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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau de l'organisation et des ressources humaines/législation-administration

INSTRUCTION N° 1883/DEF/EMAA/BORH/LA/ADM relative aux conditions d'indemnisation de la plongée en scaphandre dans l'armée de l'air.

Abrogé le 29 avril 2013 par : INSTRUCTION N° 105/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative aux conditions d'indemnisation de la plongée en scaphandre dans l'armée de l'air. Du 03 octobre 1997
NOR

Autre(s) version(s) :

 

La présente instruction a pour objet de définir les conditions d'indemnisation de la plongée en scaphandre des sauveteurs plongeurs de l'armée de l'air.

1. Champ d'application.

Les dispositions ci-après s'appliquent aux militaires de l'armée de l'air :

  • officiers, ayant subi les épreuves du stage de plongeur de la marine nationale ;

  • non officiers à solde mensuelle détenant la qualification particulière de sauveteur plongeur, visée par l'instruction de référence e) relative au recrutement et à l'instruction des sauveteurs plongeurs.

En outre, ceux-ci doivent occuper un emploi correspondant à leur qualification au sein d'une unité figurant sur la liste de l'annexe jointe.

Par ailleurs, ils doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'exercice de la plongée sous-marine définies par les instructions de références f) et g).

La nature des missions confiées à ces spécialistes, ainsi que les modalités de leur entraînement font l'objet de directives particulières de la part des commandements d'emploi.

2. Modalités d'attribution et de décompte de l'indemnité.

2.1. Dispositions générales.

2.1.1. Types de plongées.

L'activité de plongée comprend :

  • les plongées opérationnelles, accomplies lors d'opérations réelles imposées par des circonstances exceptionnelles et extérieures à l'unité ;

  • les plongées réalisées au titre du plan d'instruction, conformément aux directives permanentes d'instruction du commandement d'emploi ;

  • les plongées effectuées dans le cadre d'exercices et d'activités d'entretien ordonnés par le commandement ;

  • les plongées ayant pour but les essais de mise au point d'équipements de sécurité aéronautiques et nautiques.

2.1.2. Principe du plafonnement semestriel des heures de plongée.

  • 1. Les plongées effectuées dans le cadre de l'instruction, des exercices ou des activités d'entretien ne doivent pas dépasser, quelles que soient les profondeurs atteintes :

    • cent heures par semestre, réparties sur cent vingt jours ouvrables au maximum, pour les sauveteurs plongeurs employés dans les unités répertoriées à l'annexe jointe ;

    • trente heures par semestre, réparties sur cent vingt jours ouvrables au maximum, pour ceux visés dans cette même annexe, au titre du maintien de leur qualification.

  • 2. Les plongées opérationnelles ne sont soumises ni au plafonnement horaire ni à la répartition semestrielle des jours de plongée.

2.2. Conditions d'attribution.

Aux termes de l'instruction de référence b) l'indemnité comporte deux éléments, cumulatifs :

  • l'indemnité journalière, attribuée par journée effective de plongée. Elle est acquise une seule fois, même dans l'hypothèse de descentes multiples au cours de la même journée ;

  • l'indemnité horaire, dont le taux est fonction de la profondeur et de la durée de la (des) plongée(s) effectuée(s) au cours d'une même séance de travail.

Chaque journée peut comporter plusieurs séances de travail, dont les horaires sont déterminés par le commandement d'emploi dont relèvent les unités concernées :

  • une séance du matin ;

  • deux séances l'après-midi ;

  • une séance supplémentaire, allant de la fin des séances de l'après-midi au début de la séance du lendemain matin. Il n'y a pas d'interruption entre la séance du matin et les séances de l'après-midi.

Toute plongée de longue durée est rattachée à la séance au titre de laquelle elle a débuté, même si elle chevauche deux séances.

Le temps passé en plongée se compte en minutes. Les courtes interruptions pendant lesquelles le plongeur vient rendre compte de ses observations ou prendre des instructions, font partie intégrante de la plongée.

2.3. Modalités de décompte de l'indemnité horaire.

Le décompte, effectué par séance de travail, obéit aux règles suivantes :

Premier cas : une seule plongée au cours de la séance de travail : la plongée est rémunérée pour sa durée, arrondie par excès au nombre entier d'heures sur la base de la plus grande profondeur atteinte.

Deuxième cas : plusieurs plongées d'une durée totale inférieure ou égale à une heure au cours de la séance de travail : la durée totale, arrondie à une heure, donne lieu à l'attribution d'une indemnité horaire sur la base de la plus grande profondeur atteinte.

