixées par une instruction ou des décisions particulières du directeur général prises en accord avec le contrôleur d'Etat.

Art. 40.

Une prime dite « d'activité » est attribuée pour intéresser les personnels à la productivité et à la réduction des frais généraux.

Elle est accordée suivant la manière de servir et l'assiduité des intéressés dans la limite maximum annuelle d'un mois de salaire, primes ou indemnités exclues.

Les conditions d'attribution de cette prime sont fixées par le directeur général en accord avec le contrôleur d'Etat.

Art. 41.

Aux termes du décret 64-946 du 08 septembre 1964 les personnels de l'économat de l'armée sont soumis à la réglementation des cumuls en application de l'article 51-1 de la loi de finances du 23 février 1963 et du décret du 23 décembre 1963 .

Niveau-Titre TITRE IX. Avantages sociaux.

Art. 42.

Les agents de l'économat de l'armée font obligatoirement l'objet d'un examen médical systématique pratiqué au minimum une fois par an.

Cet examen est en principe exercé :

  • par un médecin agréé par l'administration du lieu le plus proche de la résidence des agents ;

  • ou, à défaut, par un médecin désigné par le directeur de comptoir et agréé par le directeur général.

Dans certains cas, ce médecin pourra avoir également compétence pour effectuer les contre-visites médicales éventuellement demandées par la direction.

Art. 43.

Les agents de l'économat sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au point de vue des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et de la retraite.

Ils sont, en outre, affiliés à des régimes complémentaires de retraite.

Art. 44.

En cas d'absence pour maladie ou d'accident étranger au service, les personnels de l'économat de l'armée bénéficient, par période de douze mois consécutifs, des avantages ci-après :

 

Plein salaire

Demi-salaire

— après 6 mois de présence

1 mois

1 mois

— après 3 mois de présence

2 mois

2 mois

— après 5 mois de présence

3 mois

3 mois

 

L'agent ayant épuisé les avantages ci-dessus peut être, sur production d'un certificat médical, placé dans la position de congé sans salaire pour une période maxima de deux ans. Ce genre de congé est interrupteur d'ancienneté.

Lorsqu'au terme des deux années de congé, l'intéressé n'est pas en état de reprendre son travail, il est soit mis d'office à la retraite s'il a soixante ans, soit licencié avec bénéfice de l'indemnité de licenciement.

Art. 45.

L'agent reconnu atteint d'une affection le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est mis, soit d'office, soit sur sa demande :

  • en congé de longue durée pour une période maximum de cinq ans lorsqu'il s'agit d'une affection tuberculeuse, mentale, poliomyélitique ou cancéreuse. Dans cette position, il perçoit l'intégralité de son salaire durant trois années et la moitié dudit salaire durant deux années ;

  • en congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans lorsque l'affection figure sur la liste insérée à l'instruction de la direction générale de l'économat relative audit congé, liste conforme à celle du décret no 73-204 du 28 février 1973. Dans cette position il perçoit l'intégralité de son salaire durant une année et la moitié de ce salaire durant deux années.

A l'expiration du droit à congé, le cas de l'agent est obligatoirement soumis à une commission médicale, pour déterminer s'il est ou non en état de reprendre son service. Dans la négative et s'il ne peut être affecté à un emploi compatible avec son état, il est, quel que soit son âge, licencié sans préavis avec le bénéfice de l'indemnité de licenciement.

Art. 46.

L'agent reconnu dans les conditions réglementaires comme atteint de maladie professionnelle contractée au service de l'économat ou victime d'un accident du travail, conservera l'intégralité de sa rémunération jusqu'à guérison complète, consolidation, ou jusqu'au jour où il sera atteint par la limite d'âge.

Si l'accident ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente telle que la reprise du travail dans l'emploi antérieur se révèle impossible, le cas de l'intéressé sera soumis à une commission médicale pour avis ; cette commission devra faire connaître si elle estime que l'agent en cause peut, soit être maintenu dans ses fonctions antérieures, soit être affecté à une autre fonction, soit, s'il ne peut remplir aucun emploi du service, être mis à la retraite s'il a soixante ans, ou licencié avec bénéfice de l'indemnité de licenciement.

En cas d'affectation à un autre emploi, l'intéressé est intégré dans la catégorie correspondante avec son ancienneté totale et perçoit la rémunération afférente à son nouvel emploi.

Dans le cas ou cette rémunération augmentée de la rente d'accident serait inférieure à la rémunération correspondant à l'emploi occupé avant l'accident ou la maladie, une indemnité compensatrice serait accordée.

Art. 47.

