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CIRCULAIRE portant qu'aucun don ou hommage ne peut être offert ou accepté dans l'armée sans l'autorisation du chef de l'Etat.

Du 19 avril 1853
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.3.1.

Référence de publication :  Journal militaire officiel, premier semestre, p. 224.

 

Cette circulaire, comme la précédente, est ici reproduite en laissant dans son contexte originel, non mis à jour, sa disposition essentielle dont la portée est la suivante : — d'une part, les règlements disciplinaires, prévoyant les marques de satisfaction qu'un supérieur donne à ses subordonnés, n'envisagent pas l'opération inverse : ce silence signifie que cette interversion des rôles, même bien intentionnée, est absolument contraire aux principes de subordination militaire ; — d'autre part, les mêmes règlements répriment les manifestations collectives d'une manière qui pourrait limiter leur interdiction à celles qui ont pour objet de marquer une insubordination : c'est ce caractère collectif qui est en lui-même répréhensible. La nécessité de concilier ce dernier principe avec les dispositions réglementaires relatives à l'esprit de corps a entraîné des précisions et des nuances dans les textes qui font suite à la présente circulaire.

 

Général, une circulaire du 15 juillet 1847 (1) a rappelé qu'aux termes des règlements aucun don ou hommage ne pouvait être offert ou accepté sans l'autorisation du chef de l'Etat, et que toute délibération collective est interdite dans les corps de troupe.

Un ordre ministériel, en date du 15 juillet 1847 (2), développant ces principes, avait, en même temps, été inséré au Journal militaire.

Néanmoins, ces dispositions ont été depuis mises fréquemment en oubli, sous l'influence, sans doute, des épreuves auxquelles la discipline militaire a été soumise pendant ces dernières années. Mais, aujourd'hui que, sous le gouvernement de l'Empereur, le respect de la règle et de la hiérarchie est redevenu de plus en plus la devise de toutes les branches de l'administration publique, et que l'armée se rattache de jour en jour davantage aux saines traditions qui, de tout temps, on fait son honneur et sa force, on ne doit plus voir se produire la moindre dérogation aux principes salutaires rappelés par l'ordre de 1847(2).

A cet effet, je vous charge de notifier, par la voie de l'ordre, aux troupes de votre division, les dispositions suivantes :

« Le droit de récompenser et d'honorer publiquement les services rendus sous les drapeaux n'appartient qu'à l'Empereur, chef suprême de l'armée.

Il est contraire à la dignité du commandement, aux règles de la hiérarchie et d'une bonne discipline, que les chefs militaires acceptent ou reçoivent des éloges et des hommages publics de leurs subordonnés. Leurs supérieurs seuls seront appelés à apprécier leur mérite et leurs services.

Une ordonnance a consacré ce principe d'une manière générale, en décidant qu'aucun don, aucun hommage, aucune récompense ne pourraient être décernés par un corps civil ou militaire sans l'autorisation du chef de l'Etat(2).

De plus, toute démarche ou démonstration collective étant formellement interdite aux troupes, les colonels ou les officiers généraux qui autorisent ces démonstrations se mettent, par cela même, en état d'infraction aux règlements militaires.

En conséquence, les auteurs de toute demande collective, quel qu'en soit le but, seront punis, et la permission d'offrir à qui que ce soit un don, un hommage ou une récompense, quand même elle serait individuellement et hiérarchiquement sollicitée, sera toujours refusée, si ce n'est à l'occasion de services assez importants ou de circonstances assez grandes pour qu'ils puissent être le motif d'un décret impérial. »

Notes

    1Circulaire rendue sans utilité par la présente circulaire (note accompagnant la publication du présent texte dans la précédente édition).2Voir note (1) sous la circulaire du 20 novembre 1902 (BOC/G, p. 2307).

Le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies chargé, par intérim, du département de la guerre,

Th. DUCOS.