Troisième cas : plusieurs plongées d'une durée totale supérieure à une heure au cours de la même séance de travail :

  • la première heure donne droit à l'attribution d'une indemnité horaire correspondant à la profondeur atteinte au cours de cette heure ;

  • ensuite, les reliquats ainsi que les plongées d'une durée inférieure à une heure sont regroupés par tranches homogènes de profondeur, chaque durée égale à une heure ouvrant droit à une indemnité horaire au tarif correspondant.

Les reliquats éventuels sont enfin totalisés :

  • si leur total est inférieur (ou égal) à une heure, il est rémunéré par une indemnité horaire au tarif correspondant à la plus grande profondeur atteinte ;

  • si le total est supérieur à une heure, il est divisé en deux ou plusieurs tranches : la première tranche de soixante minutes est rémunérée par une indemnité horaire au tarif correspondant à la plus grande profondeur atteinte ; la deuxième tranche (ou le reliquat) est rémunérée par une indemnité correspondant à la profondeur de la plongée venant immédiatement après dans l'ordre décroissant des profondeurs atteintes, et ainsi de suite.

3. Contrôle des activités de plongée.

Le suivi des activités de plongée doit permettre au commandement, d'une part, d'exercer un contrôle systématique de l'application des dispositions retenues pour l'encadrement de celles-ci, d'autre part, d'attester la réalisation des plongées, permettant ainsi le règlement des indemnités dues aux sauveteurs plongeurs.

3.1. Rôle et responsabilité du commandant d'unité.

Le commandant d'unité ordonne toutes les plongées dans le cadre des directives d'instruction ou de celles qu'il reçoit du commandement organique.

Par ailleurs, il est responsable du contrôle des activités de plongée réalisées au sein de l'unité. À ce titre, il vise l'ensemble des documents relatifs à leur suivi.

3.2. Liste et tenue des documents relatifs au suivi de la plongée.

Toute plongée fait l'objet d'une inscription sur un cahier d'ordre tenu par l'unité dans les conditions précisées par l'instruction de référence c), relative à l'exécution, la constatation et l'homologation des services subaquatiques.

En outre, chaque spécialiste qualifié « sauveteur plongeur » est titulaire d'un carnet individuel de plongées, sur lequel celles-ci sont reportées dans l'ordre chronologique de leur exécution. Ce document est vérifié et signé mensuellement par le commandant d'unité.

Le droit à l'indemnisation de la plongée en scaphandre est constaté par une attestation dont le modèle est annexé à l'article 101 de l'instruction de référence d). Etablie et signée mensuellement par le commandant d'unité, à partir du cahier d'ordre, signée de l'intéressé, cette attestation est visée par le commissaire de base (ou le chef des services administratifs). Ce document, qui comporte toutes les informations permettant d'opérer le paiement de cette indemnité, dans le respect des règles de plafonnement précédemment décrites, est transmis mensuellement au service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air.

Toutefois, un rapport circonstancié du commandant d'unité sera obligatoirement joint à l'attestation, lorsque les plongées ordonnées ont visé l'accomplissement d'opérations réelles, exécutées sans plafond.

3.3. Vérification des documents.

Le commissaire de base assure la vérification des pièces justificatives relatives à la plongée, au titre de la surveillance de l'administration intérieure.

4. CUMUL.

L'indemnisation de la plongée est cumulable avec l'indemnité pour services aériens (ISAé) pour le personnel qui remplit les conditions fixées par le décret 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié, portant constitution de l'ISAé.

5. Modalités d'application.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables à compter du 1er janvier 1998.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, major général de l'armée de l'air,

Gérard RESNIER.

Annexe

ANNEXE. Liste des unités ouvrant droit à l'indemnisation de la plongée en scaphandre.

1 Escadron d'hélicoptères.

01.067, Cazaux.

05.067, Aix-les-Milles (1).

06.067, Ventiseri-Solenzara.

90.125, Istres (2).

2 Escadron de transport outre-mer.

00.082, Tahiti-Faaa.

00.088, Djibouti.

3 Section sécurité incendie et sauvetage.

23.120, Cazaux.

4 Escadron de survie opérationnelle et parachutiste d'essai.

36.330. Mont-de-Marsan (3).

5 Centre d'essais en vol de Cazaux.

Participation air no 86.670. Cazaux.