En cas de décès en position d'activité il est versé, aux ayants droit de l'agent décédé, une allocation décès égale à une année de rémunération, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.

Art. 48.

Il convient d'entendre par salaire au sens des articles 44 à 47 le montant total des rémunérations que l'intéressé aurait perçues s'il avait effectivement assuré son service pendant la période considérée, déduction étant faite, en la circonstance, de la prime d'activité et des primes ou indemnités à caractère fonctionnel.

Dans tous les cas, il n'est versé à l'intéressé que la différence entre le plein salaire ou le demi-salaire et les prestations en espèces qu'il reçoit de sa caisse de sécurité sociale au titre d'indemnités journalières.

Niveau-Titre TITRE X. Emploi spécial de gérant de succursale.

Art. 49.

L'emploi de gérant est un emploi spécial de la catégorie « cadres ».

Dans le cas d'une nomination par voie de promotion interne, le gérant est soumis à une période d'essai de trois mois.

Article 50. Rémunération.

La rémunération du gérant est indépendante de celle que le titulaire pouvait percevoir avant sa nomination dans l'emploi ; de même, la rémunération qui peut lui être allouée ultérieurement est indépendante de celle qu'il percevait en qualité de gérant.

La rémunération des gérants comprend, comme celle des autres personnels :

  • un salaire ;

  • des primes ou indemnités diverses ;

  • des indemnités représentatives de frais ;

  • une prime d'activité.

Le salaire se compose de :

  • un élément dit « fixe » rattaché à un coefficient de l'échelonnement hiérarchique et assorti des échelons correspondants ; cet élément est calculé dans les conditions fixées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 36 ;

  • un élément variable, déterminé dans les conditions de l'article 53 du présent règlement.

Le salaire ainsi défini sert de base pour le calcul de toutes les primes ou indemnités qui sont fonction du salaire perçu (prime d'activité, primes d'expatriation, indemnité de licenciement, etc.).

En ce qui concerne le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire à prendre en considération est le salaire des douze derniers mois, sauf si le gérant n'a pas encore accompli douze mois dans un emploi de gérant. Toutefois, un gérant peut demander que cette indemnité soit calculée sur l'ensemble des salaires perçus comme gérant, dans la limite des trois dernières années.

Article 51. Responsabilité.

Les gérants sont responsables des stocks et des deniers qu'ils détiennent ainsi que du bon fonctionnement de leur succursale.

Leur responsabilité pécuniaire peut, en particulier, être engagée lorsque la démarque inconnue de leur succursale dépasse un certain pourcentage du chiffre d'affaires, pourcentage à soumettre par le directeur de comptoir au directeur général. Dans ce cas, une imputation partielle du montant de la démarque inconnue peut être prononcée à l'encontre du gérant.

Article 52. Cautionnement.

En garantie de leur gestion, les gérants sont astreints à fournir un cautionnement au moment où ils sont confirmés dans leur emploi.

Art. 53.

Des instructions particulières, prises en accord avec le contrôleur d'Etat, précisent pour chacun des comptoirs les éléments de calcul de la rémunération des gérants, ainsi que les règles applicables à la mise en jeu de leur responsabilité et à la constitution du cautionnement.

Les principes de base relatifs à la détermination de l'élément variable du salaire des gérants sont fixés par décision du ministre de la défense prise sur proposition du directeur général, après délibération du conseil d'administration.

Art. 54.

(Disponible)

Art. 55.

(Disponible)

Art. 56.

(Disponible)

Niveau-Titre TITRE XI. Dispositions diverses.

Art. 57.

Les conflits individuels du travail pouvant surgir entre l'économat de l'armée et son personnel sont de la compétence des juridictions civiles.

Pour les personnels exerçant leur activité en territoire étranger, les juridictions compétentes seront les conseils de prud'hommes français en l'absence de juridiction compétente sur le territoire considéré.

Art. 58.

Le présent règlement abroge tous accords ou arbitrages antérieurs ainsi que toutes les dispositions contraires antérieures prises par la direction générale ou par les comptoirs. Toutefois, certaines dispositions spéciales concernant tel ou tel comptoir déterminé qui n'ont pas été réglées par le présent règlement feront l'objet d'une instruction particulière.

Le présent règlement a été examiné le 24 octobre 1967 par la commission interministérielle prévue à l'article 6 du décret no 53-707 du 9 aout 1953 modifié. Il a reçu l'accord du ministre de l'économie et des finances le 25 janvier 1968 sous no 179 et a été approuvé le 6 mars 1968 par décision no 7942/MA/SGA du ministre des armées.

Sa date de prise d'effet est fixée au 1er mai 1968.