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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 68-560 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs.

Abrogé le 14 janvier 2002 par : DÉCRET N° 2002-63 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. Du 19 juin 1968
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 60-1301 du 5 décembre 1960 (BO/G, p. 3375).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.4.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 1818.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2.

 

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article premier ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration par application de taux moyens fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable.

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.

Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.

Art. 3.

 

L'indemnité forfaitaire prévue à l'article premier ci-dessus ne peut être attribuée aux personnels qui, en application des textes en vigueur, bénéficient de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret 60-1301 du 05 décembre 1960 .

La liste des bénéficiaires pourra être modifiée et complétée par arrêté du ministre intéressé, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

Art. 4.

 

Le décret no 60-1301 du 5 décembre 1960 est abrogé.

Art. 5.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1968.

Fait à Paris, le 19 juin 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre de la fonction publique,

Robert BOULIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.