DÉCRET N° 2006-1441 modifiant le décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Du 24 novembre 2006NOR F P P A 0 6 0 0 1 3 5 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (1) portant statut général des militaires ;
Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2446) modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret 2002-1294 du 24 octobre 2002 (2) fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le décret 2005-1090 du 01 septembre 2005 (3) relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;
Vu le décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 (4) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret 2006-4 du 04 janvier 2006 (5) pris en application de l'article 61 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès de la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 13 juillet 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
L'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :
- «
I. Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle 6 de la catégorie C
SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION de catégorie B
Classe normale Échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Échelon spécial..................................................
12e
Ancienneté acquise.
7e.......................................................................
11e
Ancienneté acquise.
6e.......................................................................
11e
Sans ancienneté.
5e.......................................................................
9e
Ancienneté acquise.
4e échelon :
à partir d'un an et huit mois............................
9e échelon
Sans ancienneté.
avant un an et huit mois..................................
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
3e échelon :
à partir de deux ans.........................................
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
avant deux ans................................................
7e échelon
Ancienneté acquise plus un an.
2e échelon :
à partir d'un an................................................
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
avant un an......................................................
6e échelon
Ancienneté acquise plus un an.
1er échelon........................................................
5e échelon
Ancienneté acquise.
« II. Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er octobre 2005 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée.
« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
« III. Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, la durée d'ancienneté est égale, s'il est plus favorable, au résultat de la formule A + B C explicitée ci-dessous :
« a) A est l'ancienneté théorique détenue au 30 septembre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
« b) B est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné à la date de nomination dans un des corps régis par le présent décret ;
« c) C est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné au 1er octobre 2005.
« L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« L'ancienneté résultant de la formule définie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.
« IV. Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé. »
Art. 2.
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
Art. 3.
Après l'article 4 du même décret, sont insérés les articles 4-1 à 4-3 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. Les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon aux articles 9 et 10 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
« Art. 4-2. S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4-1, les lauréats d'un concours organisé en application du 3 de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
- «
1. Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
« 2. Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.
« Art. 4-3. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret 2002-1294 du 24 octobre 2002 (6) fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
« Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 24 octobre 2002 précité, ils peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret du 24 octobre 2002 . »
Art. 4.
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret 2006-4 du 04 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée. »
Art. 5.
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 5. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. »
Art. 6.
Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national. »
Art. 7.
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. I. Lorsque les agents sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
« Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
« II. Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 4 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
« Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« La rémunération prise en compte pour l'application de ce même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. »
Art. 8.
L'article 8 du même décret est abrogé.
Art. 9.
Les cinq premiers alinéas du II de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé :
« a) Après examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé. Toutefois, les statuts particuliers des corps régis par le présent décret pourront prévoir, à la place de cet examen, un concours professionnel ;
« b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
« Les promotions s'effectuent au minimum pour un tiers et au maximum pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel ou du concours. »
Art. 10.
Après l'article 11 du même décret, il est ajouté un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. I. Au sein d'un corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformémentaux dispositions du décret 2005-1090 du 01 septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État.
« II. Pour les corps de catégorie B propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle.
« La décision est transmise pour publication au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle. »
Art. 11.
Après l'article 13 du même décret, sont insérés les articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. Les fonctionnaires titulaires des deux premiers grades d'un des corps de la catégorie B dont la carrière est fixée par les articles 9 et 10 et dont l'indice brut terminal est au plus égal à 612 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
« Art. 13-2. Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 3 à 7 du présent décret.
« Les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des corps régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret no 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage. »
Art. 12.
I. À l'annexe I au même décret, la mention des « bibliothécaires adjoints des bibliothèques » est remplacée par celle des « assistants des bibliothèques » et celle des « secrétaires administratifs des services déconcentrés des services culturels » est remplacée par celle des « secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ».
Dans cette même annexe, les mentions des corps des chiffreurs, des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole, des contrôleurs du travail, des greffiers des services judiciaires, des rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, des secrétaires de documentation du ministère de l'éducation nationale sont supprimées.
Dans cette même annexe, les mentions suivantes sont ajoutées :
« Secrétaires administratifs du Conseil d'État ;
« Secrétaires administratifs du Conseil économique et social ;
« Secrétaires administratifs des juridictions financières ; »
« Secrétaires de protection de l'Office de protection des réfugiés et apatrides. »
II. À l'annexe II, la mention des « techniciens des parcs nationaux » est remplacée par celle des « techniciens de l'environnement ».
Dans cette même annexe, les mentions suivantes sont ajoutées :
« Contrôleurs des travaux publics de l'État ;
« Techniciens de l'éducation nationale ;
« Contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ;
« Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;
« Techniciens opérationnels de l'Office national des forêts ;
« Personnels techniques du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
« Techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
« Techniciens de la météorologie. »
Dans cette même annexe, la mention des « techniciens supérieurs de l'industrie et des mines » est supprimée.
Art. 13.
Le présent décret prend effet le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er, qui prennent effet au 1er octobre 2005.
Art. 14.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2006.
Dominique DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
Christian JACOB
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry BRETON
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François COPÉ